‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 216 sur 318 · Crr. i48o · texte numérisé non relu

Crr. i48o

desquelx lou vouldroit faire poursuite a lencontre deulx a cause de leurs offices, comme pour oyr et entendre les ordonnances et appointemens de la court selon lesquelx ilz doivent conduire et gouverner leur justice ordinaire. Nous voulons et ordonnons que doresenavant tous lesdiz bailliz de nostre dit duchie de Bourgogne et conte de Charrolois soient tenuz de eulx représenter et coijiparoir en personnes, en nostre /iit parlement de Beaune, toutes et quanteffois quil sera ordonne et establi tenir : cest assavoir des le premier jour plaidiable jusques a la fin et conclusion; et non départir dicelli nostre parlement sans le congie et licence de nostre dicte court, sur peine de cent livres tournois a les rabatre sur les gaiges de cellui ou ceulx qui y deflauldra.

Et se aucun deulx estoit excuse par maladie, absent de son bailliaige, ou occupe pour noz affaires et besoingnes nécessaires, voulons et ordonnons en oultre que leurs lieuxtenans generaulx, et chascun deulx en droit soy. soient tenuz de comparoir et eulx aussi représenter pour et en nom de nosdiz bailliz en nosdiz parlemens sur la peine avant dicte. Et ne pourront tenir nosdiz bailliz assises pendant et durant ce que nostredit parlement de Beaune se tiendra.

EXPLKUT DES PREVOST KT CUASTELLAINS

§ 33. — Itern, et que sur le fait des prevotz de nostre dit Duchie de Bourgoingne pluseurs ordonnances aient este faictes en temps passe par noz predicesseurs pour les reprimer [Sur des abus quefaisoient soulz ombre *J de leurs offices lesquelles ontestees petitement entretenues dont noz subgez ont este pluseurfTois opprimez et oiïenduz, Nous, voulans ace pouveoir, et lesdictes ordonnances estre en-

1. Le passagre entre crochets manque clans le manuscrit de Dijon.

tretenues par adiections de peines et mulctes, icelles par ladvis et delibei*acion de noz aniez et feaulx conseillers les gens tenans nosdiz parleniens de Beaune et de Saint Laurent, avons innovées, et approuvées, innovons et approuvons par ces présentes esquelles avons fait insérer lesdictes ordonnances en la manière qui sensuit.

Premièrement \ que nosdiz prevostz ou aucun diceulx ne reçoivent doresenavant dons ou composicions par manière de dous des subgez de leur prevostez, et ou cas quilz feront le contraire, des maintenant. Nous voulons quilz soient nulz et de nulle valeur; et ordonnons a tous noz bailliz de nostre dit duchie et a chascun deulx qui ce pourra touchier quilz ne souffrent faire telz abus, mais si tost quil viendra a leur cognoissance les declairent avoir este et estre nulz, en les mectant au néant se mestier est, et faisant faire restitucion a partie.

§ 35 *. — Item, que lesdiz prevostz ne facent adiourner doflice aucuns habitans par manière de habitans, ou autrement tous ensemble ou la plus grant partie diceulx a une fois. Et silz font le contraire nous voulons que nosdiz bailliz mectent tous lesdiz explois au néant avec se qui sen sera ensuy.

§3()*. — Item, (fue lesdiz prevostz de leur office ne pourront ou feront adiourner se nest a jour de feste et hors huictane. Et en ce cas seront tenuz de ouvrir leur demande a la première journée a cellui quilz auront fait adiourner sans continuer a autre jour; et silz font le contraire tout sera mis au néant par noz bailliz qui les condempneront aux despens de partie quilz auront ainsi travailliez sans cause.

J5 3^*. — Item, ne pourront nosdiz prevostz arrester doflice aucuns de leurs subges se nest pour cause de cer-

I. Cfr. g ag de iS^o; \vj de Giraud. Ordonnance de Dole de i386. |;î ;. î. Gfr. 8 3o de t3:S: Giraud, ia8. Dole, i386, § 8. \ Cfr. § 3i de i3:o; Giraud, lag. Dole, i386, § 9. 4. Cfr. §32 de ri;o; Giraud, i3o. Dole, i386, § 10.

taine oITeace ou rébellion desquelz ilz seront premièrement informez. Et iesquelx cas ilz seront tenuz de rappourter incontinant a nosdiz bailliz ou leurs lieuxtenans avec les informacions pour en faire ce que raison vouldra.

v^ 38'. — Item, ne pourront cognoistre nosdiz prevoslz de causes touchans héritai ges.

§ 39*. — lient, ne seront creuz nosdiz prevostz seulx davoir fait aucuns adiourneniens pour eulx et pour leur fait.

