‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 199 sur 318 · AVANT · texte numérisé non relu

AVANT

Bibl. de Beaune, manuscrit n© 24, p. 49-52. Le texte a été imprimé dans les mémoires pour l'histoire de France et de Bourfîogne, p. 303-308 d'après le manuscrit fautif de la Bibl. nat. acq. nouv., mns. franc., 1230.

Celte ordonnance est antérieure a 1402, date du manuscrit n* 24 et vraisemblablement postérieure a 1384. L'étude qu*à faite M. Simonnet dans son Tabellionage en Bourgogne aux XI V" et XV* siècles. Mémoires de l'Académie de Dijon, 2* série, i. XII, année 1864, p. 1 a 147, du tarif contenu à la fin de notre ordonnance tendrait à démontrer qu'il est contemporain, ou à peu près, d'un tarif relaté sur 1p 4* carlulaire de l'église Saint- Etienne de Dijon, feuillet préliminaire (publié par Simonnet en appendice, p. l et 11) : cartulaire dont les dates extrêmes sont 1398 à 1462. Il est vraisemblable que c'est aux environs de la première de ces dates que l'on doit faire remonter notre ordonnance. Le tarif de Saint-Etienne serait un peu postérieur au nôtre.

Autre ordonnance.

§ I. — Sil advient que on vende ou baille a ferme aucunes prevostez, mairies ou autres de nos fermes, nous commandons quelles soient baillées a personnes saiges et loyaulx et de bonne renommée davoir bon nom et leal, et non a usuriers ne difamez ne souspeconnez de faire oppressions es subgiez. Et se telles personnes les veulent enchérir si ne voulons nous mie quilz y soient receuz ne baillées.

§ 2. — Item, que nuls prevosls ne taxent amende en leur jugement que de sept sols en aval ; mais les bailliz

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ou ceulx qui sont juges ordinaires, ilz les jugeront selon ce quil est accoustume es lieux a faire les jugeniens, et défendons que en nulle prevoste ou en autre ferme, ny ait que un fermier et un lieutenant.

§ 3. — Item, Nous commandons que les bailliz, maires et eschevins, prevosts et autres justiciers de nostre Duchie, reçoivent nos commandemens reveremment et dévotement, et les mettent diligemment a execucion, se il nont cause leal et vraye par leurs seremens por quoy ilz ne le doivent faire; laquelle se il ont ilz restitueront les lettres a ceulx qui les leur porteront ou les transcrips soubz leurs seaulx, ou ce non se ilz en estoient en négligence, en malice et en défaut, Nous voulons que ils en soient contrains a rendre les coulx et despens es impetrans et quilz soient par leurs deilaulx.

§ 4. — Item, Nous voulons et establissons que nos bailliz, prevosts, viguiers, maires, eschevins, juges et tous nos autres justiciers quelquilz soient facent personnelement leurs offices, et par eulx mesmes, ne naient substituts, ne lieutenant, se ce nest par adventure en cas de nécessite, de maladie ou dautre pour lesquclx ils ne puissent faire personnelement leur office : ainsi comme se par nécessite il les convient absenter de leur office, ou quel cas ilz sont tenuz de retourner tantost cessant la nécessite, par leur serement, sanz fraude ; et lors ils mettront pour eulx jusques leur retour aucun prudomme du pais qui ne soit mie advocat, ne empeschie dautrcs besoingnes grans, ne chargie danns ou de faiz, et du povoir de la Justice. Seront tenuz les parties a rendre response a ceulx quil y mettront pour eulx. Et commandons que eulx ne leurs clers, ne nul autre commissaire ne praignent rens pour leurs seaulx sur peine de perdre leur office, ne ne souilrent a recevoir argent, ne service, ne proufit quel que il soit.

§ 5. — Item, que noz prevosts ne autres fei'miers ne praignent réns, se il ne leur estoit oifert de leurs subgiez

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ou des csglises qui sont en leurs gardes par raison de subvencion ou ventes ; ne ne aillent en églises ou abbayes en leurs juridicions pour disner, ou pour giste sanz grant cause ; ne ne facent convenances, ou marchiez a nulz de leurs subgiez de certaine somme dargent a eulx donnée pour toutes leurs amendes que les diz en pourront ou pourroient encourre tout le temps que lesdiz officiers seroient en loffîce : car ce seroit donner occasion et liardement aux subgiez de mal faire. Et qui fera le contraire soit griefment puny.

§ 6. — Item, Nous commandons que chacun de noz bailliz, viguiers, maires, prevosts et autres gouverneurs de justice, tiegnent leurs assises de deux mois en deux mois au moins, et que, en la fln de leur assise, ils facent savoir quant lautre sera. Et ne vouions pas que ilz les tiennent es terres de nos prelaz, barons, feaulx ou subgiez ou il naient Justice ne Seignorie, ne garde : se nest es lieux ou ils ont accoustume de tenir passe a XXX ans, et ne les tiennent es lieux ou il nait liabitacion de gens es villes. Et se il le faisoient Nous voulons quil ne tourne a aucun en préjudice, en propriété ou en possession.

§ 7. — Item, Nous ordonnons et establissons que nul ne puisse estre bailli, viguiers, echevîns, maires, ne prevost ou len est nez.

DE TABELLIONIBUS

§ 8. — Item, que nul tabellion de monseigneur ne exercent office dautrui tabellionaige '.

§ 9. — Item, Nous ostons et interdisons a noz bailliz et autres justiciers, feaulx et subgiez, et aultres quelquilz soient, povoir de faire notaires publiques sanz notre autorite ; car nous avons entendu que trop grant multitude en a ete fait ou temps passe ou grant grief, preiudice et dommaige de noz feaulx et subgiez. Et pour ce, tel povoir

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