‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 217 sur 318 · BRUXELLES 24 JUIN · texte numérisé non relu

BRUXELLES 24 JUIN

Arch. D- de la Côte-d'Or, Ç. 2969, C. 2978, {<> xvo. Recueil det Titrez des États de Bourgogne, t. I, p. 121. *

C'est une lettre de franchise et déclaration suivie d'un mandement, et non un simple mandement comme l'indique Garnier dans son inventaire. Nous donnons le titre tel que nous le fournit le registre ; pour le texte môme de la déclaration, nous suivons C. 2969.

Privilège du duo Phelippes donne a Bruxelles le XXUn« de juing mil iiijoLX, par lequel les habitans du dit pais sont déclarez exempts de faire auloone chose pour le droict du seel des provisions de justice hormis des lettres de grâce.

Philippe par la grâce de Diea duc de Bourgongne, de Lothier, de Brabaut et de Lemboorg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgogne, Palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx que ces présentes lettres verront, salut.

De la part de noz bien amez les gens des trois Estais de noz duchie de Bourgoingne et conte de Gharroliois Nous a este remontre que combien que tant par privilèges anciens comme par introduction et autrement noz subietz de notredit duchie de Bourgoingne en commun et particulier soient et doivent estre tenuz francs et exemps des droiz et emolumens de noz seaulx en choses et matières

de justice, neantmoins on fait paier a nosdits subietz lesdits droiz et emolumens de naz seaulx des lectres de Justice quilz impetrent de Nous soit pour leur fait particulier ou pour la communaulte, a leur grant grief, preiudice et dommaige si comme ilz dient humblement, requerans sur ce notre provision. Savoir faisons que Nous, voulans nosdits subietz entretenir en leurs dites franchises et exempcions comme raison est, avons par bonne et meure deliberacion de conseil dit et declaire, disons et declairons par ces présentes, iceulx noz subietz de notredict duchie de Bourgoingne estre francs quictes et exemps de paier aucuns droiz ou emolumens pour les seaulx que faisons appendre es lectres quilz impetrent de Nous contenans provision de Justice, sans par ce vouloir adnuller ne preiudicier aux drois et emolumens que nosdits subietz dudit duchie de Bourgoingne ont acoustume de paier des seaulx de noz lectres contenans grâce et autres qui ne seront provision de Justice quilz impetreront, desquelles ilz seront tenuz de paier les droiz et emolumens telz et semblables que ou les a accoustume de paier par ci devant.

Si donnons en mandement a notre chancelier de Bourgoingne, aux chiefs de notre grant conseil, au président de noz parlemens de Bourgoingne, aux gens de notre conseil a Dijon, a noz audienciers et receveurs des droiz et emolumens de nos seaulx dessusdits et a tous noz autres justiciers et officiers presens et avenir quelconques, a leurs lieuxtenans et a chacun deulx en droict soy, et si comme a luy lui appartendra, que de ceste présente franchise et déclaration ilz et tous aultres cui ce peut et pourra toucher et negarder facent, seuffrent et laissent iceulx noz subietz de notredit duchie de Bourgoingne, en et par la manière que dit est, plainement, paisiblement joir et user, cessans tous contredictz et empeschcmens au contraire. Car ainsy Nous plaist il et voulons estre faict. En tesmoing de ce Nous avons faict mectre notre seel secret à ces présentes. Donne en notre ville de Bruxelles

le xxiiii* jour de jaing, lan de grâce mil quatre cens soixante.

Ainsy signé sur le reply : par Monseigneur le dv levesque et conte de Toul, le sire de Croy, conte de Pc lien, le sire de Neufchastel mareschal de Bourgogne, président de Luxembourg, le juge de Besançon et autr presents. Poxjlot. Et scelle de cyre rouge sur dout queue de parchemin pendans '.

I. Celle mention est prise dans le reg-istre, le scel a disparu.

Arch. municipales de Dijon, A, 6, cote 4. Cette ordonnance a «Hé rendue en deux fois : les paragraphes 10 et 11 ayant été ajoutés après coup, mais dans le même Parlement.

Ordonnances faictes par messires tenans le présent parlement de Beaulne et de Saint Laurens, publiées en la court dudit parlement le X Ville jour de jan-' vier, lan mil GGGG LXII.

§ I. — Premièrement ladite court ordonne que Ion y plaidoiera durant ledit parlement trois jours la sepmaine, a scavoir les jours de lundi, mercredi et vendredi.

§ a. — Item, ordonne ladite court que après ce que le roole des causes a plaider et a appoincter en Icelle sera mis sur i)laque a la porte de la sale de parlement qui sera a leure de midi, les parties qui auront causes oudit rôle ou leurs i)rocureurs se assembleront dans le cop de trois, heure après ledit midi devant le portai de leglise de notre Dame dudit Beaune, et illec conféreront ensemble de leurs dites causes, et monstreront lune dicelles a laultre tous exploiz, tiltres, lettres et escriptures dont ilz vouldront fonder leur intencion esdites causes, et dont en jugement Ion est tenu de faire prompte foy, afin que la partie adverse se puisse aprester pour y deffendre prestement : et se ainsi ne le font les parties dilayans et reflusans do faire vision a leurs parties adverses de leursdits exploiz et titres perdront le prouffit diceulx ; et les parties

qui ne les vouldront veoir ne obtiendront quant a ce auleunaultre delay.