î;j 40'. — Itern. pourront cognoistre lesdiz prevostz des amendes de lxv solz jusques a diffinitive exclusivement, et reniectront les adiudicacions par devant nosdiz bailliz ou leurs lieuxtenans. Et ne pourront nosdiz prevostz composer desdictes amendes, se non par expresse ordonnance de nosdiz bailliz.

î5 4^- •" Item, se nosdiz prevostz ou leurs lieuxtenans adioument, ou font adiourner aucune personne pardevant eulx, cellui qui fera ledit adiournement sera tenu de baillier aux parties adiournees par briesvet ou cedule seellee de leurs seaulx. sans proffit ou salaire, le jour dudit adiournement, et a l'equeste de cuy ilz auront fais lesdiz adiournemens ; autrement ne pourront donner deifault contre lesdiz adiournes, ne sur eulx lever amende.

Jii 4^- — Item, ne pourront nosdiz prevostz faire adiourner doflîce aucune personne hors de son sieige: et silz font le contraire, ilz paieront despens aux parties adiournees.

J:^ 43» — Item, se aucune personne fait adiourner une autre par devant nosdiz prevostz. et la partie adiournee demande son renvoy par devant son juge ordinaire, ledit prevost sera tenu de faire incontinant ledit renvoy se il ny a cas privilégie dont la cognoissance luy appartiengne.

I. 11 y a eu moditicutioii : Giraud, i3a. C. H . a54. (lontKu Dole. 1SS6, [^ i^. u. Giraud, i33 Cfr. C. B.,a8a.

\ Cfp. Dole, i386, t? II.

§ 44- — Item^ auront lieu lesdictes ordonnances au repart desdiz prevostz, leurs lieuxtenans et juges commis^ lesquelx et chaseun deulx seront tenuz de les entretenir et garder.

§ 45. — liem^ voulons et ordonnons que tous nosdiz prevostz, leurs lieuxtenans, juges et commis dessusdiz, et chaseun deulx. qui seront trouvez avoir delinque contre aucune des ordonnances dessus escriptes, soitemendable a Nous, pour chascunc fois quil aura fuit contre aucune desdictes ordonnances, en la somme de soixante solz tournois : dont la tierce partie sera appliquée a Nous, lautre tierce partie a noz bailiiz qui auront la cognoissance desdiz cas. et lautre tierce partie a cellui ou ceulx qui contre nosdictes ordonnances auront este travailliez ou missionnez.

§ 46 '• — Item, voulons et ordonnons que nosdiz bailiiz, chaseun en droit soy, pourvoyent noz subgez qui seront grevez par lesdiz prevotz contre les ordonnances dessusdictes ou autrement, sommierement et de plaiu, sans long procès, strepite, ou ligure de jugement, par les peines et mulctes dessusdictes, et autrement, ainsi quilz' verront estre a faire par raison. Et silz en sont negligens ou dilayans. Nous vouions iceulx bailiiz estre amendables arbitrairement envers Nous, selon lexigence des cas, et pugnis par nos amez et feaulx conseillers, les auditeurs des causes dappeaulx de nostredit duchie, ou par les gens qui tiendront nosdiz parlemens d(» Beaune et de Saint Laurent, ausquelx nous commectonsla cognoissance et décision desdiz cas se mestier est.

§ 47- — Item, voulons et ordonnons que par nosdictes ordonnances ou aucunes dicelles ne soit aucunement prejudicie ou derogue aux autres enciennes ordonnances par Nous ou noz predicesseurs autretlbiz faictes, se non es cas et articles cy dessus declairez.

Si donnons en mandement au gouverneur de la chancellerie de notre dit duchie de Bourgogne, a tous noz

' I Cfr. iS^* t^ 34 Giraiid, 1)1.

bailliz dicelli duchie et conte de Charrolois, lem*s lieuxtenans et a tous autres juges, justiciers et officiers de nostredit duchie deBourgoingne, que nosdictes présentes ordonnances et chascune dicelles facent cryer et publier : cest assavoir notre dit gouverneur es sieiges de notredicte chancellerie, et nosdiz bailliz en leurs sieiges, auditoires et jugemens, et autres lieux de leurs bailliaiges acoutumez a faire cris et publicacions, afin que aucun ne puisse ou temps avenir alléguer cause dignorance ; et que ilz et chascun deulx en tant quil luy touche, entretiennent et acomplissent et facent entretenir et acomplir doresenavant icelles noz ordonnances cy dessus escriptes, et chascune dicelles, selon leur forme et teneur, sur peine desti*e amendables arbitrairement a Nous, et autrement estre pugnis, chascun par son juge souverain sans moyen, selon lexigence du cas.

En tesmoing de ce Nous avons fait mectrc le seei de nosdiz parlemens a ces présentes. Données en iceulx, le xïiii* jour de janvier, lan de grâce mil quatre cens trante et huit. Ainsi signe par Messeigneurs tenans le présent parlement.

