ORDONNANCES DU DUC JEAN SANS PEUR
Dom Plancher, Hist. gén.et part, de Bourg, y t. III, p. 214. Preui^eê, n* ccxxxviii, p. ccxl.
Ordonnance maintenant les officiers de Justice et des comptes du duc Jean en leur emploi après la mort de son père.
Jelian duc de Bourgoigne, conte de Ne vers et baron de Donzy, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme les pouvoirs de tous les officiers, mis, instituez et ordonnez en nostredit duchie, par feu nostredit seigneur et père, que Dieux absoille, ou autres ayants a ce puissance souffisant, tant sur le tait de la justice comme sur le fait des comptes, de gruerye, de receptes et dautres choses et offices quelxconques, soient par le decez et trespassement de feu nostredit seigneur et pero expirez et adnullez ; savoir faisons, que Nous occupez de plusieurs grands afli'aires touchans grandement le fait de feu nostre dit seigneur et le nostre, pour lesquelx nous ne pouvons pour le présent vacquer, ne entendre a aviser, pourveoir
et ordonner sur le fait dcsdits offices, confians a plain de la loyauté, prudhomie et bonne diligence desdits officiers, voulons et Nous plaist, que yceulx officiers et chascun deulx, tienne, face et exerce son office, a telle et semblable puissance quils avoient et faisoient et a tels gages quils prenoient au vivant de feu nostredit seigneur et père, tant quil Nous plaira « et jusques a ce que par Nous en soit autrement ordonne ; et a ce les avons commis et commettons par ces présentes, en rattiffiant, gréant, con- Ormant et approuvant tout ce que par lesdits ofûcicrs. sur le fait de la justice et des comptes seulement, a este fait, jugie, sentencie et ordonne en exerçant leurs dits offices dez le jour du trespaz de feu nostredit seigneur et père jusques a ores. Si donnons en mandement a tous nos subjets dycellui nostre duchie quelxconques et autres quil appartiendra, que auxdits officiers chascun, en droit soy, obéissent et entendent diligemment ; et a nos ballis, leurs lieuxtenans et a chascun deulx que ceste nostre présente ordonnance publient ou fassent publier en leurs assises et ailleurs partout ou mestiers sera, et en baillent copie et vidimus a tous ceulx qui len voudront ou requerront avoir.
En tesmoing de ce, Nous avons fait mettre a ces présentes nostre seel. duquel nous usions avant le trespas de feu nostredit seigneur et père. Donne a Dijon le vingtsixième jour de juing, lan de grâce mil quatre cens et quatre. Far monseigneur le duc. Lenglet.
Le texte n été publié par Doin Plancher, Histoire génér. et part, de BourgognCj t. III. Preuoes, n* ccxli, p. ccxii.
Ordonnance sur le bail des Prévôtés et chatellenies
de Bourgogne,
Jehan duc de Bourgoigne, conte de Nevers et baron de Donzy, a nos amez et feaulx les gens de nos comptes a Dijon, salut et dilection. Savoir vous faisons, que pour obvier aux grands charges et travaux que nos subgets de Bourgoigne ont longuement eu et encores ont par les prevosts, chastellains et fermiers de nostredit pays ou gouvernement de la Justice; et affin quils soient amiablement et raisonnablement traittez au gouvernement de ladicte Justice, Nous par ladvis et deliberacion de nostre conseil, eu égard aux choses dessusdites et autres charges que nosdits subjets ont soustenu et soustiennent, avons ordonne et ordonnons que toutes nos prevostez et chastellenies de nostre pays de Bourgoigne que Ion a accoustume de bailler a ferme, soient baillées en garde et gouvernement de par Nous, pour un an, commençant a Noël prochain venant, et deslors en avant, tant comme il Nous plaira, non obstant que elles soient bailles a ferme pour un an, qui finira a la Saint Jean-Baptiste prochain, tant a nos chastellains, comme a autres bonnes et suffisantes
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personnes qui par vous seront avisées et commises, lesquelles personnes seront tenues den rendre bon et loyal compte, toutefois que requis en seront; auxquelles personnes par vous ainsy commises, Nous voulons que vous taxez gages raisonnables pour lesdits gouvernements.
Si vous mandons et commettons que nostredite ordonnance vous entretenez et accomplissez, et faîtes entretenir et accomplir par nos Baillis et autres officiers quil appartiendra tantost et sans delay, nonobstant quelxconqucs ordonnances, mandements ou delTenses contraires.
Donne a Chalon, le vingt-uniesme jour de Décembre, lan de grâce mil CCCC et quatre, soubz nostre seel duquel Nous usions avant le trespas de feu nostre trez redoubte Seigneur et père, dont Dieux ait lame. Par monseigneur le duc. G. Dore.
