‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 188 sur 318 · TT · texte numérisé non relu

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DES FRIVOLES APPKAULX

§ 3. — Pour ce quil est venu a nostre cognoissancc que plusieurs, vuUans defleuir justice, se sont efforciez et efforcent, si tost comme il voient leur juge ou aucuns de nos officiers et sergens portans mandemens de justice, de appeler a Nous ou a aucun de nos officiers de tout ce que Ion leur voudroit dire, faire ou comender sans actendre que aucun grief singulier leur soit faiz ; Nous voulons et deffendons a tous les dictes appellacions ; et que a ycclles comme frivoles proposer et maintenir nuls ny soit receuz en aucunes de nos cours et jugemens ou de nos subgez, se il ne se dit avoir apelle de grief singulier et recevable qui iuj soit fait. Et qui fera le contraire il sera amendablez au regart de Nous et de nos iusticiers aux quelx il seroit ainssin frivoleusement apelle.

DES AVOCAZ

§ 4" — Pour ce que nous avons trouve par plusieurs procès de notre court, et vehu par expérience de fait, que plusieurs qui se sont faiz advocaz en nos jugemens pour leur deffault et non saichance ont perdues les causes de leurs parties, et a ycelles par ce faiz plusieurs griez et enormez domages ; avons ordonne et ordonnons que dorexnavant nul ne soit receu comme advocat en aucune de noz cours de la chancellerie, de nos bailliz, de nos auditeurs, et de nostre parlement oudaucuns nos commiz se ilz ne sont esleuz et ou esprouvez comme soffisans et expers advocaz par nos diz chancellier et baiilifz. Et a la eleccion et probation du chancellier souffira en lune de ces cours pour toutes les autres. Et aux eleccion et approbacion qui sera faite par lung des baiilifz tiendra en tous bailliages et en la court de noz auditeurs, et en de notre par-

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Icment, si pour iustc cause depuis survenant ncn cstoicnt depuis déboutez * .

§ 5. — Item, les diz cslcuz et csprouvcs advocaz seront escripz et registrez en lordinaire registre du chancellier, des baillis, et seront publiez en plains iours et en plaine assisez, et en auront les lectres tesliinoniaulx se avoir les veuUent; et jureront aux sains évangiles de Dieu que pour proffît ou aultre cause ilz ne maintiendront ou plaidoierunt cause qui leur semble en leur conscience estre juste et raisonnable; et se pendent la dite cause, qui a lencommancement leur senibleroit estre juste, ilz la cognoissent depuis estre injuste ilz la delesseront du tout*.

§ 6. — Itern^ jureront que de tout leurs pooir et de tote leur conscience que, le plus diligemment et le plus curieusement quil porront, il maintiendront et plaidoyeront les causes dont ilz se chargeront et autant pour le poure comme pour le riche, et ne prendront salaire excessiz oultre leur juste poine et labour attendu la faculté des parties et la quantité de la cause. Et pour ceste ordonnance plus fermement maintenir, avons ordonne et ordonnons a toutes les parties et a chascune dicelles, de qui excessiz salaire seroit prins et exige par les diz advocaz, repeticion pardevant touz nos iusticiers : soit que le dit salaire soit levez et paiez ou quil soit a paier, avec telle amende a Nous comme il sera regarde par nos iusticiers ou par nous ^

§ 7. — Item, tous les diz advocaz et chascun deulx seront tenuz de plaidoier pour Dieu et sans salaire pour toutes personnes misérables et qui ne porront rien payer qui en seront creuz par leur serement si mestier est *.

I. Ms. a4 de Bcaunc, p. 4S- Mémoire pour servir à rhistoire de France cl de Bourg^ogne, p. 3o3.

a. Cfr. ord. de Dole de i3S6, § 43 : ord. de i4'58, § 3i ; ins. 24 de Bcaiiiie, p. 48 ; mémoires, p. 3o3.

3. Cfr. ord. de Dolo de i386, § 43 et 44; ord. de i438, § 3i : cfr. § a9; ms. 34 de Beauue, p. 4^ '• mémoires, p. 3oa.

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