G. Margotet.

Ces présentes ordonnances ont este publiées au parlement de Beaune et de Sainct Laurent qui commença soir le quinzième jour de Janvier, lan mil quatre cent trente huict * .

Dans le manuscrit de Trojyes. n" 206 qui reproduit l'ordonnance sur les préifots telle qu'elle fut publiée en 144^* ^^ trouve la fin suivante :

Si donnons en mandement a tous juges de nosditz pais et ressortz dessusdit, que ilz et chascun deux en tant quil luy touche, entretienne et accomplissent et fassent entretenir et accomplir doresnavant nos ordonnances cy-

I. O dernier alinéa ne se Inmve que dunn le manuHcrit de 'IVoyes.

dessus escrites, et cliascune d'icelles, selon leur forme et teneur, sur peine désire amendable arbitrairement a Nous, et autrement estre punis chascun par son juge souverain sans moyen, selon lexigence des cas.

En tesmoing desquelles choses Nous avons faict mettre le scel de nostre dit parlement le quinzième jour daoust, premier jour plaidoyable de iceluy nostre parlement. Lan mil quatre cens et quarente.

Arch. dép. de la Côte-d'Or, B, 11,405. Registre des causes du Conseil ducal, f** 2, vV

Cette ordonnance fut portée en présence da duc lui-même. Sur le séjour du duc à Dijon, en avril, voir Canat, de Chisy. doc. inédits pour servir à l'histoire de Bourgogne. Chalon-sur- Saône, 1 vol, in-8, p. 491.

Ordonnance pour réprimer les abus dès gasteurs et mangeurs dans les saisies

Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, Conte de Flandres Dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnaut, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme depuis que nagaire sommes venuz en noz pais de Bourgoingne avons este advertiz par la complainte de pluseurs noz subgez de nosdits pais de Bourgoingne et conte de Charroloiz, tant gens deglise, nobles, que aultres que pluseurs noz olïiciers, ordonnez de par Nous en nos dits pais de Bourgoigne tant pour le fait de la justice que aultres, souventelïbiz pour cause (m occasion daucune désobéissance, ou daucuns cas criminelz ou civilz qui requièrent main mise et detencion de biens, en mectent les biens de nosdits subgez en notre main, envoient et commectent, ou font envoier et commectre, par manière de garnison ou autrement, grand nombre de noz sergens ou

autres noz ofliciers vi exécuteurs, que Ion nomme communément gasteurs et maingeurs, pour couleur de tenir et gouverner soubz notre main les bien» de nosdits subgez. Et lesquelz exécuteurs, ainsi envoiez par nosdits olliciers, font sur nosdits subgez et leurs biens pluseurs grans excès et abus : comme de prendre et disciper les meubles quilz treuvent es hostelz de nosdits subgez, de prendre sur eulx vivres très excessivement, et sans estre content de vivre raisonnable et comme ilz seroient en leurs hostelz et domicilies. Et qui pis est, a Jeur département, les dits commis veullent prendre et avoir de nos dits subgez, en oultre et pardessus leurdits despens, gaigcs et salaires excessifs, et aultres que par Raison et selon la tauxe de noz parlemens leur est deu et ordonne.

Pourquoy nosditz subgez sont souventeflbiz grevez, foulez et dommaigiez grandement de leurs biens sans que telles choses viennent a prouflit que des dits exécuteurs et gasteurs. Maiz qui pis est, se ceulx de nosdits subgez sur lesquelz ilz sont este envoiez sont trouvez innocens ou deschargez du cas pour lesquelz Ion a envoie sur eulx lesdits gasteurs, ils ne pevent jamaiz estre recouvrés ne restituez de leurs biens perdus et gastez, nv des salaires que pour les departemens desdits exécuteurs leur a convenu ba illier et paier comme dit est. Et supose orez que nosdits subgez soient trouvez chargiez daucuns cas pour lesquelz ils doivent estre par Nous ou notre justice piigniz et corrigiez, so|iventelïbis pour les excès que lesdits exécuteurs et gasteurs <mt fait sur leurs biens, leurs dits biens et chevence s(mt tellement diminuez et adnieiu'ez que les confiscations ou autres amendes cjui nous devnoient appartenir selon les cas en sont de beaucop meindres, et les convient diminu(»r a notrt* grant preiudice et domaige et en grant lésion de justice. Savoir faisons que Nous, qui tousiours avcms vu et avions (*ncouraige de tenir nosdits pais en bonne rais(m et justice, et de reprimer tous abuz et excez qui contre le bien de justice se pourroient faire sur nosdits subgez, et desirans pourveoir, regecter et