Arch. Dép"de la Côte-d'Or, B. 11401. Bibl. nat., coll. Bourg., t. LIV, f<»91.
DoDQ Plancher. HUt. gén. et part, de Bourg., i. III, Preuves, n" ccxLv. Dans le texie des Archives départementales, ce mandement se trouve inséré dans une proclamation des commissaires contenant la nomination du procureur général de la réformation. Jehan Faugnot de Chalon. Sur cette réformation, voir Lameere, Le grand conseil des dues de Bourgogne, Bruxelles, 1900, p. XI.
Mandement du duc Jean commettant des Réformateurs touchant V administration de la Justice des Duché et Comté de Bourgogne.
Jehan, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dartois et de Bourgoingne. Palatin, seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
Comme Nous soyons desirans (jue noz duchie et conte de Bourgoingne et tous noz autres pays soient bien et diligemment gouvernez par raison et bonne justice, et que toutes choses contraires au bien de justice soyent extirpées et ostees de noz diz pays, le mieulx et le plux tost que faire [se pourrîi] , en manière que raison et justice soient gouvernez en yceulx , et que les subgez de noz seigneuries [)uissent vivre en bonne paix et transquilite, et que a un chascun deulx soit garde s<m bon droit : et auxi quil Nous appartiegne que les excez, abuz et deliz quil ont
este faiz et perpétrez ou temps passez en noz diz pays, dont punicion na este faicte soient convenablement reparez et les delinquans, ubusans ou excedans, puniz selon [exigence des deliz et des cas. Et il soit ainsi que Nous avons entendu que en noz diz duchie et conte de Bourgoingne, et en noz terres doultre Sone et chastellenie de Saint Laurent près dudit Chalon, ayent oudit temps passez este fait, perpétrez et commis pluseurs deliz, abuz de justice, impressions, excez et outraiges, tant par noz oiTiciers comme par noz autres gens ou contemp de Nous, lésion de justice, enervacion de noz drois, domaige de Nous et de noz subgez; et desquels punicion ne correction nont este lais, ne reparaeion diceulx, par la faveur, puissance et port desdiz malfaicteurs et delinquans ou autrement, mais sont demourez sen punicion et reparaeion et encour pourroient demourer se par Nous pourveu ny estoit. — Savoir faisons que pour pourveoir es choses dessusdictes principalment pour le bien de la justice de noz diz pays et subgez ; eu sur les dictes choses grant advis et meure deliberacion par pluseurs foys avec les gens de nostre grant conseil : confians a plain de la loyauté et preudomie de noz amez et fealx conseilliers Messire Anthoyne ChuHaing nostre bailli de Diion, Messire Guichart de Saint Seingne, clievalier, notre bailli de Chalon,Maistre Jehan Lengret arcedyacre de Grant eaux, Maistre Jehan de Koichefort nostre bailli Dauxois et Messire Guilleme Macenet, yceuls avons fait, ordonnez et estaublis, faisons, ordonnons etestaublissons par ces présentes, relformateurs generaulx de noz diz pays de Boui*goingne. Cest assavoir en nostre dict duchie lesdiz bailli de Diion, de Chalon, arcedyacre de Grant eaux et ledit Messire Guilleme Macenet, sur tous noz olliciers, de quelque estât ou auctorite quil soyent. en tous eaux ou reUbrmacion puetcscheoir et avoir lieu ; et en nostre dicte conte de Bourgoingne et auxi en nostre chastellenie et terre de Saint Laurent près de Chalon. et en toutes noz autres terres doultre la Sone, ressorlissans au siège de Saint Laurent, lesdiz
bailli de Diion, Chaion et Auxois, et ledit Messirc Guilleme sur toutes manières de gens, et en tous oas(iuil pourroient regarder nostre justice et noz subgez, et le bien publique de nostredicte conte, terres et chastellenies dessusdictes; et leur avons donnez et donnons par ces présentes : ccst assavoir a tous cinq, aux quatre ou trois deulx dont Nous voulons tous jours estre un nostre dit bailli de Diion, comme présidant de ladicte rellormacion, puissance, auctorite et mandement especial de faire, faire faire toutes inlFormacions nécessaires et enquérir la vérité de tous deliz et excez faiz et perpétrez en nostre dit duchie par noz officiers ou aucuns deulx, et en nostre dit conte, terres doultre Sone et chastellenie de Saint Laurent et gênera Iment sur et contre tous, tant noz officiers comme autres gens noz subgez quelconques, de faire prendre tous malfaicteurs ; de savoir la vérité de tous excez , abuz , deliz