TAXE DE PROCUREURS ET ADVOCATZ
§ 29. — Item, voulons et ordonnons que les procureurs frequentans nosdiz jugemens ayent pour leurs salaires, pour chascune journée en nosdiz parlemens, trois gros, et en nos autres auditoires, deux gros; et les advocas auront en nosdiz parlemens cinq gros, et es autres jugemens quatre gros pour chascune journée *.