I. Ord. des auditeurs, voir sapra u* V, S a
sons, et se soit soubmis et obligie de bailler a jour certain comme a noz jours, se icelles partie ne baille ses diz faiz ou raisons au temps a lui ordonne de bailler, et sa partie adverse baille les siennes, icelle partie négligent et défaillant de bailler sera tenue pour cause de procès retarde es despens de sa partie adverse qui a faite, comc dit est, diligence de baillier les siennes ^
§ 5. — Gomme Nous, pour pluseurs causes qui a ce nous meuvent, en noz jours tenus le mardi devant la feste de la Madaglainne derrenement passe, par la deliberacion de tous les sages et conseillers estans lors en noz diz jours, eust este ordonne et declairie par noz indictions a garder de la en avant en nostre court que se aucune personne avoit a bailler par escript aucuns faiz ou raisons, et ce feust soubmis et obligie a les bailler a jour certain, comme a noz jours, se icelle partie ne baille ses diz faiz ou raisons au temps a lui ordonne de bailler, et sa partie adverse bailloit les siennes, icelle partie négligent et défaillant de bailler seroit tenue pour cause du procès retarde es despens de sa partie adverse diligent de bailler comme dit est. Nous encores, par pluseurs causes qui nous ont a ce meu, et par ladvis et deliberacion de pluseurs sages et conseillers estans en noz presens jours, avons ordonne et ordonnons a tenir et garder de cy en avant en nostre court que se les deux parties ont a bailler leurs escriptures tout a un jour, et lune des dictes parties baille et lautre non, la partie négligent de bailler naura point de copie de ce que lautre partie aura baille ; mais demourra en court doux et secret tout ce que baille sera jusques a tant que la partie négligent ait baille ses escriptures. Et neantmoins, par lordonnance première dicte, sera le négligent tenuz es despens du diligent pour cause du procès retarde par sa coulpe *.