outraiges et iniures , sen aucune soliempnite ou forme de procès; de punir et corrigier bien et diligemment tous malfaicteurs et delinquans criminelment ou civilement: de priver ou suspendre touz officiers de lours offices lesquels y trouvenmt aucunement estre chargiez par ladicte refibrmacion; et auxi qui devra estre fait par raison, tant par condempnacion comme autrement, etjusques a ce (jue par Nous y soit autrement pourveu : de recevoir en nostre dit conte de Hourgoingne et nosdictes terres doultre Sone et chastellenie de Saint Laurent, toutes requestes et complaintes toichant cas de reflormacion. et sur y celles appellees les parties quil tuichera: et trouvées la vérité des matières et besoingnes sans soliempnite de procès ou de jugement faire raison et justice le plus briefment et diligemment que faire se pourra; et generalment de faire en nostredit duchie contre noz officiers ou (piil lont estez et ont abusez en lours offices et contre tous en nostre dit conte de Hourgoingne, terres <loultre Sone et chastellenie de Saint Laurent. i)ar voye et manière de reflbrmation. tout ce que leur semblera estre faissable, nécessaire et i»xpediant pour lonneur et
prouffit de Nous, de nostre justice et lutilite et proufIQt publique de nosdiz subgez, ainsy comme de raison appartendrîi et qui est acostume de faire en cas de refformacion générale. A laquelle refformacion faire et parfaire Nous constituons et establissons par ces mesmes présentes, nostre notaire et greffier en ycelle, nostre bien ame Poinsart Tissot de Poligny, en lui donnant tout povoir a ce nécessaire et appartenant. Et auxi avons donne a nosdiz conseillers et donnons par ces mesmes présentes puissance de faire et ordonner procureurs ou nom de Nous un ou pluseurs ou fait de la refformacion pour poursuir les causes quil toucheront Nous, noz droiz et justice. Et voulons, enjoignons, mandons et ordonnons que par tous noz officiers et subgez de nozdiz duchie et conte, a nozdiz refformateurs et a lours commis et députez, soit obey et que leurs mandemens, sentences et ordonnances tiegnent et vaillent et soient mises a execucion, toute contradictions et opposicions [cessans]. Et quant a nostredicte conte de Bourgoigne, terres doultre Sone et chastellenie de Saint Laurent, toutes appellacions cessans et arriéres mises.
En tesmoing de ce, Nous avons fait mectre nostre seel a ces présentes. Donne a Paris, le xv« jour de juing, lan de grâce mil quatre cens et cinq. Ainsi signez par Monseigneur le duc estant en son conseil ouquel estoient Monseigneur de Saint George, Monseigneur le Vidame Damiens, Monseigneur de Montperreulx, Messire Pont Périlleux, Monseigneur de Helly, Messire Renier Pot, Maistre Jehan de Melles, Maistre Jehan de Toisy et autrès. Ainsi signez. G. Vignier.
Scellée du grand scel a double queue et cire vermeille.
Arch. D*' de la Côte-d'Or, n" 11220. Simonnet, Doc. int^d. pour $erDir à Vhist. de$ inst. en Bourg. ^ Append. n* V, p. vi. On fait allusion à des « lettres en Jaz de sove et cire verte données ou mois de novembre CCGC et cinq » qui décident que tous les tabellionnages et clergies des bailliages et cbatellenies des Duchie et comté de Bourgogne seraient appliqués au domaine et bailliés a ferme. — Arch. D" de la Côte-d'Or, B. 15, f* Ixix". — En exécution de ces lettres, le tabellionnage de Dijon fut confié à Kstienne Girot. — Arch. ])•' de la Côte-d'Or, H. 11220.
Sur cette ordonnance et sur l'instruction sur le bail et gouvernement des tabellionnages et clergies qui l'avait précédée le 12 janvier 1405-6, aux mêmes A. D" B. 11220, voir Simonnet, oper. cit., p. 69 et ss.. et Appendice n" VI, p. viii. Dans cette instruction, on visait expressément l'ordonnance que nous publions au n^'XlI, car dans le § zxiii, il était dit : « Item se paieront les clers des chancellerie, bailliages çt chastellenies de
leurs. . . . mémoriaulx, sentences et autres escriptures ,
au prix et par la manière que fait a este ou temps passe, selon la tauxacion et ordonnance frtite sur ce sujet au parlement de Beau ne. »
Lettre du duc Jean attribuant au domaine Vémolument
des contrats non tabellionés.
Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dartois et de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, a noz amez et feaui, les gens de noz comptes a Diion salut et dileeeion.
