‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 196 sur 318 · SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

SEPTEMBRE

Bibl. de Beaune, mns. n" 24, p. 57 à 59 ; imprimée déjà dans les mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne. Paris, 1729, p. 310 à 312.

Cette ordonnance, très certainement postérieure à l'ordonnance de 1370 qu'elle vise expressément, et très probablement à 1384, puisque les manuscrits qui nous ont livré les ordonnances faites jusqu'à cette année ne la mentionnent pas, est antérieure à 1402, date du manuscrit n" 24 de Beaune qui nous la rapporte. J'ille a été portée dans un parlement commençant le 30 septembre: peut-être par conséquent en 1393 où il y eut à Beaune un parlement pendant les mois de septembre, octobre et novembre. Bibl. nat., coll. de Bourg., t. LXVI, f»2l **.

Ordonnance sur la réduction du nombre des sergens.

Philippes filz de roy de France, duc de Bourgogne, comte de Flandres, Dartois et de Bourgogne, palatin, sire de Salins, comte de Rethel et seigneur de Malines. Savoir faisons que comme, en nostre parlement de Beaune tenu par Nous en Tan commençant mil CGC LXX, et aussi en certains nos autres parlements suyvans, par la grant deliberacion de notre grant Conseil estans en iceulx, eussent ete faictes ceii;aines ordonnances et publiées, entre les autres ordonnances et ediz perpetuelz desquelles ci-apres est faicte mencion ; et depuis soit venu a nostre notice et aussi de nostre Conseil que lesdictes ordonnances nont point este, ne ne sont tenues, acomplies, ne entérinées. Pour ce

est il que par la dcliberacion de notre grant conseil, estant en nostre présent Parlement de Beaune, commençant le dernier jour de septembre, et pour ce le bien publique garde et maintenu, avons ordonne, voulons et ordonnons par ordonnance et par edit perpétuel a touz nos bailliz et autres justiciers et officiers quil tiennent, gardent et accomplissent, facent tenir, garder et accomplir et maintenir lesdictes ordonnances et celles qui sensuivent ; et a noz procureurs et a chacun deulx, si comme il lui appartiendra, que ou cas quil trouveront faisant le contraire, quil poursuive les amendables selon lesdictes ordonnances et y gardent nostre droit par touttes les voyes quil appartiendra.

§ I. — Et premièrement, que comme en notredit Parlement courant mil CGC LXX Nous eussons ordonne avoir en tous baillages de notredite duchie le nombre des sergens cy après contenu, et sur iceulx les ordonnances qui sensuivent :

Ou bailliage du Digenois XLVIII sergens ;

Ou bailliage de Ghalon, XL sergens;

Ou bailliage dostun et de Moncenys, XL sergens ;

Ou bailliage dauxois, XLV sergens ;

Ou bailliage de la Montaigne, XXIIII sergens.

§ 2. — Et seront lesdits sergens nommes, esleuz et instituez par noz bailliz, et chacun en son bailliage, en leurs consciences, le plus honorablement et proufîtablement que faire se pourra ; et distribueront lesdiz sergens par Prevostez, chacun bailli en son bailliage, jusques au nombre dessus dit, sanz le passer. Et semblablement le chancelier ou son lieutenant institueront les sergens de ceulx qui seroient instituez par les diz bailliages en leur bailliage le nombre dessus dit et non dautre, sanz passer ledit nombre. Et que chacun sergent auroit par jour de gages : cest assavoir le sergent a cheval IlII gros, et le sergent a pie II gros. Et se ledit sergent faisoit pluseurs offices en un jour, ne prendroit-il par jour que le salaire avant dit, et

si en feroit dcducion convenable sur chacune partie pour laquelle il auroit oflicie.

§ 3. — Item, que un chacun de noz chastellains qui ne seroit mie fermiers, ne pourroit instituer en sadite chastellenie, et ou fait dicelle, plus de deux sergens. Et sil y a aucun chastellain qui teigne pluseurs chaslellenies, il fera et instituera un ou deux sergens et non plus en chacune desdittes chaslellenies, selon que besoin g lui sera. Et se plus y en fault, il querra des sergens generaulx de Monseigneur faiz par lesdiz bailliz du nombre dessus dit.

