XX II
If) Di::CEMBRE 1416 BiUl. Nat.. coll. de Bourg., t. LV. f* 210.
Lettre du duc Jean t/iii dejfend toutes lettres de (rardes et dehitin antres que les siennes.
Jehan, duc de Itourgoingne, comte de l<'lai)di-es, dartoys et de Boui'goin^ne. Palatin, seigneur de Salins et de Malines a nos hallifs de Dijon. Clialon, .\uxois, La Montagne. Charrolois, damont et dnvnl, ouH leurs lieutenans. saint. Il est vemi a noslre cognoissauce que plusem-s nos Teaulx vassaulx et subjets de nostredit pays de Bourgoîngne en abolissant nos droits et seignouries et en entn^jirenant sur yceulx. ont accouslume donner et bailler a iiucuns autres de nos subjets gardes l't debitis, et encores en gardent la manière et le font de jour en jour en mesprisant et contempuant Nous, et nosti-edite seigneurie : lesquelles tlirises sont de très lueaulviiis exemple et en nostre très grand pitijudice et dommage et diminution de iiostredictc seigneurie, et pourroit encore plus eslre si par Nous iiy estoit bastivcment pourveu. Poui-quoy Nous, (jui ne voulons telles voyes avoir lieu ne telles cliosi^s passer soub/. dissimulation, attendu que tantet si grandement touchent Nous en nostre dicte seigneurie que ]ilus ne peuvent, et <|ue par telles voyes et manières nosti'edite seigneurie, en liriel*. pourroit moult esti'e diminuée, vous mandons, com-
inaiidons et irt^.s exprcsscmenl enjoingnons, en comiueltant par ces présentes, que incontinent et sans aucun delay, vous fassiez deflense de par Nous, a tous nobles et non nobles de nosdits i)ays de Bourgoingne de quelquestat, auctorite, puissance ou condition quils soient, que doresnavant ils ne ballent ou donnent a aucuns de nosdits pays et subjets, aucunes desdictes lettres de gardes et debitis ou autres, sur peine de confiscation de corps et de biens ; auxquels nos subjets dessusdits sur lesdictes peines deffendons que ils, ne aucuns deulx, nayent ou prennent doresnavant aucunes dycelles lettres, de qui que ce soit si non de Nous, ou de nostre court comme il a este accoustume faire danciennete. Et au cas que aucuns seflorceroient de faire faire le contraire, mettiez ou faites mettre realement et de fait toutes les terres, seigneuries et bien quelxconques dyceulx que vous trouverez faisans ou avoir fait le contraire en nostre main, sans en faire aucune recreance jusques a ce que par Nous en soit autrement ordonne. Et aftîn que aucun nen puisse prendre ignorance des choses dessusdictes. Nous vous mandons que ces présentes vous fassiez publier et signiffier en et par tous les lieux de vos hallages accoustumes a faire cris. Et voulons foy estre adioustee au vidimus de cestes comme a loriginal. De ce faire, vous donnons pouvoir, auttorite et mandement especial et a chascun de vous mandons, et commandons a tous nos justiciers, officiers et subjets, que a vous et a chascun de vous et vos commis et députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment et vous prestent et donnent confort et ayde, se mestiers est et requis en sont. Donne en nostre ville de Lille, le xv« jour de décembre, lan de grâce mil GCCC et seize, soubs nostre seel secret en absence du grand. Par Monseigneur le duc. Dorgelet.
Bibl. Not. Coll. Bourg, t. LV.
Ordonnance du duc Jean contre toutes haultes Justices données depuis la mort du duc son père.
Jehan Du<î de Bourgogne, compte de Flandres, dartoys et de Bourgogne. Palatin. Seigneur de Salins et de Malines, a nos ballis de Dijon, Chalon. Auxois, la Montagne, Charrolois. daniont et daval ou a leurs lieuxtenans, salut.