Comme nagaires par noz autres lectres, et pour les causes en vcelles contenues, nous avons ordonne estre
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mis et «ippliquc a nostro domaine noz tahellionnages, clergies de cham*ellerie des bailliages et des prevostez de nostre dit duchie pour les haillier a ferme ou estre gouvernez a nostre prollit et en nostre main; et enycelles noz lettres ne soit expressément contenu que les contraux receuz et non grossoiez et scellez au jour de nostre dicte ordonnance ny soient comprins : pour quoy aucuns voulroient par adventure dire que les tabellions qui en ce temps occupoycnt lesdiz tabellionnages dévoient avoir et prendre a leur proffit leur droit de tous les dis contraux non grossoiez au jour de nostre dicte ordonnance, receuz et advenuz avant y celle.
Savoir vous faisons que deslors notre entente fu et encores est, et par ces jjresentes decla irons le droit desdiz contraux a Nous appartenir, considérées les ordonnances faictes et gardées en nostre chancellerie de Bourgoingne, par lesquelles les tabellions ou leurs coadiuteurs dévoient grossoier et porter au seel leurs contraux dedans certain temps declairie es dictes ordonnances a i)aine damende. mesmement que pour lesdiz contraux non grossoiez ilz nont eu aucune paine ne facte aucune despense.
Si vous mandons en commectant, se mestier est, que très diligemment, toutes autres choses arrière mises, nostre présente entencion et declaracion vous publiez et faictes publier par tous les lieux de nostre dit duchie ou il appartendra. Et oultre vous mandons, en commectant comme dessus, que tanlost ces lettres veues,et sanz aucun delay, vous faites prendre et apporter par devers vous, ou ceulx que vous y adviserez et commectrez, tous lesdiz contraux de nostre dit duchie non grossoiez comme dessus, et le proflit diceulx, quant au droit qui y percevoient lesdiz tabellions avant nostre dicte ordonnance, vous vendez et bailliez a ferme au plus proftitablement pour Nous que vous [)ourrez Kt se vendre ne les povez pour pris convenable, si les faites grossoier par ceulx que vous adviserez, et expédier au plus gi*ant proffit pour Nous que bonnement pourrez ; et le proffit diceulx faictes lever et
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recevoir par cellui ou ceulz de iioz receveurs (|uil appartendra. De ce l'aire vous donnons povoir, auctorite et mandement especial. Mandons a tous noz justiciers, officiers et subgez. requérons autres, que a vous et ce voz commis et depputez en ceste partie obéissent et entendent diligemment.
Donne a Paris, le \W jour du mois de février, lan de grâce mil quatre cens et cinq.
Par Monseigneur le duc. Vignier.
Scellée sur simple queue, fragments de cire vermeille.
Arch. D*« de la Côte-d'Or, B. 11220. Simonnet, Dor. ined. pour serc. a VhUt. des in»f. en Bourg., App. n" VII, p. xin.
Sur cette ordonnance, voir aussi Simonnet, op. cit., p. 69 et ss. On remarquera que Tancien style de chancellerie publié dans les \4émoires pour servir à VhUtoire de France et de Bourgogne (Dom Aubrée), II, p. 312. et dont l'original se trouve aux Archives de la Côte-d'Or, B. 15, f» 91" à 95"» est de la même époque.
A cette ordonnance en succéda, le 7 avril 1414, une autre décidant que « tous les tabeUionnages du duché soient bailliez a ferme et a admodiacion de deux ans en deux ans au plus oiïrant a paier et deux termes en lan ainsi que nagaires se voulait faire. » Ces lettres furent révoquées à leur tour et les tabellionnages reunis a nouveau au domaine le 10 mai 1415. Arch. D", B. 11220. Mais les nouvelles lettres de réunion des labellionnages au domaine n'eurent pas plus de succôs que les précédentes comme le remarque Simonnet. op. cit., p. 83.
Ordonnance par laquelle le duc Jehan révoque les lettres par lesquelles il a réuni a son domaine tous les tabeU lionages de Bourgogne.
Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dartois et de Bourgoingne, Palatin, Seigneur de Salins et de Malines, a noz aniez et feaulx les gens de nez comptes a Dijon, maistres Richard de Chancey,maistre des requestes de nostre hostel et chiel* de nostre conseil denosdiz ducliie et conte de lîourgoingne, et Mathe de Beuson, gouverneur de nostre chancellerie de nostre dit duchie. salut et dilection.
