DES RECREANCES ET PROVISIONS
§ 6. — Item, que tous noàdiz juges qui cognoistront desdis cas de nouvelletez, après le plaidoye des parties et litiscontestacion faicte. appointent lesdictes parties a oyr droit sur la recreance a certain jour. Et ordonnera que, entre deux, lesdictes parties facent chascune examiner six tesmoings au plus, et soient rappourtees les enquestes par devers la court, a certain jour, pendant ladicte assignacion a oyr droit. Auquel jour lesdictes parties mectront devers ladicte court tous tiltres et autres muinimens dont elles se vouldront aidier. Et audit jour assigne a oyr droit adiugera, sur ce qui sera mis devers ladicte court, sans pluz actendre la partie qui ny aura mis la recreance. pendant le procès, a caucion se mestier est, a la partie qui mieulx aura prouve sur le possessoire, non obstant que lune des parties nait faicte diligence deue comme dit est ; et exécutera son adjugie en faisant joyr la partie qui aura obtenue ladicte recreance, non obstant quelxconques appellacions a faire a Nous ou a noz auditoires, sans preiudice dicelles *.