mectre a néant telz abuz et tous autres desquelz pourrions estre adverti, eu sur ce ladvis et deliberacion de notre ame et féal chevalier et chancelier messire Nicolas Rolin seigneur dauthume, et des gens de notre grant conseil establi de lez nous, avons par ordonnance de loy générale et par edit perpétuel ordonne et establi, ordonnons et establissons par ces présentes, que doresnavant nulz de noz officiers establiz en nosdits pais de Bourgogne et conte de Charrolois, soient noz mareschal ou gouverneur esdits pais, les gens de notre conseil ou de noz comptes, noz bailliz, leurs lieuxtenans ou autres quelxconques ne se entrenaectent de mectre ou envoler sur nosdits subgez, de quelque estât ou condition quilz soient, gens deglise, nobles ou autres, pour quelconque cause ou cas que ce soit, ne sur leurs dits biens, aucuns desdits gasteurs ou mangeurs ; ne sur ce bailler leurs lectres ou commission en aucune manière, se tant nestoit que de ce faire ilz eussent de Nous especiale commission et puissance par nos lectres patentes faisans de ce expresse mention. Voulons aussi et ordonnons comme dessus/^t par ces mesmes présentes, que se, pour quelconque cause ou cas criminel ou civil, il est advise ou ordonne par nosdits officiers ou lun deulx en termes de son office et de sa juridicion, de prendre et mectre les biens daucuns de nosdits subgez en notre main, soient meubles ouheritaiges, que en ce cas ilz facent saisir lesdits biens de nosdits subgez par lun de noz officiers que bon lui semblera, aux maindres fraiz que faire le pourriont. En ordonnant que les meubles, saucunsen y a, soient premièrement scellez et mis a part en aucun lieu seur et fermant a clerf, e.t après inventoriez et bailliez en garde es mains daucune notable personne sur boimeet seure garde, et qui en saiche et puisse rendre compte ou les restituer a cui il leur sera ordonne. Et au regart des biens immeubles et heritaiges. après que ilz seront saisiz et mis en notre main, que nosdits officiers facent commectre au gouvernement diceulx aucune personne notable i*esidens es lieux ou seront assis et situez lesdits heritaiges sil y a

-çï-y-Ti-

personne ydoinne et souffisante pour les gouverner— où dautres lieux voisins, sil navoit esdits lieux ou seroient assis lesdits heritaiges personne convenable a ce fere, pour gouverner soubz notre dicte main iceulx immeubles et heritaiges aux maindres fraiz que fere le pourront. Sans, ce que lesdits exécuteurs, soient prevostz, chastellains, sergens ou autres, pour raison et occasion de ladicte main mise, puissent ou doivent eulx entremectre du gou* vemement diceulx biens durant notre dicte mainmise, se tant nestoit que ad ce ilz feussent especialement et expressément ordonne et commis de par noz bailliz ou autres noz juges ordinaires leurs souverains. Et ou cas que aucuns de nosdits officiers de quelque estât quil soit fera le contraire de ce que dit est, voulons et ordonnons quil soit tenuz de rendre et restituer entièrement a la partie blecee et dommaigee pour avoir excède nosdites ordonnances, tous dommaiges, pertes et interestz que ladite partie aura soubstenu pour ces te cause, et que ad ce soient contrains par noz amez et feaulx les gens quil tiendront noz parlemens de nosdits pais de Bourgogne ou par aultres de noz juges et officiers a cui il appartiendra, et a lamender arbitrairement envers Nous selon lexigence des cas.

Si donnons en mandement a tous nosdits justiciers et officiers, mesment a nosdits mareschal,gens de notre conseil et des comptes, et a tous nosdits bailliz de nosdits Duchie et Contez de Bourgoigne et de Charrolois, et a chacun deulx en droit soy, que ces noz présentes ordonnances gardent et entretiennent sans enfraindre ne aler au contraire en quelque manière que ce soit ; et les facent crier et publier généralement nosdits bailliz, chacun deux en droit soy, es termes de leursdits bailliages et es lieux accoustumez a faire criz et publicacions, et aussi en chacun siège de leurdits bailliages en leurs premières assises qui par eulx et chacun deux seront tenus après la date de ces présentes. Et lesquelles noz dessus dites ordonnances voulons et ordonnons estre enregistrées es registres des jours de nosdits parlemens es quelz semblablement les

voulons estre publies ; et aussi es registres desdits bailliages et dun chacun deulx, en manière que unez chacune en puisse estre adverti et que nul nait cause den prétendre ignorance. Entesmoingz de ce (que) Nous avons fait mectre notre seel a ces présentes. Donne en notre ville de Dijon, le XX' jour davril, lan de grâce mil quatre cens quarante et deux après Pasques. Ainsi signe : par monseigneur le Duc. J. Gros.

xxxin

24 MAI 1448 Arch. dép. de la Côie-d'Or, B, 16, f XXV, v.

Mandement au sujet du contrôle des actes dt émanes des baillis et autres officiers.

