I. Ct? parajJTi'aplie manque dans les mémoires, p. 3o
reservons-nous a Nous et [a nos] successeurs Dux de Bourgongne perpétuel nient et a tousiours. Et entendons a amoindrir ceulx qui ja sont faiz en si grant multitude, et mettre prouchain remède convenable pour le profit commun, et par la deliberacion de nostre conseil.
§ lo. — Item, Nous voulons, instituons et établissons et ordonnons que touz nos tabellions, notaires et coadiuteurs de nostre Court, instituez et ordonnez de par Nous, puissent joîr et user de leurs offices, tant quils vivront sil ne se meifont, de laquelle forfaiture ilz soient condampnez. Kt se par aucun méfiait sont condampnez et se par aucun meflait sont condemnez pour cause dudit office Nous les pugnirons de touz jours mais dicellui et de touz noz aultres offices. Et se par aucune adventure Nous leur remettions le crime par grâce, ou autrement, et Nous les ra pelions en nostre office. Nous voulons que tel rappel ne vaille, ne grâce que Nous leur facions, mais soient perpétuellement puniz sans rappel de touz offices a Nous appartenans.
§ II. — Item, voulons, constituons et ordonnons que touz nos notaires, tabellions et coadiuteurs de nostre Court soient frans de nostre scel et registre, de toutes lettres a eulx appartenans; et leur défendons sur peine de perdre loffice que lettres appartenans a eulx ne grossent, ne saignent, car on les tendroit pour suspectes.
§ 112. — Item, Nous commandons et estroitement enioignons a touz nos notaires, tabellions et coadiuteurs quils reçoivent leurs contraulx en lieux honestes tant comme ils pourront de jours devant personnes ydoines et non devant femmes. Toutes voies Nous ne les restraignons pas quils ne puissent recevoir en touz lieux ou ils sonl requis, et ou partie se veult obliger, soit en lieu deshonete, de jour ou de nuit, se autrement ne le puet amender. La cause si est, car il est en la voulente de lobligent; car en quelque lieu, en quelque heure il se veult obliger, il est a recevoir.
§ i3. — Item, les tubellions de Monseigneur, ou leurs coadjuteurs signeront de cy en avant toutes lettres ou contraux receus tant ceulx qui sont ja reeeus qui encores ne sont scellées, comme ceulx qui de cy en avant seront receuz soubz ledit seel, par tel que les lettres ne seront point rendues a partie sans seel, sur peine damende arbitraire a Monseigneur. Et si paieront les tabellions et coadiuteurs de reccpte grosse et seel desdictes lettres et contraux, en la manière et selon lordonmmce et taxacion ancienne sur la peine dessusdite.
§ 14. — Item, Nous voulons que lesdiz notaires et clers des baillages, prevostes dessus diz, les autres notaires, escripveins estans en leurs offices praignent pour leurs escriptures salaire convenable : cest assavoir des actes appartenans a juridiction comme actes de procès, premièrement, une citation, vi petiz tournois ; en mémorial autant, se il nest excessis en escripture; et sil est excessif en escripture il payera en feur de lescripture dun mémorial simple; un mémorial contenant commission v sols; et toutes autres lettres de justice contenans commission V sols.
Toutes escriptures comme dinformacions , examinacions, demandes, responses, replicacion, raisons de droit, dun arpent descripture, xn deniers ;
Dune relacion annexée ou atacliee en aucun mendement, vi deniers ; et si elle est en escript. plus au seur ;
Dune sentence interlocutoire, v sols;
Une sentence diffinitive sur aucun principal, x sols ;
Une tutelle, une curatelle, x sols.
Une lettre de sergent ou du lieutenant de prevost, ou maire, ou substitut, v sols de petiz tournois. Et voulons que nostre présente tauxacion soit publiée et tenue pour tout nostre Duchie sanz corrompre,
§ i5. — Item, sonsuit la tauxacion des lettres obligatoires de nostre chancellerie scellées des diz seaulx, tant nostre droit, le droit de nostre tabellion, le droit de nostre registre comme dcsiripture :
Premièrement, de toutes lettres obligatoires de lx sols en aval se doivent seeller de nostre scel es causes et ne valent par tout que xii deniers.
Autres lettres de lx sols jusqua dix livres se scellent du grant seel et vault chacune partout m sols : des dix livres jusques a xx, iiii sols; des xx livres jusqua xxv, V sols.
Kt depuis, en montiint de cent sols, xii deniers, jusques a cent livres, cest tout compte pour une livre de cent livres xx sols, et milles lettres de cent livres en amont ne montent point en avalant que a xx sols.
De ceste tauxation sont exceptes touz contra ulx de convenances de mariage, vendues de bois, testamens, lesquelles ne sont point tauxcs. ou pour ce quil y a choses qui ne sont point tauxees, ou excessivete descripture, ou choses obscures ; par quoy telles choses sont en la disposicion de notre chancelier et de ses lieutenans, car a iceulx peut apparoir lœuvre parmy les escriptures et esclarcir icelles. Uns instrument ne vault que m soiz se il ny a excessivete descripture laquelle se tauxe par le chancelier.
Une tutelle, une curatelle, une procuracion en forme commune ne vault que x solz ; se il y a en la procuracion que les instituez puissent substituer, transiger, mettre ou oster officiers, la procuracion vault vingt sols.