DU PROCUREUR
§ i5. — Item, que nulz de nos procureurs ne sentremecte de prendre ou arrester, ou faire fait de iustice, sans licence ou comandement exprès et singulier de nos iusti-
ciers ou de cellui deulx a qui il appartiendra, et ne mecte en cause et en poursuitte, ou non de Nous, aucune personne dont il ne soit soffisamment informez de son melfait ou ofTense faicte contre Nous, et par informacion signée de notaire publique, et dont il puisse faire prompte foy a nostre justice. Et se il fait le contraire quil en soit puniz a rendre tous coux et domaiges es parties *.
I. Ord. de Uole de i386, § 47* Beauiie, ms. 24, p. 4^*' Mémoires pour servir à rhistoire de France et de Bourf^ogne, p. 297.