NOVEMBRE
Manuscrit de Beaiine, n* 24, p. 120 à 122.
Le Parlement du Duc se tint à Beaune aux mois d'octobre et de novembre 1387 auquel Dreve felize était un des conseillers.
Compte de Pierre Celier commencé le 22 janvier 1386, ^ 26. Bibl. nat., collect. Bourg., t. LXVI, (^21*°. Les ordonnances étant généralement portées à la fin de la session du Parlement, nous datons la nôtre du mois de novembre.
Ordonnances faites par Monseigneur le duc en son parlement de Beaune tenu es mois dottobre et de novembre lan mil GCG IIII^x et sept, ouquel parlement fu président maistre Jehan Ganart, chancelier dudit Monseigneur.
Il a este trouve en visitant les procès de ce présent parlement, qui commença le xii" jour dottobre lan IIII^^ et sept, que souventeffois les juges ont appointie les parties en faiz contraires et en enquestes et ont fait examiner grant nombre de tesmoins dune partie et dautre, tant sur les faiz principaulx comme sur les reproches, et toutefTois a bonne diligence les juges puissent avoir délivre les parties par leurs raisons de droit et par leurs lectres sanz faire aucune enqueste ne examinacion de tesmoins. Et par lesdictes enquestes superflues les parties ont soustenu grans fraiz et despens et ont les procès moult longuement durez sans cause et sanz raison. Et pour ce, Monseigneur
qui veult pourveoir a tclz inconveniens, ordonne ce qui sensuit (Canart).
§ I. — Touteflbis que les parties ou lune dicclles,le demandeur ou le défendeur, tendront a fin de non recevoir par leurs raisons faiz et lettres, ou proposeront telz faiz et raisons mesmement contenuz en lettres et stile, usage ou coustume notoires, par lesquelles les juges les pourront délivrer sanz enqueste, ou en fera doubte en lentree de la cause se délivrer les pourra senz enqueste ou non, il appointera les parties a bailler leurs faiz et raisons par devers lui par manière de mémoire, avec leurs lettres, pour savoir sil les pourra délivrer senz enqueste a leurs fins ou aucune dicelles (Canart) *.
§ 2. — Item, que receu les faiz, raisons et lectres, procès iceulx veuz, se le juge puet délivrer les parties de tous leurs fraiz, plaidoiez ou daucun diceulx sanz enqueste, il le doit faire et pronuncier par sa sentence. Et des fins desquelles il ne pourra délivrer les parties sanz en savoir la vérité, il le doit aussi pronuncier et ordonner que sur les fins sur lesquelles faire examiner, lenqueste faicte et rapportée, il en fera droit (Canart).
§ 3. — Item, que aucuneffois advient que aux fins de recevoir et non recevoir, non obstant les raisons et lectres des parties, il convient faire examiner; et en ce cas le juge doit appointier les parties en faiz et en enqueste a toutes leurs fins plaidoiers, et que l'enqueste faite et rapportée par devers le juge, il fera droit sur tout (Canart).
§ 4- — Item, pourceque souventelTois les juges, avant lenqueste, appointent les parties a oir droit et a prouver dedens certain temps, et cependant baillier leurs fraiz par devers le commissaire, et apre,s ce que lenqueste est faite et rapportée, appointent a oir droit comme devant, et ny a point de mémorial pur et absolu pour oir droit en difînitive, est ordonne desoresenavant quant lenqueste sera receue, publicacion faicte se elle y chiet, reproches,