‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 201 sur 318 · PARIS, 8 JANVIER · texte numérisé non relu

PARIS, 8 JANVIER

Arch. dép. de la Cûte-d'Or, B. 15. f" lx!". Sur le registre le aiidcmeiit est précédé de la notice suivante : « I.e dymanche. Il" jour de février mil CCCC et II. furent receues o Diion les ctres de Monseigneur dojit la leneur sensiiil avec autres v tmblables adrecans aus v baillis du Duchie de Bourgognn n. 'enregistremenl fut fait le 7 février.

ectres pour lever et exécuter les appellBoa chascuD de LX BolB TomoiB dainende.

I'helipi)e, lilz de Itoy de France, iluc de Bourgogne, >nte de Flandres, dartoi» et de Bourgogne, l'alntin, seineur de Sulins et de Malines. nu gouverneur de la cliantllcrie du iiofiti-e dît duchie, Snlut. 11 est venu a nostre )gnoissaiice que aucuns de nostre dit duchie qui Roubz

Réelle do la dicte chancellerie se sont «bligio/ envers .icuns autres leurs créanciers, quant yceulx créanciers s ont voulu ou veulent faiiv exécuter et mettit; sur euls

execucion deue lesdictes nbligacions comme il ajtparenl. yceulx obligiez, pour lelarder et cmpescher la dicte (ecucion et le paiement de leurs diz créanciers, appellent 2 la dicte execucion. Kt avec ce quant il avieut que par >uN. voit lieuteniins ou aucuns de noz hailliii dudit i)ulie ou leurs lieuxtenans. auciine sentence est dite, donnée

prononcée contre eulz : ou que par aucun de noz sei-- ;ns ou olliciers leui' est fait aucun coniniandenient, ar-

rest ou cxccucioii, ilz en appellent sembiablenient, et de- (lens les viii jours ensuivans, pour eschever lamende en quoy pour occacion de ce ylz pourroient encourir envers Nous, renoncent a leur appel. Et après ce, se de rechief on les vuelt faire exécuter par vertu desdictes obligacions, ou lesdictes sentences, juj^cmens, arrests ou condenipnacions mettre sur eulz a exccucion, ilz en appellent arrière comme devant, et puis renoncent se bon leur semble audit appel, dedens yceulz viii jours comme dessus : pour ce quilz ne sont pas puniz de lamende quil appartient en tel cas. Kt par ainsi délayent et empeschent frauduleusement les execucions desdictes obligacions. sentences et condempnacions : laquelle chose est contre droit et raison et ou très jurant preiudice de Nous et de pluseurs créanciers et autres noz subj^^iez. pour lesquelz les choses dessus dictes sont données. i)rononciees et jugées, et pourroit encores plus estre se par Nous ny estoit pourveu. Pour quoy, Nous qui de tout notre povoir desirons pourveoir aus fraudes etdecepcions dessus dictes, considerans que par la règle gênerai, notoirement observée et gardée ou parlement de monseigneur le Roy a Paris, toutes et quantedbiz que aucuns appelle oudit parlement daucun jugement, arrest, commandement ou execucion, et puis dedens les viii jours ensuivans renonce a son appel comme dessus est dit, il enchiet pour ce en lamende de LX sols parisis dont il est après exécutez ; eu sur ce advis et deliberacion avec notre ctmseil. vous mandons expressément, en commettant se mestier est par ces présentes, que doresenavant touz ceulx qui des choses dessus dictes et par la manière cy devant dedairee appelleront oudit parlement, et dedens lesdiz viii jours renonceront a leur appel, vous fectes exécuter a nostre protit pour chascune foiz (juilz y encherront de la dicte amende de lx sols : lesquelles amendes Nous voulons que vous faictes extraire des registres de vous et de voz lieutenans et bailler a notre receveur quil appartendra, pour les recevoir et en rendre compte avec les autres deniers de sa receple

touteflbiz que inestier sera. Kl ces présentes faites lire et publier es sièges de notre dicte chancellerie, a heure deue et par la manière quil appartient afin que nulz ny puisse prétendre cause dignorance. (iar ainsi nous plaist et voulons quil soit fait.

Donne a Paris, le viii*^ jour de janvier, lan de grâce mil GCCC et deux. Ainsi signe : par monseigneur le duc a la relacion du conseil ouquel vous et pluseurs autres estiez. G. Vignier.

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