DE CEULX QUI DILAIENT JUSTICE
§ 10. — Pour ce que aucuns de nos officiers, iusticiers et autres nos subgez, par négligence ou autrement, délaient a donner leurs sentences, et par plusieurs et diverses continuacions dont les parties sunt grevées et domaigees, avons ordone et ordonnons que nos diz bailliz sur leurs subgez, par nos auditeurs sur les diz bailliz, soit faicte et donnée sur ce provision et remède aux parties qui de ce se voudront doloir en telle manière que leur iugement soit accélérez et abrégez.
DES PUOTESTACIONS
§ II. — Item, pour ce que aucunes foiz les principaux parties plaidoicnt leurs causes, ou sont présentes a plai-
I. Ms. 24 de Beaune, p. 49; mémoires, p. 3oa. a. Ms. 24 de Beaune, p. 45; mémoires, p. 3oo.
doier, et délaissent et oblient de protester quil ncntendent mie, par leur présence, rappeller leur procureur, dont plusieurs doinaiges se sont ensuivis, avons ordonne et ordonnons que telles proteslacions ne soient plus nécessaires en quelcunque iugement ou court de nostre dit Duchie, mais soient receuz les procureurs en tous articles de la cause, non obstant que leur maistre y ait este aitcune foiz en sa personne sans protester, etc.