Comme depuis le trespas de feu nostre très redoubtc seigneur et père oui Dieu pardoint par inadvertance, importunite on autrement eussions ouctroie a pluseui*s nos feaulx vassaux et subjets haultes justices et tous les droits a ce appartenants dont ils ont jouis et use par aucun tems, comme encores t'ont de présent, et en signe de ce ont les pluseurs dyceulx nos leaulx vassaulx et subiets fait lever gibet et justices en pluseurs et divers lieux de nosdits pays et seigneuries de Bourgoingne en vos jurisdictions et baillages qui est et se donde en maintes manières ou très grand préjudice et dommage et diminucion de Nous et de nos seigneuries et seroit encores plus si par Nous nestoit sur ce pourveu.
Pour ce est il que Nous a qui il compete, lout et appartient toutes et quantes fois que mectiers est et quil nous plaist, inesmement pour nostre cler et évident proulfit et
conservation de nos droits et seigneuries révoquer, annuler et mettre au néant tous ouctrois, dons ou ordonnances par Nous faits ou consentis a qui que ce soit, qui ne voulons nos droits et seigneuries anciennes diminuer ou aliéner, mais yceulx accroistre et augmenter a nostre pouvoir, comme raison est, par ladvis et deliberacion de nostre conseil, pour certaines causes a ce Nous mouvants, avons révoque, rappelle et mis au néant, révoquons, rappelions et mettons au néant de nostre certaine science et pleine puissance, tous et chascuns, les dons, ouctroys et consentements par Nous depuis le trespas de nostredit père faits, donnes, ouctroyes et accordez au regard desdictes haultes justices et des droits a ce appartenans a quelxconques personnes que ce soit, en dépendant a tous de la ditte condition que doresnavant ils ne se ingèrent ou eflbrcent den vouloir avoir ou user en yceulx nos pays et seigneuries sur peine de confiscation de leurs terres, seigneuries et biens quelxconques. Et en outre voulons, nous plaist, appointons et ordonnons tous les gibes ou justices, qui par aucuns de nosdits feaulx, vassaulx et subjets auroient este faits ou levez sous umbre, ou par vertu de nostredit ouctroy et depuis le trespas de nostredit feu seigneur et père, estre abbatus, démolis et mis par terre, en et par tous les lieux et places de nosdits pays. Si vous mandons, commandons et enjoingnons en commectant par ces présentes très expressément que tantost et sans delay, vous et chascun de vous en droit soy mettez a execucion ces présentes selon le contenu dycelles, en abattant et faisant abattre yceulx gibes ou justices que vous trouverez ainsv avoir este faits et mis sus comme dit est. Et doresnavant nen laissez ou souilrez aucuns des dessus dits avoir ne user dycelles haultes justices ne des droits a ce appartenants, aprez la publication de ces présentes, que vous ne prenez et mettez realement et de fait en nostre main tous les biens, terres et seigneuries de ceulx que vous trouverez faisants ou avoir fait le con* traire, au regard de ceulx qui depuis ledit tenis et ouctroy
en ont joy et use, soubs umbre et par vertu dycelluy. De ce faire et de publier les présentes a vous et a chascun de vous, donnons pouvoir, auctorite et mandement especial. Mandons et commandons a tous nos iusticiers, officiers et subjets que a vous et a vos commis et députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment et vous pressent et donnent, et a vosdits commis et députez, conseil, confort et ayde, se mestiers est et requis en sont. Et voulons que au vidimus dycelles, foy soit adioustee comme a ce présent original, nonobstant nostredit ouctroy, usage, coustume de pays et autres choses a ce contraires. Donne en nostre ville de Lille, le XV® jour de décembre, lan de grâce mil CCCC et seize, soubs nostre seel secret en absence du grand. Par Monseigneur le Duc. Dorgelet.