(lonime despicca par noz lectres patentes et poui* les causes et consideracions contenues en vcelles, ayons mis et appliquez a nostre demaine tous les tabellionnages de nostre pais de Bourgoingne avec lemolument du seel diceulx : et par vcelles volu et ordonne quilz feussent baillez a ferme a nostre proffit aux plus olTrans et derreniers enchérisseurs ; et il soit ainsi que nouvellement avons este souffisamment informez par la relacion des gens de noz conseil et comptes a Dijon, que aurions plus grant proufit de remectre lesdiz offices diceulx tabellionnages en lestât et estre gouvernez par la manière quilz estoient paravant icelle applicacion'; et si seroient mieulx et plus seuremcnt gouvernez quilz nestoient et nont este par lesdiz fermiers durant le temps dicelle applicacion. Nous ces clioses considérées, desirans y pourveoir au bien de Nous, la seurte desdiz offices et aussi a lutilite de noz subgiez, la devant dicte aj)plicacion, faicte comme dit est, avons mise et mectons par ces présentes du tout au néant, et voulons que par quelzques lectres ne soubz quelconque forme de parolles qui en soient faictes que il ny soit aucunement obey ; a incois quelles soient et demeurent irrites, cassées et de nulle valeur; et lesquelles revocquons, cassons et adnichilons par cestes. Et desmaintenant lesdiz offices de tabellionnages avons remis et ramenez, remectons et ramenons en lestât quilz estoient paravant ycelle applicacion.
Et vous mandons et commectons par ces présentes que vous vous informez bien et diligemment de ceulx qui lesdiz offices tenoient paravant ycelle applicacion, et se eu trouvez aucuns qui en tenissent par don et qui en vueillent reprendre et avoir, si les leur baillez a la charge et par la manière que paravant les tenoient. pourveu toutesvoyes que ceulx que trouverez qui auront eue recompensacion de Nous pour lesdiz tabellionnages, ilz le nous rendent, premiers et avant toute euvre. Et se ilz sont refiusans, les baillez a autres qui vouldront bailler pour une foiz autant dargent a nostre proufit comme
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monte la dicte récompensa ci on. Kl se ne povez trouvc»r qui en vueille bailler autant que monte ycelle recompensacion, les baillez a autres gens soufûsans qui demourront sur les lieux et desserviront en personne yceulx offices ; lesquelz nous paieront pour une foiz ce que len en pourra avoir bonnement ; et aussi Nous paieront chascun an la pension dont lesdiz tabellionnages estoient chargiez avant ycelle applicacion. Et pour ce quil y a aucuns desdiz tabellionnaiges qui ne sont point chargiez de pension, Nous vous enioingnons que les chargiez den paier chascun an selon que trouverez que vauldront les dix tabellionnages, laquelle pension ceulx a qui seront les diz tabellionnages paieront et seront tenus de paier aux termes et par la manière que leur paie les autres et semblables pensions, et de exercer leursdîz offices en leurs personnes bien et diligemment tant par eulx comme les coadiuteurs, pour lesquelz coadiuteurs yceulx tabellions respondront. Lesquelz coadiuteurs voulons estre créez aux perilz et fortunes desdiz tabellions et a leur requeste. Lesquelz tabellions et coadiuteurs seront tenuz denregistrer et grosser tous lours contraulx quilz recevront et les porter a noz seel et registre, aux termes et tout par la forme et manière que len de voit faire avant la devant dicte applicacion. Et a tous ceulx a qui, par la manière comme dit est, octroyerez lesdiz tabellionnages, leur en baillez vos lectres : lesquelles pour plusgrant fermeté et seurte confermerons après par les nostres, se requis en sommes.
De ce faire vous donnons povoir. Mandons et commandons a touz noz officiers et subgiez que a vous en ce faisans obéissent et entendent diligemment.
Donne en nostre ville darras, le IIIP jour de juillet, lan de grâce mil quatre cens et onze.
Par Monseigneur le Duc. Vous présent. J. de Sauls.
Scellée sur simple queue, fragments de cire vermeille.
Bibl. nat., coll. Bourg., t. LV, f» 55 r» et v".
Déclaration du duc Jean au sujet des clergies de ses bailliages des duché et comté de Bourgogne et des émoluments des sceaux.
Jehan duc de Bourgoingne, comte de Flandres, dartoys et de Bourgogne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Gomme par vertu de certaine ordonnance par Nous laite au temps passe, toutes les clergies et aussi les proffîts et émoluments des seaulx de tous les hallages de nos duché et comte de Bourgogne, eussent ete mis et appliquez perpétuellement a nostre héritage et domaine, et lesdictes clergies et seaux amodiez et hailliez a ferme de par Nous, a nostre proffit par cry public, aux plus oflrans et derreniers enchérisseurs, et depuis pour ce que ycelles clergies demeurèrent aucunes fois a tels qui ne les savoient exercer ou préjudice, gouvernement des bonnes gens qui ez auditoires de nosdits hallages avoient a besoigner, dont souvent plaintes Nous venoient. Nous pour y estre pourveu de gens expers et souffîsans au bien de Nous et de nosdits auditoires, eussions sur ce informez les devant dits clergies ballie aux personnes et en la manière cy après declai-ee. comme a ceulx que lou avoit peu
aviser el eslire pour les plus suffisants et ydoines a ce , selon le rapport qui lors Xous en fut fait.
