DES OBLIGAGIONS DE CORPS
§ 12. — Item, pour ce que aucunes personnes de nos subgez se sunt obligez et obligent a leurs créanciers par prise et détenue de leurs corps, avons ordonne et ordonnons que les diz obligez ne soient pour ce mis en villaine ne obscure prison ne enferez ou enferiez par quelque manière que ce soit; mais soit detenuz honestenient et seurement tant seulement.