DU CAS DE SIMPLE SAISINE
§ i3. — /^^mj^pour ce que aucune foiz les possidens daucuns heritaiges ou d'aucunes rentes, sont occuppes et troublez indehuement en leurs possessions et saisine par aucuns leurs adversaires, et par autre négligence, absence ou incuriosité délaissent a intempter et poursuigre leur cas de nouvellete de leur dicte possession et saisine dedens lan après le dit empescliement; et grief chose leur seroit de recouvrez leur dicte possession a tiltre propriétaire ou autrement. Nous, eue consideracion aux bons usagiers et observances sur ce faiz et gardez en la court souveraine, avons ordone et ordonons que tout homme qui aura este saisiz et en possession par an et iour daucun heritaige ou rente annuelle, et depuis soit troublez et empeschiez par contradiccion de partie ou autrement en sa dite possession, et saisine, que non obstant le dit trouble
contradiccion et empesclicment non poursuy en lan après le diet cmpeschement, cils qui ainsin sera troublez ou empeschiez puisse retenir sa dite saisine et possession et user dicelles jusques a diz ans inclusement, a compter des le temps du dit empeschement, excepte tant quil ne dira mie en sa demande et poursuite quil soit troublez de nouveau. Mais il pourra dire estre trouble ou empesche indeueument, et faire ses conclusions qnil soit tenuz et gardez en sa possession et saisine, oste lempeschement contradiccion et opposicion de la partie adverse, et que ycelle partie soit condampnee a cesser et désister du trouble et de lempeschement, et a rendre les fruicz, proffiz et emolumens de toutes les années dont il se dira estre troublez par ceulx de sa partie adverce. Et en cest cas. pendent le plait, riens ne sera mis en main de seigneur par opposicion de partie. Et cest ce que Ion dit vulgairement poursuite en cas de simple saisiue. Et sur le dit cas procédera Ion comme en cour souveraine.
DES GASTEURS
§ 14. — Item, avons ordonne et ordonnons que nuls gasteurs, sergens et autres ne soient mis ou envolez es hostels daucuns de nos subgez religieux ou autres, ne en leurs temporels, se ce nestoit contre les rebelles puissans, et non donnans plainniere obéissance a Nous ou a nos olTiciers. Et se mis y estoient par aucune chose, que si tost comme il se olVreront venir a juste obédience, a donner caucion souffisant et ester a droit par devant Nous et nos officiers a qui il appartiendra, que les gasteurs en ostez et sans delay.