Gest assavoir a Jean Fraignet et Richard Ghalenore, la clergie de iiostre baillage et maitrise de nos foires de Chalon :
A Huguenin Chibrand, la clergie de nosti'edit hallage de Dijon, excepte les sièges de Beaune et de Nuys:
A Jean Bonvaliet, la clergie dudit lieu de Beaune ;
A Perreau Pater, celle de Nuys ;
A Guyot le Jay la clergie de nostredit hallage dauxois ;
A Thihaud Goffin, la clergie de nostre hallage dostun;
A Rvrad daignay, la clergie de nostredit hallage de la Montagne ;
A Philippe de Perche, la clergie du hallage de Gharrolois ;
A Perrenot le Monnat, la clergie de nostredit haillage damont en nostredit comte :
Et a Poinsart Ghisson la clergie de nostredict hallage daval en ycelluy nostredit comte :
A tenir lesdictes clergies chacun an au lieu dessusdit, sa vie durant, moyennant certaine somme de deniers exprimée en nos lettres patentes quils
et chascun deulx nous dovoit pour ce payer et rendre tous les ans.
Kt il soit ainsy que pour pluseurs causes et considérations a ce Nous mouvants, et uiesmement par lavis de nostre chancelier, daucuns des gens de nostre conseil et de nos comptes a Dijon, et de pluseurs autres nos consaillers, Nous, par nos lettres patentes sellées en las de soye et cire verte, ayans présentement, a grand et meure délibération, lesdictes clergies, ensemble lesdits émoluments des seaulx oste arriéres, et sépare a toujours de nostredit domaine ; et tant ycelles clergies, comme ledit fait des seaulx, remis et réduit a leur estât premier, sans ce que doresnavant ils seront plus donnez a ferme, ains nos baillis desdicts lieux, auront les proffits de leurs seaux, chascun en son hallage. Kt ceulx qui par la dona-
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lion de Nous ou de nos successeurs ducs et comtes de Bourgoigne obtenront lesdictes clergies, en jouiront, sils sont a ce souffisans, sans plus en payer aucune chose a Nous, ou a nosdits successeurs, si comme esdictes lettres de nostre ordonnance présente ces choses sont contenues I)lus a plain. — Savoir faisons que Nous, bien recors davoir aux devant dites personnes ballie lesdictes clergies, pour les causes et en la manière que dit est, et oye aussi la bonne relation que deulx et de leur suffisance et prendomie Nous a derechef este faicte. avons ordonne et ordonnons, et avec ce en approuvant se mestiers est leurs dictes lettres, déclarons par ces présentes, nostre volonté estre telle quelles leur demeurent pour en jouir selon la forme dycelles leurs lettres, sans Nous toute voies plus rien en payer le jour et terme de la Chandeleur prochain venant passe. — Et suppose que par inadvertance, importunite de requestes ou autrement, eussions dez maintenant, en leur préjudice ou daucuns deux données ou que cy après donnissions aucunes desdictes clergies a quelquautre personne que ce fust. Nous ne voulons mie que tels dons sortissent leur effet, ne soient mis a exécution en quelque manière ne soubs quelconque forme de paroles que les lettres en fussent faittes ; mais soient tenues et réputées pour cassées et vaines.
Si donnons en mandement auxdites gens de nostredict conseil et de nos comptes a Dijon, a nosdits ballis des duché et comte de Bourgoigne. et tous autres quil peut toucher et appartenir, que en gardant et faisant garder, chascun deulx en droit soy, nostredicte ordonnance présente, laissent et seuffrent en et par la manière que dit est, les devant nommez paisiblement et piaillement joir et user desdicts offices de clergie, sans leur faire, mettre et donner ou souffrir estre fait, mis ou donne aucun empeschement ne destourbier, ne obéir aussi a aucunes impetrationsau contraire. Car ainsy nous plaistil estre fait.
En tesmoing de ce Nous avons fait mettre nostre seel a ces lettres. Donne a Paris, le xi jour de décembre, lan
de grâce mil CCdC et lioa/c. l'ar Monseigneur le duc en son conseil ou (|uel monseigneur levesque de Tourniiy, les se^neurs de Croy et de Dours. meî^sire Pierre des Klssarts, prevost de Paris, le seigneur de Roubals. le seigneur de lionnieres gouverneur dan-as. Jean Chousat. inessii-p Jean MeiTÏcr et pluseurs autres estoient. J. de Kevtulle.
Il DKCEMBKK 1412
Bibl. nat., coll. Bourg., t. L\\ f* 55 ^" et 56.
