‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 198 sur 318 · LILLE, 13 AOUT · texte numérisé non relu

LILLE, 13 AOUT

Arch. dép. de la Côte-d'(Jr, B, 11410. Cette ordonnance publiée par dom Plancher, t. III, preuves, n** clxxxxiii, et assez incorrecleqient par P. Gubian, Remce Bourguignonne, I, 1901, p. 289, est du 13 août 1399 et non du 9 février comme Tindique inexactement ce dernier auteur qui a pris la date de la présentation de l'ordonnance au greffier de Dole (9 février 1399/1400) pour celle du document lui-même. Au verso de la charte on lit : « Présentées en la chambre des comptes le xxii* jours de janvier MCCC IIIIxx XIX par Jehan Ghosat de Dole. Ces leitres ont este présentées par Messires des comptes estans en la chambre a moy Jehan Pitoul, greffier du parlement de Beaunf», et ordene par eulz acomplir le contenu en ycellrs a pêne de v livres tournois a appliquer à M' le duc. Ce fut fait le tier

jour de février, lan mil CGC IIIIxx et dix nuef. Pitoul,

a moi Jehan de trane, greffier du parlement de Dole le

vini jour de février. »

« Mémoire que par lettres patentes de monseigneur attachées a ces présentes, présentées a messires des comptes par Jehan

de trane le xiii^ jour davril M.CCCC.XIX a este prorogue

le temps daler demorer a sa résidence a Dole jusques a la Saint- Jean prouchaine qui sera mil CCCC.

Ces présentes lettres ont ete présentées par messires des comptes, estans en la chambre ou estoient maitres A. Paste, R. Gonbaut, U vaillant et G. Debray, a Laurent le grain, greffier du parlement deBeaune, et ordone par eulz acomplir le contenu en ycelles a peine de v* livres tournois a appliquer a monseigneur le duc. Et avec ce lui a este requis quil meist cy après son saing manuel, comme fait lavoient cy dessus feu Jehan Pitou son prédécesseur greffier, et Jehan de Iranes greffier du parlement de Dole, lequel nen a volu rens faire, disant que monseigneur ne mandoit pas par les dites lettres quil y meist son saing et quil devoit soffire delui faire savoir ladite ordonance et iui faire les commandemens et intimacions contenus en ycelles. Ce fut fait le xix" jour de novembre, lan mil CCCC et trois. »

Ordonnance pour obliger les greffiers

a la résidence,

Philippe, fîlz de Roy de France, duc de Bourgongne, conte de Flandres, Dartoiz et de Bourgogne, palatin, sire de Salins, conte de Rethel et seigneur de Malines, a nos amez et feaulx les gens de noz comptes a Diîon, salut et dileccion. Nous avons este souffisamment acertenez que, pour ce que les grefliers de noz parlemcns de Beaune et de Dole ne demeurent et ne font continuelle résidence un chascun ou lieu ou se tient le parlement dont il est greffier et a la charge des escriptures dicellui, pluseurs de noz subgiez et habitans de nostre pays de Bourgongne, qui ont affaire esdiz parlemens, et mesmement devers yceulx greffiers, tant pour impetracion de citacion, tauxacion de despens, grosse descriptures comme pour autres choses touchans loffice et charge diceulx grefBers de noz diz parlemens, ont sonstenu et sonstiennent pluseurs grans dommages, charges et peines : pour ce que alez les convient es lieux ou demorent yceulx grefliers besongner avecques eulx, et querre leurs dictes escriptures; et aussi que a portez et a rapporter les procès, desquelz les appeaux sont pendans en noz diz parlemens, des les lieux diceulx es lieux ou demeurent yceulx greffiers se pourroient perdre aucunes escriptures diceulx, dont grant inconvénient et préjudice pourroit seurvenir aus parties ; et que si promptement len ne pourroit trouver lesdits grefliers fors que chacun ou lieu du parlement dont il a la chai*ge. Pour quoy. Nous, ces choses considérées, vueillons pourveoir a ycelles, avons ordonne et ordonnons par ces présentes, par ladviz et deliberacion des gens de nostre conseil, que doresenavant un chacun des dits greffiers de noz diz parlemens face résidence et demourance continuele en la ville et au lieu du parlement dont il est greffier et a la charge des escriptures. Sy vous mandons et commectons, se mestier est, que a yceulx greffiers et chacun deulx

fuites savoir notre dicte ordenance, et leur commandez et témoignez expressément de par Nous ycelle tenir et acomplir sur certaines et grosses peines a appliquer a Nous, et sur peine destre deschargiez de leurs diz offices se besoing est. Car ainsi nous plaîst il eslre fait, non obstant ordonnance, mandement ou defTense a dicte contraires.

Donne en notre ville de Lille le xiir jour daoust, lan de grâce mil CGC IIH^x et dix nuef.

Par monseigneur le duc. A la relation du conseil. Daniel.

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