DES CAS DE NOUVELLETK
§ 5. — Item^ voulons et ordonnons, comme dessus, que tous exécuteurs de complaintes en cas de nouvellete données de Nous ou de nosdiz juges, esquelles la chose dont débat est doit estre séquestrée, facent et acomplissent deuement leurs exécutoires et facent tenir le séquestre reaiment et de fait, non obstans quelxconques appellacions a faire a Nous ou a noz auditoires, et sans preiudice dicelles sans actendre autre mandement ' .