Ord. de 1454, i? i; 1480. S :i
Et en ouitre, ordonnons, en innovant les ordonnances et statuz sur ce autreffois faiz, que tous ceulx qui auront a prouver aucuns faiz soient tenuz de requérir leurs commisseres, députez a faire leurs enquestes, de procéder a lexamen de leurs tesmoings huit jours avant le jour de lassignacion faicte a publier, dont ilz sont tenuz de faire foy audit jour par certifûcacion desdiz commisseres ou autrement, deueinent reserve es cas dessusdiz aux parties adverses ladjudicacion de leurs despens pour cause de procès retarde * .
DES INTELLOCUTOIRES
§ 2. — Item^ pour ce que nous sommes deuement informez que pluseurs parties, plaidoyans devant nosdiz juges, qui se sentent avoir tort, pour difTuyr le bon droit de leurs parties adverses, sappointent et font appointier par leurs advocaz en hoequez et interlocutoires en retardant la cause principal, tellement quelle demeure aucunefoiz a entamer et contester le plait jusques a dix ou a douze ans et plus, ou grant pre indice des parties adverses qui pour ce ne pevent avoir leur bon droit et justice. Nous, vuillans sur ce pourveoir au relievement de noz subgez et obvier a la malice des dessusdiz tergiversateurs, par ladvis et deliberacion que dessus, avons ordonne et establi, ordonnons et establissons par edit perpétuel, que aucun de quelque estât quil soit qui aura cause ou procès devant nosdiz juges ne soit receu a soy appointier en quelconque interlocutoire, en délaissant le principal, se premièrement et avant toute euvre il ne dépose es mains du Juge qui cognoistra de ladite cause la somme de cent solz tournoiz. Laquelle sera appliquée a Nous pour nostre amende sil advient que cellui qui ainsi aura dépose soit condempne de ladite interlocutoire, non obstans quelxconques appellacions a faire a Nous et a noz auditoires. Reserve a partie