‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 204 sur 318 · ORDONNANCES DU DUC PHILIPPE-LE-BON · texte numérisé non relu

ORDONNANCES DU DUC PHILIPPE-LE-BON

Bibl. Nat., Coll. Bourg., t. LV, p. 313'».

Ordonnance du duc Philippe maintenant provisoirement les ordonnances de ses prédécesseurs.

Philippe duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, dartoys et de Bourgoingne, palatin, seigneur dej Salins et de Malines, a nos amez et feaulx gens de nos comptes a Dijon, salut et dilection.

Nous voulons, vous mandons et estroittement enjoingnons tenir et garder toutes les ordonnances faittes par feux nos très chers seigneurs, ayeul et père cui Dieu pardoint, et lesquelles devez avoir par devers vous, de point en point selon leur forme et teneur, sans les^'enfraindre ou souffrir estre enfraintes en aucune manière et pour quelque cause que ce soit au contraire jusques a ce que autrement en aurons ordonne ; car ainsy le voulons Nous estre fait, non obstant quelconques lettres impetrees ou a impetrees et ordonnances, mandements ou deflenses contraires aux choses dessus dictes. Donne a Troves, le IIII* jour davril, lan de grâce mil CCCC et dix neuf avant Pasques. Par Monseigneur le Duc. A vostre relation. J. Menart.

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Arch. D" de la Côte-d'Or, B. 1616, fo 1-3 ; Dom Plancher, Hiêt. gén. et part, de Bourg., t. IV, Pr., n* xv, p. xviii, a imprimé cette charte de façon inintelligible ; les deux dernières lignes de la 1'* colonne de la page xix et les soixante-six premières lignes de la 2^ colonne de la même page doivent être lues avant les deux dernières lignes de la page xviii, comme Ta déjà remarqué J. Marc dans son étude sur l'acènement du chancelier Rolin : mémoires de la bociété bourguignonne de géographie et d'histoire, t. XXI, p. 331, note 1.

Commission pour la réformation de la Justice.

Phelippe, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, dartoys et de Bourgoingne, Palatin, Seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme feu nostre tres-redoubte seigneur et père dont Dieu ait lame, a son vivant et par long tems, depuis le trespas de nostre très redouble seigneur et ayeul monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne cui Dieu pardoint, [aitj este empeschie et occuppe par fait de guerre et autrement a résister contre les ennemis et adversaires de monseigneur le Hoy et les siens, pour vouloir conserver et a son povoir entretenir en bonne paix et tranquillité le royaume de BVance et les pais et subges dicellui feu nostre dit seigneur et père ; et a ceste cause convint a nostredit feu seigneur et père demourer et résider pour la plus grande partie du temps a Paris, Saint-Denis, Beauvais. Pontoise, Laigny-sur-Manie, Provins et autres villes

et places de mondit seigneur le roy, et pour ce delaissier H demeurer et résider en sesdiz pays et sesdiz subjez gouverner en bonne police et équité de raison et Justice; pourquoy pluseurs excez, deliz, abuz de Justice et faulte evidante ont este commis ou fait des monnoyes de feu nostredit seigneur et père ou pays de Bourgoingne ouquel pluseurs personnes dicellui, tant de noz propres hommes et subgez, comme hommes de noz vassaulx desdiz duchie et comte, pour le tems dessus dit se sont entremis de fait de change, et ont par leurs malices et soubtivitez billone et conduit marchandises frauduleuses et indeues tout a leur singulier proffit, et au grand dommaige et decepcion du commun peuple ; et le fait faire par pluseurs autres leurs serviteurs et facteurs ; et par ce ont este enchéris et venduz a hault et excessis pris toutes monnoyes dor et dargent, parquoy les monnoyes de monditseigneur le roy et celles de feu nostredit seigneur et père oudit pays de Bourgoingne, ont este moult dommaigees, foulées et diminuées mesmement, sans ce que Iceulx changeurs et hillonneurs eussent sur ce lectres et pouvoirs souffisans, et saucuns en avoîent, si en ont ilz use indeuement comme Ion Nous a rapporte et affirme véritablement; et qui pis est iceulx changeurs et hillonneurs ont este et envoyé querre ez parties de Lionnois et de Savoye la faulce monnoye, que icellui qui se dit Daulphin de Viennois a fait faire et forgier aux armes et caractères de mondit seigneur le Roy. De laquelle ilz ont eu pour la foiblesse et mauvais aloy dicelle, très grant marchie, et lont apportée et vendue a très hault pris oudit pays de Bourgoingne pour ce que les habitans dicellui ou la plus grant partie diceulx navoient pas cognoissance dicelle monnoye mais cuidoientque se feust de celle que mondit seigneur le Roy faisoit forgier en ses bonnes villes a lui obeissans ; et autres choses et faiz très desraisonnables et de mauvais exemi)le, ont este conceuz, faiz et perpétrez et exécutez entre lesdiz subgiez dicellui nostredit seigneur et père oudit pays, et aussi contre lui et

