‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 187 sur 318 · I . Mns. Il* 04, p · texte numérisé non relu

I . Mns. Il* 04, p

Bibliothèque de Beaune, manuscrit du Carton 2, cote 45, !• 45" à 49'**, que nous reproduisons ainsi que le préambule que le manuscrit 24, p. 129 nous donne seul ; manuscrit 25 bU^ f» 61**-64"' ; bibliothèque de Troyes, manuscrit 204, p. 73 à 80.

La tenue du Parlement à Beaune en 1384 nous est signalée par Paradin, page 396; par le compte de Arnaut, pour ViM et 1385, Bibl. nat., collect. de Bourg, t. LXVI, p. 2V*; et par les comptes d'Estienne de Heiz : Arch. D" de la Gôte-d'Or, B, 321 bi$ ; Bibl. nat., coll. Bourg, t. LUI, M9; Petit, Itinéraires, p. 163-172. Le duc ne vint à Braune que le 4 décembre, jour ou il soupa et gista à Beaune ; le 5, lundi, il séjourna à Beaune ; le 6, mardi, il en partit. Gomme l'ordonnance fut promulguée en présence du duc, il est vraisemblable que ce fut le 4 ou plutôt le 5. Il faut donc que le duc ait assisté un de ces jours à la tenue du Parlement ce que n'indiquent pas les Itinéraires.

Le président du Parlement fut Philibert Paillart, seigneur de Thorigny et de Lisy sur Ourc, alors président à Paris. Le compte de Renault Monot le nomme avant Nicolas de Thoulon chancelier de Bourgogne qui assista également à la réunion. Il fut aidé par Pierre Tollepans, Jean Blanchet, Michel de Lnynes, le bailli de Dijon, l'archidiacre de Toul, Jean de Sardey. Drue Philene, lo doyen d'Autun Olivier de Montreuil, Pierre Paris, doyen de Chalon, l'archidiacre de Tournes, l'official de Langres, Richard Bonost et Jean de Saulx. Voir Paillot, p. 5. 8, 9, 10.

Ordonnances faictes ou parlement a Beaune tenu par monseigneur le duc de Bourgogne qui commença le premier jour de décembre l'an mil CGC IIII^z et quatre.

Philippe fils de Roy de France, etc.

Pour le bien publique et pour avoir plus briesve et scure justice et a obvier a pluseurs inconveniens qui sen sont ensuis en notre dit duchie.Nous, par deliberacion de notre grand conseil estant avec nous en notre présent Parlement, nous avons ordonne et ordonnons par ordonnance et edit perpétuel les choses qui sensuivent * .

DES EXlllBICIONS

§ I . — Premièrement, Que tous apelans en notre parlement monstrent a leur partie adverse ou mectcnt en court le jour des presentacions, les adiournemens et les relacion en cause dapel, affîn que les appelez viennent instruiz au jour de la plaidoieric pour dire tout ce que bon leur semblera ; ou autrement la partie appelant lamendera a la court et partie selon ce que la court y ordonneray.

DES ACGORS

§ î2. — Item, que tous ceulx qui vouldront empêtrer de nous grâce daccorder, et qui auront actendu jusques a notre parlement, baillent leurs supplicacions en nostre court dedens les ii premiers jours de nostre parlement, afin quil en soit ordonne par nostre court ce qui y appartiendra, et que la court ne soit de rien empeschee des causes dont les parties voudront estre en acort.

I. Ce petit préambule ne se trouve que dans le manuscrit «4 ^^ Beaune, p. 199; il est supprimé dans les autres manuscrits.

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