Phelippe, par la grâce de Diea duc de Boui^oi Lothier, de Brabaat et de Lembonrg, coate de I Dartois, de Boui^oingne, palatin de Hajnau, lande, de Zeellande et de Namur, marquis du s: pire, sei^eur âe Prise, de Salins et de Malinf amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon dilection. — Il est venu a notre cognoiasance bailliz de noz duchie et contez de Boui^oingne, de lois et Masconnois, les gmier de nosdiz pays, le neur de notre chamcellerie de Boargoingne, les Dana de notre ame et féal chevalier et chant seigneur dauthume, et les contreroleurs des gi sel de notre dit duchie de Bourgoigne et conte de lois ont fait le temps passe et encores font a prest di%ence et sont très négligeas de faire faire cli les contreroles du bail des fermes tant des bu impositions, tiercoiemens et doubiemens, chast prevostez, tabellionnaiges, selloisons, les coi de nosdis greniers, exploiz de justice, amendes < cations comme autres qui escheent en nosdis baill

grueries ; et aussi de baillier les noms et surnoms des personnes et les sommes contre eulx adiugiees a noz receveurs et trésoriers quil appartient pour en recevoir a notre prouf&t les deniers comme faire se doit : en quoy avons maintefToiz interest et dommaige par ce que pluseurs de ceulx contre lesquelx lesdictes amendes sont adiugees se absentent, les autres vont de vie a trespas et ne laissent aucuns biens ou aumoins trespou que on puist excecuter pour lesdictes amendes et autres despendent le leur tellement que pluseurs desdictes amendes en demeurent a recevoir; et par deffault desdiz contreroles et declaracions dicelles amendes ne pevent iceulx noz receveurs, trésoriers, chastellains et autres officiers de recepte dessusdis faire ne rendre leursdis comptes ainsi que faire deussent et tenuz sont. Et dautrepart est sembablement venu a notredicte congnoissance que pluseurs de nosdis bailliz, gruiers et autres officiers de judicature après ce quilz sont levez de leurs sièges ordinaires font remissions et moderacions des amendes par eulx adiugees aux parties telles que bon leur semble ; et autres diceulx noz officiers aucunefois délayent de adiugier et declarier les amendes a lencontre de ceulx quil appartient et remettent la chose appart, et après par composition au autrement en ordonnent a leur plaisir, ce que faire ne doivent ; et que plus est, vueillent recevoir eulx mesmes les deniers desdites amendes par eulx adiugees ; et si aucune chose leur est deu de leurs gaiges ou autrement se vueillent par leurs mains et diceulx deniers ordonner a leur plaisir sens les baillier ne souflrir baillier ne lever par nosdiz officiers de recepte : qui sont choses en notre grand preiudice et dommaige, comme dessuz est dit, et ou retardement de noz aflaires et besoignes, et plus pourroit estre se par Nous pourveu ny estoit. — Pourquoy, Nous, ces choses conside* rees, que ne voulons souflrir ne passer soubz dissimulation, vous mandons en eommectant se mestier est par ces présentes que ausdits baillis, gruiers et autres noz officiez dessus nommez et quil appartiendra, vous faictes ou

faites faire exprez commandement de par Nous que doresenavant iiz envoyent chascun an en la chambre de nosdiz comptes, deux foiz lan, lesdiz contreroles : cest assavoir depuis Noël jusques a la saint Jehan Baptiste et depuis la saint Jehan jusques a Noël, dedans huit jours après chacun terme passe; et que toutes etquante fois que nosdiz trésoriers et receveurs quil appartiendra vouldront veoir les registres des cours et avoir les parties des amendes adiugees ilz les leur.monstrent ou facent monstrer et baillier par escript afin de recevoir les deniers a notre prouffit de ceulx quil appartiendra et le plus tost après que bonnement faire se pourra sans attendre les termes dessusdis ; et au regart desdis tabellionnaiges et seelloisons que semblablement ilz envoyent en notre dicte chambre des comptes lesdiz contreroles aux termes des mois de Pasques et de Toussains, et desdiz grenetiers chascun an une foiz dedans quinze jours après le premier jour de janvier ; et mesmement au regart des contreroles du sel qui sera vendu en nosdiz greniers dedans le vtii* jour dudit mois de janvier, et les contreroles des tiercoiemens et doublemens dedens le jour de la nativité saint Jehan Baptiste ou autre tel terme que vous adviserez pour le mieulx et le plus prouffitable pour Nous, sur peine de perdre leurs gaiges du terme quilz y fauldront; lesquels gaiges desmaintenant deffendons aux receveurs, trésoriers, chastellains, grenetiers et autres officiers de recepte desdiz bailliages, et autres qui ce peut touchier, de(non)paier ausdiz bailliz, gruierset autres dessusdiz sur peine de les recouvrer sur cellui ou ceulx de nosdiz receveurs, trésoriers, chastellains et grenetiers qui feront le contraire ou cas que iceulx bailliz, gruiers et autres noz officiers dessus nommez feront faulte denvoyes lesdis contreroles ausdiz jours, et de bailler et monstrer et faire baillier et monstrer a nosdiz receveurs, trésoriers, chastellains et autres officiers de recepte quil appartiendra lesdiz registres et parties des amendes adiugees touteflois quilz le requerront. En eulx mandant par vos dictes lectres