en son grant dommaige et preiudice, tant par ses propres gens, officiers et subgiez comme par autres en maintes et diverses manières, en grand lezion de Justice, dyminucion des drois et seignorie dicellui feu nostre dit seigneur et père et a la grant confusion daucuns de sesdiz subgiez : lesquelz. par le moyen des guerres et divisions qui ont este oudit Royaume par ledit temps et mesmement sur les frontières dudit pays de Bourgoingne et les bonnes gens et habitans dicellui, grevez et dommaigiez grandement pour les causes dessus dictes, nont peu ou oser aller devers nostredit seigneur et père, luy estant es villes et lieux dessus diz. pour avoir sur ce de lui remède, provision et reparacion convenable, dont ilz sont cheuz en grant dangier et inconveniant de leurs personnes et chevances. Et que les choses dessus dictes et autres ont este continuées de mal en pis jusques au jour du trespas de feu nostredit seigneur et père, et des lors pour notre absence dudit pays de Bourgoingne jusques a présent que nous sommes venuz en icellui, tant pour en prandre la possession comme pour pourveoir en bonne Justice a la reformacipn et reparacion desdiz excez, deliz,abbuz de Justice et autres faiz en quoy nous voulons briefment et diligemment estre remédie au relievement de nostre Justice et au bien de la chose publique de nosdiz pays et subgiez, et les malfaicteurs et coulpables estre pugnis et corrigiez selon la natm*e des cas et leurs démérites et facûltez. Savoir faisons que Nous confians a plain des sens, loyalte et bonne diligence de noz amez et feaulx conseillers Jaques de la Viesville, escuyer, seigneur de Norren, nostre chanbellan. M* Jehan de Terrant, M^ Jehan de Saulx, M* Laurent le Grain, M* Girart Vion nostre procureur au bailliaige de Dijon, et Jehan de Plaine, gênerai maistre de noz monnoies,les cinq, les quatre ou les trois deulx, Nous, par ladvis de nostre conseil, avons ordonne, commis et députez, et par ces présentes ordonnons, commectons et députons a eulx transporter en tous les lieux et sièges de tous les bailliaiges de noz duchie et conte de Bourgoingne et autres que besoing

sera cl bon leur semblera, pour eulx informer diligemment et deuement sur les choses dessus dictes et toutes autres semblables qui pourront venir a leur cognoissance tant par soulfisantes informacions et deuz enseignemens, mémoires et convenables escriptures qui desia ont sur ce que dit est este faictes et sont es mains de nosdiz procureurs esdiz bailliaiges. Auxquelx nosdiz procureurs Nous mandons plainement délivrer toutes les informacions et escriptures quilz ont pardevers eulx a nosdiz commissaires, comme autre que besoing seront a estre faictes de nouvel sur leursdiz cas, tant par nosdiz commissaires et commis, comme par autres leurs commis et députez a ce; et que tous ceulx quils en trouveront estre chargiez et coulpables, de quelque estât et auctorite qu ilz soient, soit de nosdiz subgiez et hommes de nosdiz vassaulx comme autres, ilz les facent a telz jour et lieu que bon leur semblera appeller et convenir par devant eulx fommierement et de plain lesdiz chargiez et coulpables oys souffisamment et leursdiz cas considérez, ilz les pugnissent et facent pugnir et corrigier en corps et en biens selcm lexigence des cas, et leursdiz estas et facultez ainsi quilz verront quil appartiendra en bonne raison et Justice ; et que en ce ilz procèdent viguereusement et de fait sans aucun emport faire, ne dissimulacion, ne pour ce différer a aucune opposicion ou appeiiacion ; et en oultre pour plus briesve expedicion de Justice et moins fouler et travaillier les parties, donnons par ces présentes povoir a noz commissaires dessus nommez, et aux deux ou trois deulx, de composer, traicter, et accorder avec toutes les parties appcllees par devant eulx et chacune dicelles a telles sommes dor ou dargent quilz adviseront selon bonne raison et équité de Justice. Toutes lesquelles composicions, traictiez et accors, ainsi faiz par lesdiz commissaires, Nous, des maintenant, promectons avoir agréables et voulons que les payans en demeurent quictes a tousiours sans rappel. Si donnons en mandement a nos amez et feaulx les gens de noz comptes à Dijon, aux