Ordonnance du duc Jean touchant les clergies et
émoluments des seaux,
Jehan duc de Hourgoingne
savoir faisons a tous presens et a venir que ja soit ce que en tems passe après ce que par le decez de feux nostre chier seigneur et père et dame et mère, Monseigneur le duc et madame la duchesse de Bourgoingne, comte et comtesse de Flandres, Dartoys et de Bourgogne dont Dieu ait les âmes, estiens succédez auxdits pays et seigneuries et autres qui nous appartiennent, Nous, pour pluseurs causes que Ion nous a voit donne lors a entendre et sur ycelles deliberacion eue avec pluseurs de nostre conseil, eussions par nos autres lettres patentes scellées en las de soyc et cire verte toutes les clergies, et aussi les proflits et émoluments des seaulx de tous les hallages de nos duché et comte de Bourgoigne, applique mis et approprie perpétuellement pour Nous, nos hoirs et successeurs, ducs et comtes, ou duchesses et comtesses de Bourgogne, au domaine desdits nos duché et conte, et ordonne que des lors en avant les dictes clergies et proflits des seaux feussent baillez a ferme par nos receveurs des lieux et chascun en droit soy au plus offrant et dernier enchérisseur si comme il a este fait depuis et exécute.
Pour laquelle chose, en reeompensation dudit proffit des seaulx, eussionz a nos ballis desdits duché et comte ereu leurs gages ordinaires, cest assavoir a chascun de soixante livres tournois tous les ans, outi'e ceux qui en souloient pranre et avoir par avant, cuidans en ce avoir lait nostre grand proffit 1 1 augmente fort nostredit domaine ; toutevoies pour ce que de nouvel Nous a este rapporte et sommes informez par pluseurs de nos gens et officiers que la dicte ordonnance Nous a déjà porte et est tallee de porter encores au tems a venir assez plus de dommage que de proffit, attendu les grâces ou moderacions que a ceux qui ont este et sont fermiers desdictes clergies nous a convenu et convient souvent faire de leurs fermes, par importun ité de requestes, causes de mortalitez, tempestes, pauvreté de peuple, services quil nous dient avoir fait, ou dautres couleurs : aussi que les exploits de justice ne sont i)as de telle et si grand revenue et valeur annuellement quils souloient estre, par ce que nos diz ballis, depuis que lesdits émoluments des seaulx, leurs ont este par Nous otez nont mie tenu ne ne tiennent leurs assises si souvent quils faisoient par avant nostre dite ordonnance ou préjudice non seulement de Nous, mais des bonnes gens nos sujets et autres qui y ont a besoigner et néanmoins Nous sommes et demeurons toujours chargez de ladite crue de leurs gages; avec pluseurs autres raisons a Nous remonstrees touchant cette matiei'e, alin den estre fait a nostre bon plaisir. Nous, les choses dessusdictes considérées et dycelles bien avertis et informez, veuillans ades pourveoir aux faits de nosdits pays, au bien de Nous et de justice que surtout desirons estre bien gardée en yceux, avons tant par lavis de nostre bien ame et feol chancelier le seigneur de (]outivron et daucuns des gens de nostre conseil et de nos comptes a Dijon, comme de pluseurs autres de nostre conseil, prélats, nobles et autres que pour ceste cause avons fait assembler a venir en nostre présence, oste et sépare, ostons et sepai'ons par ces présentes de nostredit domaine lesdictes
clergies, avec les émoluments des scaulx de mis hallages dessusdits, en les mettant et réduisant quand a ce a leur premier estât. Et voulons et ordonnons pour Nous et nosdits hoirs et successeurs que ceux qui tiennent et exercent maintenant ou tenront et exerceront cy aprez lesdictcs clergies, nen payent plus aucune ferme a Nous, ne a yceulx nos successeurs ains en auront mesme et leur appartienront les proffits de leurs escriptures, comme faisoient paravant nostredite ordonnance. Et semblablement auront et recevront nosdils ballis et chascun deulx a leur proffit lesdits émoluments de leurs seaux, et en jouiront plainement et parmi ce seront et demourront deschargez de ladite crue de leurs gages, laquelle Nous révoquons et mettons du tout au néant ensemble ladite ordonnance au regard desdites clergies et seaux nonobstant nosdictes autres lettres, sous quelconque Ibrme de paroles quelles aient este ou soient faictes.