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quilz vous envoyent certifficacion de la recepcion dicelles, afin quilz ny puissent prétendre cause dignorance. Et en oultre defTendons par ces mesmes présentes a iceulx noz bailliz, gruiers et autres officiers de judicature dessusdis que doresenavant ilz ne soient si ose ne si hardiz de faire aucunes moderacions ou remissions des amendes par eulx adiugees a quelque personne que ce soit, se non incontinent après ladiudicacion dicelles,et eulx encores seans en iugement et non autrement; et aussi que après ce que les matières seront disposées a dire droit quilz rendent leurs sentences publiquement et es lieux accoustumez senz mectre la chose en composition, delay ne appart, et avec ce quilz ne sentremectent de recevoir ou faire recevoir les deniers des exploiz de leurs offices, ains les souffrent recepar nosdiz officiers de recepte, chascun en droit soy et selon quil appartient, sur peine de lamender arbitrairement envers Nous et de privacion de leurs offices. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quelxconques mandemens ou deffences a ce contraire. Donne en notre ville de Lille, le xxiiii<> jour de May, lan de grâce mil CGGG XL YIII. Ainsi signe : par monseigneur le

Duc. L. DOMMESSANT.

Collatio huius transcripti cum litteris originalibnz signatis ac sigillatis ut supra facta fuit in caméra compotorum domini ducis Burgundie, dii^ioni.die XXVhmensis augusti, anno domini millesimo CCCC'^'' XLVIIl'*,

per me. Monot.

Arch. dep. de la Côle-d'Or, B, 1. Rapprocher de cette ordonnance celle de 1384 § 4 et ss. supra n^ vi.

Ordonnance sur la postulation des avocats et procureurs fréquentant les auditoires et jugements.

En nom de notre Seigneur, Amen. L*an de lincama«ion dicellui courant mil quatrecens cinquante cinq, le mercredi vintneusiesme jour du mois doctobre.Nous lehan Richardot et lehan Baudon clercs, notaires publiques, demourans a Dijon, savoir faisons a tous que nous avons veues, tenues, et de mot a mot leues, certainnes lettres patentes données de monseigneur le duc, scellées de son grant seel en cire vermeille de double quehue pendent desquelles la teneur sensuit :

Philippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, Dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut.

Comme il soit venu a notre congnoissance par la complaincte a nous faicte par pluseurs gens notables de noz pays de Bourgoingne que en iceulx noz pays de Bourgoingne et aussi en notre conte de Charrolois a pluseurs et très grant nombre de gens de bas et petits estât non graduez et qui sont très petitement ins-

truiz en fait de iustiee et y ont très peu de eognoissance. Lesquels soubz umbre ou couleur de ce quilz ont aucunement hante et fréquente les cours layes de nosdits pays de Bourgogne, et que peust estre les aucuns deulx ont estes approuvez par aucuns de noz officiers, Ja soit ce quilz ny soient pas souffisans, se entremectent de postuler publiquement tant es cours de noz parlemens en noz bailliaiges comme es autres cours et auditoires de nosdits pays, et par leur ignorance troublent, pervertissent et traversent souvent lordre et conduite de ladicte justice : pourquoy les bons droiz et raisons de plusçurs causes et de pluseurs parties sont souvent perduz et perilz en leurs mains par leur dicte faulte et ignorance, dont pluseurs maulx et inconveniens sourdent a noz subgez de nosdits pays, ou très grant esclandre de ladite justice, preiudice et dommaige de nos subgez et de la chose publique de nosdits.pays, et plus pourroit estre se par Nous nestoit sur ce pourveu de remède convenable.

Savoir faisons que Nous, congnoissans que le greigneur et souverain bien de la chose publique est iustiee , de laquelle descend le bien de paix et transquilite entre le peuple, et sans laquelle la chose publique ne peust estre bien gouvernée ; et que necessere chose est quelle soit exercée et administrée en toutes ses parties par gens notables, clercs de bonne proudomnie et élection ; desirans de tout notre cuer obvier aux inconveniens dessus dis et autres et mectre la chose en bonne ordre et police au bien et relie vement de nosdits subgez, par ladvis et deliberacion de notre conseil, avons ordonne et ordonnons par ces présentes.