^s de noïidiz duchic iz autres Justiciers, tendra, que a nosdix I commis, en faisant >n9tances et depeniligemment et leur , aydc et pnson se imoing de ce Nous resentes. Donne en de Février, lan de isi signe par Mon-

Arch. D*' de la Côte-d'Or, B. 11401 et B. 1623, M; Bibl. mun. de Dijon, ms. n° 307, ^ 363. Dom Plancher, IV, p. 57, et Preuves, n* XVIII, p. xxi.

Sur cette ordonnance qui reformait le conseil de justice et Térigeait en véritable parlement lui donnant le droit de recevoir en appel les procès jugés par les parlements de Beaune et de Saint-Laurent, voir Dom Plancher, IV, p. 57 ; Lameere, Le grand Conseil des ducs de Bourgogne^ p. xvi, xvii, xx, 129.

Par d'autres lettres du môme jour, le duc nomma les officiers ^du Conseil. Dom Plancher, t. IV ; Preuves, n" XVIII in fine; Bibl. Nat., Coll. Bourg , t. XCIX, f* 200. Parmi eux, il faut citer Jean Perrier qui, le 28 juillet 1424, présida les parlements de Beaune et de Saint-Laurent.

Etablissement d'une chambre du conseil à Dijon,

Phelippe Duc de Boui'gogne, Conte de Flandres, Dartois et de Bourgoingne, Palatin, Seigneur de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut.

Savoir faisons que comme pour les fais et alTairesde monseigneur le roy et aussi pour noz besoignes et affaires de nos pays de Flandres et Dartois, nous convient souventef fois absenter de noz pays les duchie et Conte de Bourgoingne, pourquoy en nostre absence pourroit avoir deflault tant en la justice comme ou bon gouvernement de nos diz pays ; Nous, desirans yceulx estre bien et deuement conduis et gouvernes tant en bonne et briesve iustice comme autrement a la conservacion et augmentacion de noz droiz et seigneurie et de la chose publique de nosdiz pays, et aussi

pour la utilité de iioz subgiez, liabiians de nosdiz pars de Bourgoingiie par bonne, grande et meure deliberacion de nostre grand conseil avons fait, ordonne, institue, faisons, ordonnons et instituons notre chambre de conseil laquelle se tiendra en nostre ville de Dijon, — et en ycelle chambre avons ordonne et institue ung président et pluseurs autres notables personnes noz conseillers tant chevaliers comme clers ausquelx nous avons ordonne résider et faire demorrance audit lieu de Dijon pour tenir et exercer Conseil et administrer iustice; et leur avons donne et donnons puissance et auctorite de faire et exercer pour Nous toutes choses bonnes et convenables et prouffitables pour le bon gouvernement, seurete et entretiennement de la chose publique et a la eonservacion de noz droiz et seigneurie et de la justice etde|nosdiz pays; et mesmement avons donne et donnons par ces présentes a nosdiz conseillers de nostre dicte chambre de conseil puissance, auctorite et mandement especial de pourveoir toutes affaires et besoignes qui surviendront en nosdiz pays de Bourgoingne, de nous faire savoir lestât diceux noz pays, et de envoyer devers Nous et tous autres ou besoing et expédient leur semblera, ambaxadeurs et messaiges pour les affaires de Nous et diceux noz pays ; et de ordonner a noz gens de finance a qui il appartiendra bailler argent pour ce et autres noz affaires, et bailler acquict de ce que baille en sera par leur ordonnance et commandement qui leur sera alloue en leurs comptes par les gens de nos comptes a Dijon.

