‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 195 sur 318 · I . Cfr. ord. de 14^4, § 3; : ord. de 1480, t · texte numérisé non relu

I . Cfr. ord. de 14^4, § 3; : ord. de 1480, t

salvacîons et lettres baillîees, sera le mémorial prins pur et absolu pour oir droit a certain jour en difinitive se les parties sont appoinctees a ce ou sur le procès tel quil aura este fait, sil nest en diffinitive. Apres lequel mémorial, sil est aussi prins, et le juge nest prest de pronuncier a la journée, mais continue de journée a autre, len devroit mettre en un mémorial a oir droit comme devant (Ganart).

Arch. Dép'" de la Côte-d'Or, B. 11414. Cette ordonnance analysée par dom Plancher, t. III, p. 126, a été publiée par lui, t. III, Preuves, n? glu, et par Gubian. Reçue Bourguignonne de V Enseignement supérieur, XI, 1901, p. 287, mais fort peu exactement par ce dernier. L'ordonnance a été portée hors de la présence du duc, comme le prouvent ces mois « a la relacion du conseil » du repli.

Ordonnance du Duc de Bourgogne au sujet des causes d'appeaulx de ses auditeurs de Beaune.

Philippe, filz de Roy de France, duc de Bourgongne, conte de Flandres, dartoiz et de Bourgoingne, Palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines. Savoir faisons a touz, que pour ce que nous avons entendu que en nostre auditoire des causes dappeaulx de nostre dit Duchie a très grant quantité de causes et procez entre pluseurs et diverses parties, et dont ladicte court est moult chargie, et que noz auditeurs des dictes causes ne ont accoustume venir a leurs jours pour expédier lesdiz procez et causes jusques la voille diceulx jours : pour quoy ilz ne ont peu ou pevent si briesvement expédier les dictes causes et procez comme il appartendroit et seroit nécessite pour les parties, et les dictes causes, mettre a fin; mais en ont este et sont moult retardez lesdiz procez ou dommaige des parties. Nous voulans a ce pourveoir, pour le bien de justice abregier et pour le bien publique, et

aussi afin que les dictes causes et procez soient plux meurement visitées et abrégiez, par la deliberacion de notre amez et féal chancelier et des genz de nostre grant conseil estans a présent a Beaune, avons ordonne et ordonnons par ces présentes que doresenavant lun de noz auditeurs, cest assavoir celui qui devra pronuncier les jugemens et sentences des dictes causes a leurs diz jours, viengne et soit a chascun de leurs diz jours, au lieu de leurs diz jours, trois jours entiers avant iceulx jours pour visiter lesdiz procez et y faire ce qui y appartendra, a la fin que dit est. Et que pour ce celui de noz diz auditeurs qui enfin y venra et pronuncera ait et enporte dorresenavant sur Nous, pour ses fraiz dudit temps desdiz troiz jours quil vacquera a ce que dist est, cent soulz tournois de gaiges, oultre les gaiges ordinaires quilz ont accoustume prendre sur nous a cause de leur dit ofilce.

Si donnons en mandement, par ces présentes, a noz amez et feaulx les genz de noz comptes a Diion, que a celui de noz diz auditeurs qui ainsi aura este audit lieu, et pour la dicte cause, lesdiz troiz jours facent paier par aucun de noz receveurs, lesdiz ôent solz tournois oultre et avec ses diz gaiges ordinaires, en prenant copie pour une loiz de ces présentes collationnee en la dicte chambre et lettres de quittance, avec cerliflicacion du greflier de la dicte court de celui qui aura enfin desservi. Par lesquelles raportant Nous voulons la dicte somme de cent solz estre allouée par noz dictes genz de noz comptes es comptes de celui de noz diz receveurs qui ainsi les aura paiez, senz difficulté aucune ou autre mandement alendre, non obstant quelconques ordonnances à ce conti'aii'es. — En tesmoing de ce Nous avons fait mettre notre seel a ces présentes.

Donne a Beaune le XXV^' * jour dottobre, lan de grâce mil CGC IIII^x et onze. Par iMonseigneur le Duc. A la relacion du conseil ou quel vous eslies. J. Vie -.

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