§ I. — Que doresnavant es cours de nosdits parlemens, de noz auditeurs des causes dappeaulx de notredit duchie, de notre chancellerie et de noz bailliaiges de nosdits pays de Bourgoingne et de Gharrolois, aucun de quelque estât quil soit ne sera receu a postuler ne plaidier. aucunes causes sil nest homme notable, clerc, licencie en droiz canon ou civil en Université notable, et approuve par

notre ame et féal conseiller chief de notre conseil et préside noz parlemens, maistre Girard de Pleine et de ses successeurs oudit office, ensemble de gens de notre conseil estans lez lui. Et dont ilz certiffiront par leurs lectres nosdis auditeurs, gouverneur de notre chancellerie et baillis. Et deffendons a nosdis auditeurs, gouverneur et bailliz que doresnavant ilz ne seuffrent plaidoier ne postuler par devant eulx aucuns autres que ceulx qui ainsi seront approuvez et dont ilz leur apperra par la certifficacion de nosdits président et gens de conseil.

§ 2. — Et avec ce, voulons et ordonnons que aucunes escriptures ne soient receues esdites cours et auditoires et autres cours et juridictions subalternes de nosdits pays de Bourgoingne et conte de Charrolois se elles ne sont signées par aucuns desdits clercs licenciez et approuvez comme dessus et que celles qui ne seroient ainsi signées soient comme iniadmissibles et non recevables regectees.

§ 3. — Si donnons en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens qui tiendront cyapres nosdits parlemens et a tous noz bailliz, justiciers et officiers presens et avenir, leurs lieuxtenans et a chacun deulx, et comme a lui appartiendra, que notre présente ordonnance ils gardent, entretiennent et observent et facent garder entretenir et observer selon que dessus est declaire sans faire ou aler ou souffrir aler au contraine en aucune manière ; et icelle notre ordonnance publient ou facent publier et notifier par tous les lieux accoustumez de faire cris et publicacions en nosdits pays de Bourgoingne et de Charrolois afin que nul nen peust prétendre cause d'ignorance. Car ainsi nous plaist il et voulons estre fait, non obstant quelxconques lectres subreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. En témoin de ce Nous avons fait mectre notre seel a ces présentes. Donne en notre ville de Dijon, le xvii* iour doctobre, lan mil GCGG cinquante cinq.

Ainsi signe : par monseigneur le duc a la relacion du conseil, N. le Bourguignon*

En tesmoing de laquelle vision, nous, lesdits notaires dessus nommez avons requis et obtenu le seel de la court de la chancellerie de mondit seigneur le duc estre mis a ces présentes lettres de çidimas faictes et données a Dijon, lan et jour dessus diz et de grâce donne comme dessus.

RiGHARDOT, BaUDON.

Débris de sceau en cii*e brune ? sur double queue avec les mots « Curie » encore lisibles.

24 JUIN 1460 Arch. dép. de la Côte-d'Or, C. 2,978, f XIII, r

Ordonnance sur les informations a charge et a décharge en matière criminelle et sur l'interrogatoire des témoins.

Phelippe par la grâce de Dieu duc de Boui^ongne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dartois, de Bourgogne, Palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Gomme noz bien amez les gens des trois estatz de noz duché de Bourgongne et conte de Gharrolois Nous aient faict remonstrer que combien que, selon raison et bonne justice, noz procureurs establiz en noz duché de Bourgongne et conte de Gharrolois deussent faire les information en cas de delitz a charge et a descharge pour en scavoir la vérité et aussy faire jurer ceulx quilz examinent, touteffois aulcuns deulx font leurs dites informacions a charge seulement sans faire jurer les tesmoings quilz examinent : pour laquelle cause plusieurs innocens desdits delictz sont, ^ la requeste de nosdictz procureurs, travaillez et interesses au grand dommaige de noz subiectz tant en commun que en particulier et a la lésion de la chose publicque, scavoir faisons que Nous, voulans a ce pourveoir, avons a la requeste desdits gens des trois estatz

de nosdits duché de Boorgongne et conte de Gharrolois par grande et meure deliberacion de conseil ordonne et declaire, ordonnons et declairons par ces présentes que toutes et quanteffois que nosdits procureurs, par Nous comme dict est instituez et establiz en nosdictz duché de Bourgongne et conte de Gharrolois, feront doresnavant aucunes informacions préparatoires, iceulx noz procureurs feront jurer les tesmoings quilz vouldront examiner aincois quilz procèdent a lexamen. Et ce faict, sur leurdictes foy et serment, les interrogueront et deulx enquerront la vente des cas et choses par lesquelz ilz les vouldront examiner tant a charge comme descharge des parties contre lesquelles ilz feront lesdites informacions. Youlans que ceste notre ordonnance soyt par nosdits procureurs et chascun deulx accomplie et entretenue sur peine destre par Nous pugniz arbitrairement et comme verrons au cas appartenir.