De seoir et tenir court et Juridiction ; de ouvr et coingnoistre de toutes querelles, complaintes et clamours ; recevoir toutes requestes et y pourveoir comme il apartiendra, de coingnoistre de tous cas criminelz et civilz ordinairement et extraordinairement, ainsi que a faire sera et de toutes causes dappellacions qui sont ou seront émises es coui's de nos parlements de Dole, de Beaune et de Saint Lorens, et ycelles évoquer devant eulx et instruire les procès et appellacions iusques a sentence diffinitive exclusivement.

de eslire entre eulx quatre de nosdiz conseillers ou autres en tel nombre que bon leur semblera pour tenir les jours de noz auditeurs des causes dappeaux de nostredit Duchie et ressort dicellui a Beaune, jugier les procès et causes qui seront a jugier et déterminer en yceulx jours, et y faire toutes autres choses que ou temps passe noz auditeurs ont accoustumede faire; de pourveoir a tous attemptas, abuz de justice et autres cas touchans reformacion; faire provision a toux ceulx quil apartiendra tant esdiz cas comme en matières possessoires et autres ; de cognoistre de tous affranchissemens faits par noz subgiez, et des nouveaulx ucquestz faiz par gens deglise et par donacions testamentoires et autrement par quelque manière ou traictie que ce soit, sans avoir obtenu admortissement de Nous ou de noz prédécesseurs ; de iceulx acquestz faire tenir en noz mains et pour yceulx accorder et compostera finances de tous noz fiefs ou arrière fiefs vendus ou allienes sans le consentement de Nous ou de nosdiz prédécesseurs ou autres a qui il appartient, et diceulx mectre et faire tenir en noz mains; de faire sur ce justice et raison aux parties; de pugnir et corrigier tous maulxfaicteurs tant de peines corporelles comme pecunielles, et faire mectre a execucion leur adiugie tant criminelz comme civilz ; et generalment de faire toutes autres et singulières les autres choses que a chambre de conseil appartiennent.

Si donnons en mandement a tous noz justiciers, officiers et subgiez que a nosdiz conseillers de notre dicte chambre de conseil, a leurs commis ou députez es cas et choses devant dictes, et en toutes autres pertinens et regardans le fait de leur puissance et office, obéissent et entendent diligemment et prestent, donnent et facent toute obéissance, faveur et ayde comme a Nous mesme, car ainsi Nous plaist il estre fait. En tesmoing de ce Nous avons fait mectre nostre seel a ces présentes. Donne a nostre chastel de Montbar, le xxiv« jour de juillet lan de grâce mil quatre cens vint deux. Ainsi signé par Monseigneur le duc. Vous et autres presens T. Bouesseau.

Arch. dép. de la Côte-d*Or, B, 11401.

Dora Plancher : Hist. de Bourg. ^ IV, p. 152. Cette ordonnance fut rendue sur les réclamatious des Elats de Bourgogne émus des abus d'autorité du conseil. Lameere Le grand Congeil, p. XVIII. Sur la chambre du conseil réduite en attributions qui succéda, Lameere, op. cit.^ p. xviii.

Ordonnance restreignant les attributions Judiciaires du conseil et réprimant divers abus,

Phelippe, par la grâce de Dieu Duc de Bourgoingne, de Luthier, de Brabant et de Lcmbour, Conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, Palatin, et de Namur, Marquis du Saint Empire, seigneur de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme les gens des trois Estas de noz Duchie et conte de Bourgoingne et pays de Gharolois aient nouvellement envoyé pardevers Nous leurs ambaxadeurs et députez, en grant et notable nombre, lesquelz nous aient en grant humilité resmonstre les grans dommaiges, interestz vexacions et charges que par long tems ont eu et ont journelment a supporter noz subgiez diceulx noz pais tant par ce que les gens des chambres de conseil que avions mis sus, et ordonne estre tenue z en noz villes de Dijon et de Dole, pour lexpedicion des grans affaires et besoignes de nosdiz pays, ont évoque et évoquent journelment presques et comme tous les causes et procès estans devant noz bailliz

