AVANT
Bibl. de Troyes, manuscrit 204, p. 70, 73 ; Bibl. de Beaune, manuscrit 25 [25 bis], f» 48'** ; manuscrit du Carton 2, cote 45, f" 43 bis que nous suivons.
Cette ordonnance, rendue par les auditeurs, est d'une date inconnue, très probablement antérieure h 1387. C'est là tout ce que nous pouvons affirmer de plus certain si nous acceptons sans -réserves Tindicaiion du titre suivant lequel Tordonnance aurait été rendue par les auditeurs et non par le duc. Mais il nous> semble qu'il est difficile de l'admettre : en effet, Ton y parle de (( notre court d; de la « délibération de tout le conseil estant en nos presens cours »; on y emploie le style personnel « Nous ordonnons » : signes habituels d'une ordonnance rendue par le souverain. Dans ce cas, il faudrait voir dans notre ordonnance ou une ordonnance royale antérieure aux ducs de la 2' race \ ou une ordonnance rendue entre 1377 et 1379, car on y parle a de jours tenuz le mardi devant la feste de la Magdeleine darrenement passée » (15 juillet): or les itinéraires nous montrent le duc en Bourgogne pendant le mois de juillet à ces deux époques. Petit, Itinéraires, pp. 135, 138, 145. Il aurait assisté à une séance des auditeurs de cause d'appeaux et aurait promulgué les articles qui suivent. En tous cas, notre ordonnance nous semble antérieure à 1387, car elle est contenue dans des manuscrits que nous croyons fabriqués avant cette date (Noue. Rets, hist., 1906, p. 531, 532). Trois de ses articles sont reproduits dans l'ordonnance du 16 octobre 1398.
Ordonnances par Messeigneurs Les Auditeurs.
DES PRESENTACIONS
§ I. — Nous ordonnons que de cy en avant en nostre ingénient toutes parties, qui seront présentées et jnscriptes
I. Ce qui pouvait faire pencher pour la première opinion c'est que notre ordonnance ne se trouve pas dans le rejfistre des parlements de Beaune et de Saint Laurent. Arch. Xat., J. J , 'iit).
ou papier de presenlacions de nostre court, soient présentes et toutes prestez en nostre jugement quant nous y serons, afin que quant Ion les appellera au roulleque elles soient prestes de plaidoier leur cause ; ou autrement, se elle§ ne sunt prestes quant ou les criera ou appellera, Nous donrrons defTault contre la partie qui ne sera présente et preste pour plaidoier sa cause, non obstant sa presentacion faicte et inscripte ou RoUe et pappier des dictes presenlacions ^ .