DES DISTRIBUCIONS DE CONSEIL
§ 8. — Quicunques demandera distribueion de conseil, en aucune des nos dites cours, elle luy sera faicte, excepte un nosti^ advocat qui plaidoiera pour nostre procureur qui ne cherra point en distribueion. Et prendra le premier cil contre qui len demandera la dite distribueion, et le demandeur dycelle prendra le secont *.
DES GUE R DONS AUX lUGES
§ 9. — Item, avons ordone et ordonons que nuls de nos iusticiers qui aura a rendre droit ou sentence sur aucun procez de nos dites cours, combien quil soient grans et prolix, ne demande ou preigne par nom de chandoile, ne despices, deniers ou autres choses pour estudier et conseiller le dit procès ; mais sur le serement de son ofïîce et sur ses gaiges face droit et raison aux parties le plus briefment que faire le porra *.