et autres juges ordinaires en faisans ilec venir plaidoyer par devant eulx. de toutes les parties de nosdiz pays tant loingtaines que prochaines noz devant dit subgiez, en les ostans de leurs anciens ressors et sièges ordinaires, pour occasion desquelles choses et aussi pour les très grans frais et despens quil convenoit aux parties faire en la poursuite de leursdiz procès, tant pour la grant distance qui est de leurs lieux jusques auxdictes villes de Dijon et Dole que pour le long trait que communément prenoient lesdictes causes esdictes chambres sans expedicion, ont ieelles parties aucunes foiz laissie perdre leur bon droit ; dautre part que noz parlemens de Dole, Beaune et Saint Laurens ou il a aussi eu et a très grant multitude de causes a expédier, et encor en y afflue de plus en plus, nont point si souvent este tenuz que la nécessite requeroit et requiert ; en oultre que en noz pays dessus dits a trop grant et excessif nombre de sergens qui ne font autre labeur fors que de vivre sur leurs offices a la grant charge et dommaigedu poure peuple. Aussi que les prevostz, fermiers diceulx nos pays, pour recouvrer les deniers de leur ferme quil ont maintefois mis a trop hault pris font pluiseurs grans extorcions, travaulx et oppressions audit poure peuple par divers et indeuz ajournemens et composicions déraisonnables qui sont sans cause ou grant preiudice, dommaige et esclande de la chouse publique. Kt aussi par ce que noz procureurs de noz pays devant diz ont acoustume de substituer et substituent chascun Jour très grant nombre de substitus, et trop plus que besoingne seroit, a la grant charge de nostredit peuple, lesquelz souventeffoiz, soubz ombre de leurdits offices, ilz ont .opprime et oppriment Indehuement. En nous supplient piteusement yceulx ambaxadeurs et députez, ou nom desdiz trois Estas, que pour le bien de Justice et relie vement de la chose publique de nosdiz pays, vueillons en ce remédier et pourveoir.

• Savoir faisons que Nous, ces choses considérées, inclinans favorablement a la raisonnable requeste en ce a Nous

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faicte par les dessusdiz ambaxadeurs et députez, voulans et desirans de tout nostre cuer le bien de la chose publique ; le peuple, que nostre benoît créateur par sa doulce grâce et miséricorde nous a baillie en gouvernement, vivre et demourer soubz Nous en bonne pays et transquillite ; et la voye de Justice estre plainement ouverte et administrée a unchascun ; eu surtout grant advis et meure deliberacion de conseil, voulons, nous plait et ordonnons par ces présentes les choses que cy après sensuivent.

§ I. — Cest assavoir que noz dessusdictes chambres de conseil a Dijon et a Dole, doresenavant et jusques ad ce que par Nous autrement en soit ordonne, cessent du tout en tout, sans ce que ceuix qui de par Nous les ont tenus et tenoient se entremectent plus daucune congnoissance de cause, aincois renvoyent les parties, ensemble leurs causes et procès estans pardevant eulx, en lestât quelles sont de présent, par devant leurs juges ordinaires pour ilec estre démenées, chascun selon ce et ainsi quil appartient ; et révoquons les pouvoirs diceulx noz gens de conseil en cassant les gaiges et pensions que pour ce ordonne leur avions jusques a nostredit plaisir.

§ 3. — Item, que de cy en après noz devant diz parlemens de Dole, Beaune et Saint Laurens, affîn que les causes qui y sont et celles qui y afflueront soient expédiées et déterminées en brief temps, seent et soient par ceulx qui de par Nous y seront ordonnes et commis dan en an : cest assavoir ung an audit lieu de Dole et lautre audiz lieux de Beaune et Saint Laurens. dont voulons et ordonnons le premier an et le premier parlement eneommencier a seoir audit Dole le premier jour de février prochain venant, et ledit autte an aux dessusdiz lieux de Beaune et Saint Laurens au premier jour du mois de février après ensuivant, et ainsi de la en après subsequemment et par ordre.

§ 3. — Item, que le nombre et multitude de noz diz sergens soit restraint et remis a nombre compétent et raisonnable, ainsi que de ancienneté a este acousLume,

et lequel iiiesmes par ces présentes restraignons et y remectons, en donnant povoir et auctonte a notre ame et féal chevalier et chancellier le Seigneur dauthume de eslire et ordonner ung nombre desdits sergens, tel qui! lui semblera estre nécessaire pour le bien de Justice et la chouse publique de nosdiz pays, des plus souffisans et ydoines dentre eulx, et iceulx ainsi esleuz commecte et ordonne de par Nous a lexercice desdiz offices de sergenteries, en y faisant au surplus ce quil appartiendra ; lesquelz ne voulons estre muez ou changiez sinon par mort, résignacion ou cause raisonnable.

§ 4- — Item, que aucuns de noz feaulx vassaulx et et subges de noz devant diz pais ne puistdoresenavant avoir ordonner, instituer ou commectre plus hault de deux ou trois sergens au plus en une chascune chastellenie.