§ 4- — En nostredit présent Parlement, par la deliberacion que dessus. Pour ce que nous avons entendu que noz diz bailliz et aussi le chancellier ou gouverneur de la chancellerie dudit duchie, ont acoustume de establir et instituer : cest assavoir les diz bailliz en leurs bailliages, et lesdiz chancellier ou gouverneur ou fait de ladicte chancellerie, oultre le nombre desdictes ordonnances jadizsur ce faictes, très grant quantité de sergens en excédant le nombre comprins es dictes ordonnances et au grant dommaige du pueple : nous voulons et ordonnons desia par Edit et ordonnance perpétuel a tous noz diz bailliz, chancellier ou gouverneur que doresenavant ils gardent et teignent icelles ordonnances en ladite quantité comprise esdictes ordonnances ; et que ilz élisent de leursdiz sergens les plus notables et preudomes quilz pourront eslire jusquesau nombre, quantité des dessusdictes ordonnances seulement et non plus. Et iceulx esleuz, appelle notre procureur, chacun en son bailliage, establissent leurs sergens, chacun bailli en son bailliage, et ledit chancelier ou gouverneur ou fait de la chancellerie sanz les desappeller ou muer sanz cause raisonnable, et iceulx feront escripre en leurs registres de leurs cours, et aussi en tableaux attachiez en chacun de leurs sièges ; et iceulx publier en leurs premières assises ou grans jours qui seront après le premier Parlement generalment. Et iceulx sergens receuz et establiz ne seront doresenavant révoquez par ledit bailli

' Il

Ijouvcriicur se iicsl ou cas licssusdit. l'H jureront lesdiz illiz el gouverneurs par devant les gens tenans iiostre esent Parlement quil ne excéderont doresenavant ledit mbre, et quil tendront fermes lesdjclcs ordonnances.

ou cas quil nous plaira instituer nouveauls bailliz ou uverneurs esdiz ofrices simplement, ilz jureront tenir acomplir de gai-der lesdictcs ordonnances en faisant les remens et lexercice de leurs diz offices ou pardevant les ns de nostre conseil a Diion. Et par ces présentes leur (Tendons que doresenavant ne facent le contraire.

Bibl. de Beaunc, mns, n* 24, p. 122 ô 124. Cette ordonnance reproduit dans ses §§ 3, 4 et 5, les §§ 2, 3 et 4 de la précédente ordonnance des auditeurs. On remarquera la différence de style : indirect dans les deux premiers paragraphes, direct dans les trois derniers empruntés à l'ordonnance des auditeurs.

Autres ordonnances faites ou parlement de Monseigneur a Beaune, commencie le XVI^ jour dottobre mil CGC IIII^x dix huit, ouquel lu président Messire Ansthoiae Ghouffain ^ dotteur en loys, et ny iu point Monseigneur le duc.

§ I . — Premièrement pour ce quil a este rapporte aux gens tenans ledit parlement que aucuns clers ou libeliance des auditoires du duchie de Bourgongne sefforcent de prendre et attribuer a eulx les commissions pour faire les enquestes des parties qui sont appointées en faiz contraires en leurs auditoires, voulant prétendre que a eulx, a cause de leurs offices, leur compétent et appartiennent les dictes enquestes et non a autres sil ne leur plaist — Et que de fait aucuns des diz clers ou libellance entreprennent et atribuent a eulx si grant quantité des dictes commissions qui nen puent assovir, parfaire ou acomplir

I. Sur Antoine Ghouffain ou Cuffain, voir le compte de Jean Ghousat cité dans les Mémoires pour servir à Vhisi. de France et de Bourgogne, t. II, p. 14, note d.