§ 3. — Item, et pour ce que Ion a trouve par cy devant par la visitacion de pluseui*8 procès que les procuraeions de ceulx qui se sont présentez es causes desdits procès ont ete soustraictes ou perdues et que a ceste cause le jugement desdits procès a este retarde, ladite court voulant a ce pour veoir, ordonne que doresenavant esdites causes et procès qui seront démenez en icelle court et es aultres court des duchie de Bourgoingne et lerres doultre Soone et conte de Charrolois, lesdits procureurs qui ainsi se y présenteront feront prompte foy de procuracion souffisant au jour de la litiscontestacion de la cause ; laquelle procuracion sera veue par parties adverses, et après ce que elles les auront tenuz pour procureurs souffisamment fondes, il sera escript en lacté de ladite comparission quil a apparu soulYisamment de la puissance desdits procureurs bien fondez, et par ce moyen sera et demourra le procès souffisamment fonde de procuracion: suppose que Icelles procuracion ne soit trouvée oudit procez.

§ 4. — Item, ladite court ordonne et declaire que tous appointements qui seront faiz et donnez en icelle pour mettre aulcunes escriptures et procez en court seront peremptoires, et que les parties qui seront appointtees a mettre leurs procès et escriptures pour jugier ou appointter par droit ou aultrement comme de raison appartiendra, les fournissent deans huit jours, et les mettent tous fournis devers icelle court dans quatre jours après ce que par ladite court leur aura este ordonne de les y mettre. Aultrement ladite court fait intimacion aux parties negligens, que ledit terme passe Ion dira droit ou appoinctera les parties sur ce qui sera trouve devers icelle court.

§ 5. — Item, ordonne ladite court que tous advocas, procureurs et aultres quil appartiendra magnifestent a ladite court tous accords faiz de leurs procez quilz ont en ladite court qui sont ou seront concluz afin que la court ne se empesche de visiter lesdits procès ne de y plaidoyer

les causes dont les accords seront faiz sur peine de parjament et de lamender arbitrairement a Monseigneur.

§ 6. — Item^ ladite court ordonne que tous commisseres a fere enquestes seront tenuz de les apporter ou envoyer seablement closes et scellées par devers ladite court de parlement et aultres juges par devant lesquelz les causes seront produites et introduites pour en faire publicacion ; et deffend ladite court ausdits commiseres quilz ne facent copie ni vision desdites enquestes a partie, sur peine de lamender a monseigneur.

§ 7. — La court ordonne que les parties qui ont obtenu comparuit en cause dappel contre leurs parties adverses trespassees facent readiourner les héritiers desdits trespasses dans huit jours prouchiens venant, et sur peine de paier lamende a Monseigneur.

§ 8. — Ladite court ordonne que les parties appelans qui ont obtenu defTault contre leurs parties adverses appellees facent readiourner icelles leurs parties adverses dans huit jours prouchiens venans, sur peine de paier lamende de lappel de monditseigneur.

§ 9. — Ladite court ordonne que tous ceulx contre lesquelx leurs parties adverses ne se sont présentées ne fait inscripre es registres dicelle court de parlement

durant le temps des presentacions et qui ont obtenu deffault ou comparuit a la lecture du rôle des non présentez voisent dire et declairent au greffier de parlement dans aujourduy lesquelx sont les deffaulx et lesquelx sont les comparuitz, sur peine de lamender a Monseigneur par ceux qui en seront deffaillans.

Fait le xxii« jour de janvier lan mil IIIl^ soixante et deux. Ainsi signe : J. Gros.

§ 10. — La court ordonne que les parties ayans causes en icelle, tant par evocacion comme aultrement, qui sont appointées en droit, procedans de diffinitive, mettent leurs procès devers ladite cours deans le temps et sur les peines contenues es ordonnances lesquelz procès ladite court

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reçoit des maintenant sans attendre sur ce par iesdites parties aultre appointement ; et ordonne ladite court que Iesdites parties ou leurs procureurs esquelles seront Iesdites causes voisent par devers le greffier de parlement, lequel ladite court commet a ce pour faire conclusion esdits procès et causes, et faire enregistrer sur leurs pretacions lappointement a ce pertinent, et de lever leursdits appoinctemens pour le fournissement de leursdits procès. Et autorise ladite court ce que en ceste partie sera fait par devant ledit greffier touchant ce qui est.

§ II. — Iterrij ordonne ladite court que les parties qui ont fait ou feront cy après aulcuncs requestes en jugement sur lesquelles a este ou sera fait appointement par ladite court et aussi qui ont este ou seront mis en rôle et dont les causes ont este ou seront playdoyes et qui nont declaire le feuillet de leurs presentacions le voisent dire et declairer le jour que sera fait ledit appointement sur peine de perdre leiTect dicellui et de lamender a monseigneur.

Ainsi signé : J. Gros.

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