§ 5. — Item, que au gouvernement de noz dictes prevostez soient par icellui nostre chancellier, auquel en donnons povoir et auctorite comme dessus, commis et instituez de par Nous gens ydoines, proudommes et souffisans qui auront et prandront gaiges de Nous tel que cy après leur ordonnerons; et que les proufîz des explois dicelles prevostez soient receus par noz receveurs chascun selon ce que pour le mieulx faire se pourra, lesquelz seront tenuz de rendre compte a nostre prouffit touttes les foiz quil appartiendra ; et deffandons et commandons aux dessus nommez prevostz fermiers que plus ne se eatremectent du fait et gouvernement dicelles prevostez. aincois en paiant par rate de temps les deniers quil nous pevent devoir ou cause de leursdictes fermes, sen déportent et désistent du tout en tout.

§ 6. — Ktant surplus que aucun ou aucuns de noz procureurs et autres de noz avant dit pays ne puist ou puissent substituer ne avoir fors que ung substitut en chascun siège de Bailliaige.

Sy donnons en mandement a icelluy nostre chancellier, a noz âmes et feaulx les gens de noz comptes a Dijon, et a tous noz bailliz. Justiciers, officiers et subgiez de noz

dits pays de Bourgoingne et de Gharrolois, ou a leurs lieuxtenans, et a chascun deulx si comme a luy appartiendra, que cestre nostre présente ordonnance et voulente il entretiennent, gardent et observent, et facent entretenir, garder et observer de point en point, selon sa forme et teneur, sans la enfraindre ou souffrir estre enfrainte. ne aler a lencontre par quelque voye ou manière que ce soit: et ycelle afin que aucun ny puist prétendre ygnorance dénoncent et publient, ou facent denoncier et publier es lieux et places quil appartiendra et mestier sera. Et pour ce que en pluseurs et divers lieux se commendent aidier de ces présentes. Nous voulons que que au çidimus dicelles, fait soubz seel auten tique, plaine foy soit adioustee comme a loriginal. En tesmoing de ce Nous avons fait mectre notre seel de secret, en absence du grant, a ces présentes. Donne en nostre ville de Brouxelles, le xii« jour de juing, lan de grâce mil quatre cens trente et ung. Ainsi signe par Monseigneur le Duc en son conseil, ou quel levesque de Tournay, lesleu de Nevers, les seigneurs de Groy, de Roubais, de Gharny, Andry de Toulonjon, le prevost de Saint Orner, maistre Jehan de Terrant. Guy Guilbault trésorier, et plusieurs autres estoient. J. Ghappuis.

Collaiio haius transcripti cum litteris originalibus. signatis et sigillatis ut prefertur, facta fait in caméra compotorum dornini Dacis et Comitis Burgundie DiiHoni, secanda die augasti, millesimo CCCC" tricesimo primo. Per me P. Gueniot; — Et me L. de Visen.

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Arch. dép. de la Côle-d'Or, B. 11,404,^40; Bibl. mun. de Dijon, manuscrit 307 (A. F. 225), p. 8 et 9.

L'ordonnance très courte qui va suivre se rapporte au Parlement de Beaune de 1438 9. Le 6 septembre 1438 le duc donna un mandement pour la convocation de^son parlement de Beaune à S*-Laurent-les-Chalons : Dom Plancher, Hi$t, gén. et part, de Bourg, IV, p. 234 et Preuves, n' cxxvi. Cet auteur au n" cxxvn et cxxviii publie «'^gaiement des rapports d'ajournement en cas d'appel en ce môme parlement. Les séances toutefois ne commencèrent que longtemps après le mandement, au mois de Janvier 1438-9. Le président fut Estienne Arménien Cfr. Palliot, Le Pari, de Bourg. ^ p. 7. La tenue, du Parlement fut fort longue puisque Dom Plancher relate que le 20 fc^vrier le Prince d'Oranges et les seigneurs de Couches et de Pagin y furent ajournés pour rendre compte de plusieurs excès contre les droits et prérogatives du souverain, t. IV. p. 234 : c'e?t ce qui nous explique notre ordonnance d'évocation du 10 janvier. On suivit des errements semblables pour le comté; Le manuscrit B, 11404, ^ 68. des Arch. dép. de la Côle-d'Or nous montre que le duc fît également ajourner toutes les causes du comté présentées au conseil jusques après la tenue du Parlement de Dole.

Evocation falote ou présent Parlement de Beaune et de Saint Laurent de toutes les causes qui estoient commises et pendantes, tant par devant Messires du Conseil a Dijon comme par devant aucuns deulx comme commissaires particuliers.