Si donnons en mandement a noz président de Bourgoingne et gens de conseil de Dijon, a noz bailliz de noz duché de Bourgogne et conte de Gharrolois et a tous noz aultres justiciers et officiers presens et advenir cui ce peult ou pourra toucher et regarder, a leurs lieutenans et a chascun deulx en droict soy et si comme a lui appartiendra, que ceste notre présente ordonnance et declaracion ilz gardent et entretiennent et facent garder et entretenir inviolablement de poinct en poinct, chascun es termes et mectes de son office, sans lenffraindre ou souffrir faire ou venir a lencontre en aulcune manière. Gar ainsy Nous plaist il et le voulons estre faict. En tesmoing de ce, Nous avons faict mettre notre seel secret a ces présentes. Donne en notre ville de Bruxelles, le vingt quatriesme jour de juing, lan de grâce mil quatre cens et soixante. Ainsy signe sur le reply : par monseigneur le duc, levesque et conte de Toul, le sire de Groy, conte de Porcien, le sire de Neufchatel maréchal de Bourgogne, le président de Luxembourg, le juge de Besançon et aultres presens. Soillot.

Et scelle de cire rouge sur double queue de parchemin pendant.

Arch. D" de la Côte-d'Or, C. 2969, C. 2978, f XIIIIvo.

Mandement touchant les prevosts et châtelains.

Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lemboarg, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, Palatin de Haynnan, de Hollande, de Zeliande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous noz bailliz de noz duchie de Bourgoingne et conte de Charrolois et a tous noz autres justiciers et ofQciers de nosdits duchie et conte et a leurs lieuxtenans, salut.

De la partie de noz bien amez les gens des trois estas de nosditsduchie de Bourgoingne etconte de CharroloisNous a este expose comment pluseurs noz prevostz et chastellains, fermiers diceuix noz duchie de Bourgoingne et conte de Gharrolois font pluseurs fois adiourner par devant eulx pluseui*s personnes et le plus souvent sans cause raisonnable a comparoir a certain lieu; auquel lieu a la journée servant, iceulz . nos prevostz et chasteilains ne viennent ne compairent mais se font celer et vont autre part en leurs prevotez et chastelienies et ne se treuvent point audit lieu, et par ainsi donnent deflault alencontre des adioumez et pour le prouffît dicellui deffault relievent a leur proufût sept solz tournois ou autre amende, en mengant ainsi et exactionnant notre poure

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peaple qui par teles mameres de faire, lesquelles ne sont a tolérer ou souffrir, le vexent et traveillent bien grièvement, si comme dient les dits exposans, requerans humblement sur ce provision. Pourquoy Nous, les choses dessusdites considérées, et aussi que autrefoiz y avons pourveu et en noz parlemens fait certaines ordonnances sur ce ' , voulans icelles nos ordonnance estre de elfect et valeur comme raison est, vous mandons et estroitement enjoingnons, et a chacun de vous en droit soy et si comme a lui appartendra, que nos dites ordonnances ainsi par Nous autrefoiz faictes en nosdits parlemens, afin de obvier ausdits abuz, vous gardez et entretenez et faictes garder et entretenir par lesdits prevostz et chastellains invioiablement de point en point et sur les peines y contenues, sans faveur, déport ou dissimulacion quelconques, et sans enfraindre icelles noz ordonnances ne faire ou venir alencontre en manière quelconques. Car ainsi Nous plaist-il et voulons estre fait Et de ce faire vous donnons povoir et mandement especial. Et pour ce que leur pourra avoir a faire de ces présentes en pluseurs et divers lieux pour la pluralité et diversité de noz bailliages, Nous voulons que au çidimus dicelles fait soubz seel autentique, ou copie collationnee et signée de lun de noz secrétaires, foy soit adiouctee comme a ce présent original. Donne en notre ville de Bruxelles, le xxiiii® jour de juing, lan de grâce mil quatre cens et soixante.

Signé : par Monseigneur le duc, levesque et conte de Toul, le sire de Croy conte de Portien, le sire de Neufchastel mareschal de Bourgoingne, le président de Luxembourg, le juge de Besançon et autres présents. Poillot. Et scelle de cire rouge sur simple queue de parchemin pendant *.

I. Il s'agit vraisemblablement de la portion de Pordonnance de i^Xjg republiée en 1440? relative aux prévôts et aux chfttelains. Voir supra n* XXXI.

a. Cette dernière mention vient du registre, le sceau ayant disparu.

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