Arch. municip. de Dijon, A. 7 (Trésor des Chartes, liasse 1, cote 9). Une tache à la partie supérieure de la charte a rendu quelques mots illisibles. Sur les dispositions de ce mandement faisons remarquer que déjà auparavant, le 9 septembre 1414, la duchesse de Bourgogne avait décidé que pour les c grandes plaintes de pluseurs personnes du duché qui nont de quoy
payer les amendes, a quoy nous les faisons contraindre
pour les appellations par eux faiotes en parlement en France des exécutions de ladite chancellerie », les gens des comptes et gouverneurs modéreraient ces amendes et que les poursuites faites pour les recouvrer contre les nobles seraient provisoirement suspendues < attendu et considère que mondit seigneur a présentement a faire deulx et de leurs parents et amis pour le fait de sa guerre ». Bibl. nat., coll. Bourg., t. LV, p. 133 r.
Mandement sur les amendes d appel non releçé,
Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, dartois et de Boargoingne, Palatin, seigneur de Salins et de Malines, a nez amez Jehan Paste et Jehan le clerc, salut.
Comme a cause de nostre seigneurie ayons droit, usance et possession de lever et cueillir pour droit damende pour Nous et a nostre prouffit soixante livres tournois dun chascun qui en nostredit duchie de Bourgoingne et des juges ou execucions procedens [des chastellans] en nostre
dit duchie esmet ou fait esmectre aucune appellacion en France non relevée par eulx ne renoncee ou poursuye
de en et dedens temps deu ou sans nosire exprès commandement delaissiees et départies, et il soit ainsi que puis certain temps enca pluseurs per[somies] des termes de nostredit duchie et autres noz subgiez aient entergiette et émises pluseurs appellacions par eulx non relevées ne poursuies esqueles ilz ont faites et font plus pour defluir le bon droit des parties qui les font exécuter que autrement, en leur très grant grief preiudice et dommaige dont très grans et grosses finances pourroient et pevent estre cueillies et levées sur les dessus diz appellans et non relevans ne executans. Pource est il que Nous ^ voulans pourveoir ace, conflans a plain de voz loyaultez preudommies et bonnes diligences vous mandons et commectons et a chascun de vous que tous les dessus diz appellans a la condicion dessusdicte vous contraigniez tranchiement et par toutes voyes et manières deues, ainsi quil est acoustume de faire pour noz propres debtes, a rendre et paier lesdictes soixante livres tournois sanz opposicion ou appellacion quelconques. Et par ces mesmes présentes Nous mandons et commandons expressément a tous noz juges, sergens, exécuteurs et antres noz officiers dicellui nostre duchie et autres a qui il appartendra quilz vous baillent, soubz leurs seaulx et seings manuelz ou autres souffisans enseignemens , toutes les appellacions faictes par lesdiz appellans, comme dit est, en France. Et pour ce que aucuns et pluseurs qui les dictes appellacions ont esmises et entregectées en France, comme dit est, nont pas la faculté et puissance de paier entièrement la dicte somme de soixante livres tournois, Nous voulons et vous enjoingnons que vous vous informez bien diligemment de leurs facultez et chevances, et appelle et présent a ce le juge de qui aura este faicte lappellacion ou son lieutenant, se avoir le povez ou lun de noz procureurs, modérez et ramenez la dicte somme de soixante livres tournois, en composant ausdiz appellans a tele autre maindre somme comme vous trouverez par la dicte informacion que ilz pourront paier jusques a la dicte somme de
soixante livres tournois et au dessoubz. Et des sommes ainsi modérées et composées avec eulz les contraigniez comme dessus. Et ycelles sommes recevez et metez pardevers vous en baillant voz lectres de quittance de ce que receu aurez, dont vous serez tenuz rendre compte en nostre chambre des comptes a Diion comme il appartendra. De ce faire vous donnons plain povoir, auctorite et mandement especial, mandons et commandons a tous noz justiciers, officiers et subgîez que a vous et a voz commis et depputez en ce faisant obéissent et entendent diligemment. Et vous prestent et donnent conseil, confort, aide et prisons se mestier en avez et requis en sont. Donne en nostre ville de Lisle le xviii» jour de mars, lan de grâce
mil quatre cens et seze. — Ainsi signe, par monsei-
gnem* le duc. Seguinat. Et refaicte a votre correction. — J. de Sauls.