Phelippe, par la grâce de Dieu Duc de Bourgoingne, de Lothier. de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres,

dartois et de Bourgoingne. palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeclande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. — A nostre bailli de Dijon ou a son lieutenant, salut. Savoir faisons que comme pour labreviacion des causes et procès meuz entre noz subgez pour le bien de justice, et obstant ce que noz parlemens de Beaune et de Saint Laurens ne se tiennent pas souvent, soient este pluseurs causes commises, tant par Nous que par la court de nostre dit parlement darrenier tenu, a noz amez et feaulx conseillers les gens de nostre conseil residens a Dijon, et aussi a pluseurs autres commissaires particuliers tant pour congnoistre des aucunes desdicles causes coinme feroit nostre dit parlement de Beaune comme pour instruire iceulx procès jusques a sentence diffinitive exclusivement, par devant lesquelx nont encor estez vuidez, terminez ne finis pluseurs desdiz procès et causes, et les autres nont peu du tout estre instruz. Et il soit ainsi que noz presens parlemens de Beaune et de Saint Laurens , soient commandez des le second jour du présent mois de janvier, et par ainsi pluseurs desdiz procès seroient expires, pour laquelle chose et pour acelerer et abregier lesdictes causes et procès, seroit expédient de évoquer et vuidier par la court de nostre dit parlement tout ce dicelles quelle pourra. Pourquoy, Nous, ces choses considérées, et par ladvis et deliberacion de noz amez et feaulx conseillers tenans nostredit présent parlement, toutes icelles causes estans et pendans tant pardevant lesdictes gens de nostre conseil a Dijon comme pardevant iceulx commissaires particuliers, avons évoquées et évoquons par ces présentes en la court de notredit parlement, pour par iceile en congnoistre, jugier, sentencier et déterminer jusques a fin deue ou si avant quelle pourra. En ordonnant par ladvis dessusdit que toutes les parties ausquelles touchent et appartiennent lesdiz procès et causes soient tenuz de comparoir en nostredit présent parlement de Beaune au xxii« jour du présent mois de janvier, pour procéder esdiz procès et

causes selon quil appartiendra par raison, leqael jour avons assigne et assignons ausdictes parties et a chascune dicelles. Et ceste présente ordonnance voulons valoir comme Kdit et ordonnance générale faictes en nosdiz parlemens.

Si vous mandons et commeetons que diligemment faictes publier ladiete evocacion et tout le contenu en ces présentes es lieux de vostre bailliage quil appartiendra, et a fin]que aucune dicelles parties ne puissent ou doyent en ce pretandre cause dignorance. Donne en nostredit parlement, soubz le seel dicellui, le x** jour de janvier, lan de grâce mil GCGG trente et huit. Ainsi signe par la court. G, Margotet.

Lesdictes lettres furent publiées a Dijon, le xii*' jour de janvier lan mil CGGG trente et huit*.

i. En marge du registre de la bibliothèque municipale, nous trouvons lu note suivante (de Pcrard ?) :

Nota qu'il estoil appel dudit Parlement de Beaunc à celui de Paris et non de ceux de Saint Laurent et de Dole qui jugeoient souverainement.

Arch. inun. de Dijon, A, 6 {Trésor des chartes. 1, cole 19); Hibl. de Troyes, manuscrit n« 206, p. 69 à 110, 169, 179, 187. Nous donnons le texte des archives municipales de Dijon, de Ijeaucoup le plus ancien et le meilleur

Celle ordonnance, inconnue de Dom Plancher, et signalée par- Joseph Garnier comme un « arrêt du parlement ambulatoire » dans son inventaire manuscrit du Trésor des chartes de la ville de Dijon, A. p. 5''«, comprend, en réalité, au moins trois ordonnances réunies vn une seule : l'une sur les procès §§ 1 à 12 ; l'autre sur les présentacions et les taxes § 14 et ss. ; la dernière enfin sur les prévôts et les châtelains. Cela nous est indiqué directement pour ceiie dernière par le manuscrit n» 206 de Troyes qui nous la présente seule après le « style en matière d'appel au bailliage de Cha^^olois », p. 165, la fait précéder du préambule : « Philippes etc., savoir taisons que sur le fait des prévôts etc. », et nous montre qu'elle fut a nouveau publiée d'une façon indépendante le 15 août 1440.