Si donnons en mandement auxdits gens de nos conseils et comptes a Dijon, a nos receveur gênerai et particuliers, et tous autres nos justiciers et officiers de nosdits duché et comte de Bourgoigne quil peut appartenir et a chascun deulx que nostre présente ordonnance publient et facent publier par tout quil appartiendra, la tiennent et gardent et facent tenir et garder selon la forme et teneur, sans a 1er faire ne soullrir estre fait, aie ou mis empeschement ne destourbier aucunement au contraire, ores ne pour le tenis avenir; et en oultre fassent lesdits gens de nos comi>tes, oster, planer et rayer du tout en lordinaire de nos receptes lesdictes clergies et proffits des seaulx, dont ne voulons nosdits receveurs, ^le aucuns deulx. plus estre tenus faire mention aucune de cy en avant en leurs comptes : mais nous plaist quils en soient et demeurent deschargez, et les en deschargeons a perpétuité par ces mesnies présentes, auxquelles afin que ce soit chose ferme et estable a toujoursmais, Nous, en tesmoing de ce. avons l'ait mettre nostre seel. sauve en autres choses nostre (Iroit et lautruy en toutes. Donne a Paris le unzicsme jour de
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décembre, lan de grâce mil quatre cent et douze. Par Monseigneur le duc en son conseil, ou quel monseigneur levesque de Tourna y. lés seigneurs de Croy et de Dours, messire Pierre des Essarts prevost de Paris, le seigneur de Roubais, le seigneur de Bonnieres gouverneur darras, Jean Chousat, M« Jean Mercier et pluseurs autres estoient. J. de Keytulie.
Bibl. Xat., coll. de Bourg., t. LV, f" 65, analysée par dom Plancher, HUt. de Bourg., t. Hl, p. 366.
Mandement du duc Jean portant défense de plaider* les Jours de dimanches et f estes en son duché.
Jehan duc de Bourgogne, conte de Flandres, dartoys et de Bourgoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Mulines, a nostre bally de Dijon ou son lieutenant, salut. Nous sommes informez par la sainte et dévote remonstrance, daucunes bonnes personnes, que ja soit ce que par lordonnance et commandement de Dieu, et de nostre mère S'* Eglise, et aussi selon droit escript, les jours des dimenches et autres testes commendees, doient estre gardez et feriez de tous labeurs et de y tenir assises, plais, jours et auditoires, afin que les bonnes gens du peuple puissent oir le divin service, les sermons et preschements et vacquer en orisons et autres œuvres prouflitables a leurs âmes, neantmoins Ion a accoutume en nostredit duché, de tenir plais, jours, auditoires, et assises auxdictes festes et dimenches,.mesmement aux heures que le divin office se fait en leglise, qui est contre lesdist commandements et ordonnances et droit escript et en loflense de sa majesté divine, et aussi a la charge des âmes et conscience de Nous et de i)luseurs desdicles bonnes gens, (jui en sont
tellement troublez et cmpeschiez quils ne peuvent estre a leglise, ne oir la messe, la parole de Dieu et ses commandements. Pourquoy Nous voulans sur ce pourveoii'. a la descharge de nostre conscience et au salut des âmes de Nous et de nos subjets, et mesmement pour diminuer les débats et procès meus entreulx : car ils sont plus enclins et émeus de plaidoyer pour peu de chose aux festes et dimanches, quils ne seroient, si lesdites assises, jours, plais et auditoires, estoient tenus aux jours ouvrables, avons ordonne et par ces présentes ordonnons, que aux jours des dimanches des festes annuaulx et solennelles, et aussi des festes de Nostre Dame, de la Nativité S* Jean-Baptiste et des Apostres, et Evangelistes et des festes des saints qui seront chiefs et patrons des parroisses, ou lesdits plais, jours et assises et auditoires escherront a tenir, quelxconques assises, jours, plais ne auditoires ne soient tenus doresnavant en nostredit duché, ressors et appartenances dycellui, sur peine damendes arbitraires et des jugements et exploits qui y seront faits estre et demourer de nulle valeur. Lesquelles amendes seront par vous et vos commis jugées et arbitrées, selon ce que vous verrez quil appartiendra. Et voulons la moitié dycelles estre appliquée a la fabrique des églises, dont seront les trangresseurs de nostre ordonnance, et lautre moitié en la furtifiication des lieux, ou ils devront retraire, en cas de doubte. Nous vous mandons, commandons, et estroitement enjoingnons, que nostre présente ordonnance vous publiez, ou laictes publier par voix de crie, par tous les lieux de vostre jurisdiction quil appartiendra, tant de fois, et si solennellement que aucun ne la puisse mettre en ignorance. Kn deffendant a tous a ladicte peine, que auxdits jours ne tiennent lesdits plais, auditoires et assises. Et ycelles ordonnance et dcfiense tenez .et gardez et faites tenir et garder, sans corrompre ne enfraindre en aucune manière sur tant que vous vous doubtez meffaire envers Nous, en pugnissant vigoureusement par la contrainte desdictes amendes qui sei'ont reccues par aucunes
personnes ([iic vous y couimellroz. et par toutes autres voyes et manières que vous verrez quil appartiendra, tous les transgressans de nosdictes ordonnances et deftenses. Donne a Dijon le iiir jour de janvier lan de grâce mil quatre cens et douze. Par monseigneur, le duc, a vostre relation. J. de Marie.