Bibl. Nat., Coll. Bourg., t. LV, f* 327.
Ordonnance sur les ga^'cs des sergents du baUlage
de Dijon,
Marguerite, duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandres, dartoys et de Bourgogne, palatine, dame de Salins et de Malines, ayant en absence de Monseigneur le gouvernement des pays et lieux dessusdits, au bally de Dijon ou a son lieutenant, salut.
Il est venu a nostre cognoissance que combien que de toute ancienneté et par ordonnance sur ce pieca faittes, les sergents de vostre hallage, nayent accoutume de prendre et avoir de salaire par jour toutes fois quils vont hors pour faire aucuns adjournements ou exécutions, pourvu quils y vacquent tout le jour, quatre gros vieux, et par conséquent doivent estre contens de prendre et avoir de Monseigneur, quand Ion les envoyé dehors pour les faits et besoigne, semblablement quatre gros ; toutesfois sous umbre de périls qui depuis peu de temps en ca ont este et sont sur les chemins, et aussi la chierte des vivres, len leur a accoustuuie de payer pour chascun jour, quand ils vont hors pour les besoignes de mondit seigneur, VI gros vieux ; et combien que Ion leur veuille entretenir le payement desdits vi gros, neantmoins nous avons sceu tant par la relacion des gens des comptes de Monseigneur comme de ses finances, que yceux sergents.
ou les aucuns ne veulent estre contens du payement desdits vi gros par jour, ainçois sont reffusants daller es voyages que Ion leur ordonne. Pourquoy Nous voulans a ce pourveoir, afin que les faits et besoignes de mondit seigneur ne soient pour defiault desdits messages aucunement empeschees ou retardées, avons ordonne et ordonnons par ces présentes que lesdits sergents auront doresnavant pour chascun jour quils vacqueront, en alant hors pour les faits et besoignes de mondit seigneur, vi gros vieux, jusques a ce que mondit Seigneur ou Nous en ayons autrement ordonne, ou que les périls dessusdits cessent et que les vivres soient a meilleur marche. Et parmi lesdits vi gros, yceux sergents depuis le premier jour doctobre jusques a la fin de mars, seront tenus de faire XII lieues par jour ; et depuis le i«^ jour davril jusques au dernier jour de septembre, xv lieues par jour : lesquelles journées se compreront selon le nombre desdites lieues et non autrement.
Si voulons et vous mandons, et sur la foy et serment que avez a mondit seigneur, expressément enjoingnons, en commettant se mestier est, que ceste présente ordonnance, pour le bien de mondit seigneur, vous gardez et entretenez, et ycelles faites garder et entretenir par lesdits sergents, sans la sofirir enfraindre aucunement. Et ou cas que par la relation desdits gens des comptes ou desdites finances, il vous viendra a cognoissance que yceulx sergents ou les aucuns deulx seroient delayans ou refusans de faire et accomplir ce que dit est, incontinent et sans delay, après ladite relation, faites ycelluy ou ceulx desdits sergents que trouverez par ladite relation avoir ete refusans déposer plainement de son office, en y commectant par vos lettres patentes autres tels que aviserez et bon vous semblera : lesquelles vos lettres, mondit Seigneur ou Nous confermerons se mestiers est. Et afin que nul ne puisse ignorer le contraire, nous voulons les présentes estre enregistrées en la chambre des Comptes de mondit Seigneur a Dijon. De ce faire, vous donnons pouvoir.
auctorite et mandement especial. Donne a Rouvre, le XVI' jour de juiiig, lan de grâce mil CGCC et dix neuf. Par Madame la Duchesse. J. de Mari.