Sur Te Parlement de 1438 voir la note de l'ordonnance précédente.

Ordonnance sur la procédure, les prépols

et les châtelains.

Phelippc, par la grâce de Dieu duc de Boui'goingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres. Dartois, de Bourgoingne, Palatin de Haynau. de Hollande, de Zeilande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Maiines. A tous ceulx qui verront et ourront ces présentes lettres, salut. Comme pour le bien de Justice et de la chose publique de noz

pays et seignories des duchie de Bourgoingne, conte de Charrolois, et autres terres ressortissans a noz parlemens de Beaune et de Saint Laurent près de nostre ville de Chalon, pluseurs grandes et notables ordonnances, constitucions, et editz perpetuelz aient este faiz et promulguez par noz prédécesseurs, par lad vis, conseil et deliberacion des gens tenans nosdiz parlemens, lesquelx, par négligence et autrement, ont este petitement entretenues et acomplies par cy devant, ou grant preiudice de Nous et de noz subges desdiz pays, et mesmement au regart de ladbreviacion des causez et procès qui iournelment sont démenez par devant les juges de noz auditoires et jugemens de nosdiz pays et seignories, lesquelx sont et demeu rent comme immortelz pour faulte de entretenir et garder lesdictes ordonnances. Et combien que, entreautres choses, par icelles ordonnances leust ordonne que quant aucune partie est appointée a publier sans recours les ditz et attestacions de ses tesmoings quelle vouldra produire pour prouver son entencion, et est en coulpe de faii'e diligence deuhe, elle ne doit plus avoir autre dilacion a prouver, et aussi selon disposicion de droit escript : Nul ne doye estre receu a prouver oultre la tierce producion sans garder la solempnite dudit droit. Neantmoins il est venu a nostre cognoissance, tant par la visitacion de pluseurs procès comme autrement, que nosdiz juges reçoivent pluseurs parties a prouver non pas seulement la quartrefoys, mais aucune foiz la XXX" foiz et plus. Et pour tonsiours difluir justice, icelles parties, ou leurs advocaz pour elles, palient et couloirent leurs excusacions sur leurs commissaires a examiner leur tesmoings, desquelx ilz obtiennent aucunefoiz de legier certifficacion comment ilz nont peu vacquer oudit examen ; ou autretlbiz font entendant contre vérité quilz ont a examiner tesmoings estans et residans en loingtains pays, pour tousiours dilayer la cause ou grant preiudice et dommaige de leurs parties adverses qui ne pcvent avoir droit ne raison pour telz subterfuges. Pourquoy nous voulans a ce pourveoir, par ladvis et

deliberacion de noz umez et feauix conseilliers, les gens tenans noz presens parlemens de Beaune et de Saint Laurent, avons ordonne et establi, ordonnons et establissons par edit parpetael les ordonnances qui sensuignent.

DES PnOCES *

vij 1, Et premièrement, que aucun doresenavant, de quelque estât quil soit, ne soit receu es cours et auditoires de nosdiz jugemensiquelxquilz soient, ne en aucun diceulx, a prouver son intencion par tesmoings outre la tierce foiz et tiers dilay sans en ce garder la solenipnite de droit. Et oultre la quarte producion, qui plus en vouldroit requérir pour quelconque cause ou couleur que ce soit, voulons et ordonnons que la partie qui demandera ledit dilay soit tenue de déposer en la main du juge, par devant lequel la cause sera pendant, cent solz tournois avant quil soit receu. Et moyennant ledit depost sera encorres et pour une seule Ibis receu a prouver se la cause par lui prétendue semble au juge estre raisonnable. Et lesquelx cent solz, mis et bailliez en depost pour la cause avant dicte, seront appliquez a Nous pour nostre amende sil appert que calompnieusement il ait demande ledit dilay, reserve ladiudicacion de plus grant amende selle y afûert. Et de la declaracion de linfamie et dautres peines de droit sil appert du pariurement. Et pour éviter toute fraude, voulons que les clers ou libellances desdictes cours escrivent es actes ou memoriaulx a publier le nombre desdictes producions : cest assavoir au premier mémorial a publier pour la première fois, et ou second pour la seconde foiz, et ainsi des autres, et ou quart sil est octroyé quilz y mectent la cause qui a meu le juge a le octroyer, et aussi comment il aura este donne, la solempnite du droit gardée*.

1. Cette rubrique, uun ptus que les autres, ne se trouve pas dans le plus ancien manuscrit.

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