la moitié non mie la quarte ne la sexte partie aux termes que les dictes parties ont a rapporter leurs dictes enquestes. Pourquoy il convient que lesdictes parties y continuent pluseurs autres termes et par pluseurs foiz; et que une cause qui devroit estre soppite et mise a fin en deux ou trois mois dure IIII ou V ans et plus, ou grant grief, preiudice et dommage des parties, et ou grant esclandre et retardement de justice, est ordonne que pour abregier et tout mettre a fin toutes causes plaidoiees et procès introduites par devant Monseigneur ou ses gens, juges et officiers, et faire et administrer a un chascun bonne et bries ve justice, que doresenavant aucun clerc ou libellance de quelconques auditoires du duchie, soit dudit parlement, ou des auditoires des bailliz, ou dautres juges quelconques dudit duchie, ne prennent ou attribuent a eux les commissions de faire les enquestes des faiz proposez par les parties, si non quilz soient requiz par lesdites parties du consentement exprès dicelles ou quilz y soient contenuz par mondit seigneur ou daucun ses juges, chascun en droit soy : cest assavoir chacun en sa juridiction, et parties a ce appellees, et non proposées ou alléguées causes souffîsans pourquoy faire ne se doye.

§ 2. — Item, que combien que, par le stile et usage dont Ion use communément oudit duchie, quant aucunes parties estans en procès par devant aucun juge sont appointées a prouver a certain jour les faiz proposez par elles, icelles parties ne se puent aidier a prouver leurs diz faiz des tesmoins quelles produisent ou font jurer, oir ou examiner, fors seulement de ceulx desquelx deue diligence aura este faicte, sanz ce que aucuns tesmoins de quelque autorite quilz soient ou leurs deposicions puissent aucunement proffîter ne valoir aux parties qui les produisent ou font examiner ; neantmoins il est venu a la congnoissance des ' dictes gens tenans ledit parlement que pluseurs commissaires, quant ilz sont ordonnez ou commis a faire aucune enqueste, reçoivent et examinent toutes manières de tesmoins aussi bien et pareillement les tesmoins dont deue

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diligence na point este faite comme ceulx dont a este faicte la dicte deue diligence, ou très grant grief, preiudice et domage des parties, et en desplaisance et perdicîon de temps de ceulx qui visitent les procès es quelx telx tesmoins sont examinez. Pou^quoy mon dit seigneur voulans de son povoir relever les parties des fraiz et missions superflus, et pour éviter perdicion de temps qui pourroient intervenir en visitant les deposicions des diz tesmoins qui de rens ne puent profiter ne valoir de ceulx qui les produisent, a este ainsi ordonne par mon dit seigneur : que doresenavant aucuns commis ou députez a faire enqueste ou enquérir la vérité des faiz des parties ne reçoivent ou examinent aucuns tesmoins sur les diz faiz, se non ceulx seulement dont bonne diligence aura este faite, comme dit est, a peine destre emendable a mondit seigneur arbitrairement et de restituer aux parties coulx et dommages comme raison vouldra.

§ 3. — Item, et pour ce que aucunes parties sont negligens de faire examiner leurs tesmoins dedans le temps a eulx ordonne, et aucuns, sur couleur de monstrer quil aient faite diligence, prenent leurs diligences si près de noz jours que noz clers et commissaires ny puent bonnement vacquer ne entendre, Nous ordonnons en notre court que, de cy en avant, les parties facent deue diligence de leurs tesmoins examiner du plus tart huit jours devant la journée qui leur sera assignée par devant Nous ; et aussi que de leur diligence ilz facent prompte foy en jugement par la relacion du commissaire par escript ou autrement suffisammant. Et se ainsi ne le font, ou que leurs tesmoins ne soient examinez dedans la journée assignée par devant Nous, ilz seront reputez pour negligens *.

§ 4. — Par la deliberacion de tout le conseil, estant en noz presens jours, ordonne est et declairie par noz indictions a garder de cy en avant en nostre court, que se aucune personne a a bailler par escript aucuns faiz ou rai-

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