I. i474' S K ' cfï* l'ordonnance des auditeurs, n» V
adverse la eondempnacion de despens pour procès relarde. Kt semblablement ladvocat qui aura conseille a prandre ladite interlocutoire voulons estre condempne envers Nous en lamende de dix livres tournois. Et sil est jugie que ladite interlocutoire ait este deuement prinse, lesdis cent solz seront restituez a cellui qui déposez les aura, non obstant la contradicion que partie condempnee y vouldroit faire. Et toutes appellacions faictes a Nous et a nosdictes auditoires, comme dit est '.
DES APPELLACIONS
§ 3. — Item, pour ce que pluseurs playdoyans par devant nosdiz juges, ou autres subalternes de nosdiz pays et ressors, souventefToiz appellent sans aucunz griefz des appointemens ou sentences interlocutoires desdiz juges ou des execucions de leurs mandemens. Et par devant le juge qui doit cognoistre desdictes appellacions ne se veullent rappourter aux procez faiz par devant les juges dont Ion a appelle, ne aussi aux relacions desdiz exécuteurs, mais proposent aucunelToiz fais qui ne sont pas véritables, pour tousiours diffuir justice, et dilayer le bon droit de leurs parties adverses, en leur grant grief, preiudice et dommaige. Nous vuillans obvier a telz malices etiniquitez. par laduis et deliberacion que dessus, avons ordonne et ordonnons par ces présentes que quiconques appellera doresenavant des appointemens, sentences, interlocutoii^es ou execucions de mandemens de Nous ou de nosdis juges ou autres juges subalternes, et par devant le juge dappel ne se vouldra rappourter aux procès et sentences faiz par devant les dis juges dont Ion aura appelle, ou aux relacions desdiz exécuteurs signées de notaire publique, mais vouldra proposer faiz nouveaulx, ledit proposant ne soit receu a proposer lesdiz faiz jusques il aura dépose reaiment et de fait en la main dudit juge dappel. la somme de cent