‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 218 sur 318 · AOUT · texte numérisé non relu

AOUT

Arclî. munie, de Beaune. Carton 90, cote 9.

Vidimus dun mandement du duc tendant à réprimer les abus des prévôts et châtelains,

A tous ceulx qui ces présentes verront et ourront, salut. Nous Phelippede Courcelles, chevalier, seigneur de Poullans et Dauvillars, conseiller chambellan de monseigneur le duc de Bourgongne et son bailli de Dijon. Savoir faisons que nous avons veues, lueues et teneues les lettres patentes de mondit seigneur le duc, scellées de son seel de secret en cire vermeille et simple quehue pendant, desquelles la teneur sensuit.

Phelippe, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, etc.. A nos bailliz de Dijon, de Ghalon, dostun, dauxois et de la montaigne en notre duchie de Bourgogne, et a notre bailli de Chari'olois, ou a leurs lieuxtenans, salut. Comme les trois estatz de noz duchie de Bourgogne et conte de Charrolois nous aient fait remonstrer que par ce que les prevostz et chastellains fermiers de nosdits duchie de Bourgogne et conte de Charrolois nont aucuns lieux ou sièges ordinaires pour illec tenir leurs jours et auditoires, iceulx prevostz, chastellains et fermiers font tressouvant adiourner pardevant eulx pluseurs de nosdits subjectz, et le plus souvent sans cause raisonnable, et quant Ion leur a assigne jour a comparoir en ung lieu, lesdits prevostz et chastellains se font celer

ou ne se treuvent point audit lieu, mais vont autrepart en leurs prevostez et chastellenies, et illcc donnent default alencontre dcsditz adiournez et en lievent a leur prouffît sept solz tournois pour chascun desdits defaulx ou autre amende ; et qui plus est aecordent et appoinete communément avec tous malfaicteurs estans en leurs dictes prevostez et chastellenies pour tous les excez quilz pourroient commectre et les soutirent y estre, demeurer et hanter durants les années de leurs fermes, qui sont choses illicites faictes en grant esclandre de Justice, et preiudice, foule et dommaige de nos subgectz desdits pais, comme dicnt lesdits des trois estatz, requerans sur ce notre provision. Pour ce est il que Nous, qui voulons a ce pourveoir et remédier comme raison est, eu sur ce lad vis des gens de nostre conseil et de noz comptes a Dijon, vous mandons et commectons par ces présentes et a chacun de vous en droit soy, et si comme a lui appartiendra, que chacun de vous es termes et metes de son office ordonnez et declairez aux gouverneurs et juges desdictes prevostez et chastellenies certains lieux et heures pour doresenavant tenir leurs jours, ausquelx lieux et heures lesdits prevostz, chastellains, gouverneurs et juges seront tenuz de comparoir en personne pour illec faire droit, loz et Justice a tous ceulx quil appartiendra dont la congnoissance leur appartient, en ensuivant en oultre les ordonnances de notre parlement de Beaune sur ce faictes * ; en leur interdisant et defiendant de aillieurs ne a autre heure ne autrement tenir leurs dits jours ou auditoires sur certaine peine et amende que a ce ordonnerez. Et afin que ce puisse venir a la congnoissance de nos subgectz incontinant lesdicts lieu et heure par vous declairez et ordonnez, faictes les publier et signiffier par cry publique es lieux accoustumez esdictes prevostez et chastellenies de faire crys et publications. Et pour ce que Ion aura a faire de cesdictes présentes en pluseurs lieux de voz bailliages. Nous voulons

I. Voir supra, ord. de 14^8/9, n* xxxi, et ord. de 1460 n* xxxvi.

que aux vidimus dicelles, faiz soubz le seel de lun de vosdits bailliaigcs, foy soit adiouslee comme a ce présent original. De ce faire vous donnons povoir. Donne en notre ville de Bruxelles, le xiii* jour daoust, lan de grâce mil quatre cens soixante et deux.

Ainsi signe : par Monseigneur le duc a la relacion du conseil. Chautain.

En tesmoing de laquelle notre vision nous avons fait mectre le grant seel de la court dudit bailliage a ces présentes lectres données quant a ladite notre vision le onziesme jour daouct, lan mil quatre cens soixante et trois.

Arch. D" de la Gôte-dOr. B. 11.414. Cette ordonnance a été publiée par Gubian, Rev. Bourguignonne, 1901, t. xi, p. 293.

Ordonnance ducale réduisant à quatre le nombre des auditeurs d'appeaux des parlements de Beaune

et de Saint-Laurent,

Philippe parla grâce de Dieu duc deBourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynneau, de Hollande, de Zeellandeet deNamur, marquisdusaintempire, seigneurde Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx que ces présentes lectres verront, salut. Gomme Nous soions advertis que combien que anciennement ne feussent ordonnez que quatre personnes notables pour estre auditours des causes dappel de notre duchie de Bourgoingne, tenans leurs jours en notre ville de Beaune, du moins quatre foiz en lan, et avoient les gaiges cy après déclarez : cest assavoir le premier deulx qui presidoit la somme de dix livres tournois poiir chacune foiz que servoient les dits jours, et chascun des diz autres trois assistans cent solz tournois pourchascun foiz, et que ledit nombre de personne feust a ce souffisans; toutevoiz par inadvertance ou autrement par importunite de requestes faites depuis certain temps ença, avons par excessivete et a notre charge accreu ledit nombre. Pour ce est il que Nous voulans pourvoir a ce que dit est pour le bien, adcertement et conduicte de la

Justice et pour lexpedicion de^ parties, avons par ladvis et deliberacion des gens de notre grant consoil estans lez Nous deschiargie, déporte et rappelle tous noz auditeurs desdites causes dappel de notre dit duchie de Bourgoingne, deschargeons, déportons et rappelions de notre certaine science par ces présentes et ung chacun diceulx, et avons réduit et restraint, réduisons et restraingnons par ces dictes présentes le nombre desdits auditeurs audit nombre ancien pour laudicion et expedicion desdictes causes dappel émises a eulx et autres competants a leur judicature et congnoissance. Et pour le bon et notable rapport que fais Nous a este des personnes de noz amez et feaulx conseillers messire Ferry de Glugny docteur es droiz canon et civil, maistre Pierre Clémence, Estienne de Berbisey et Jehan AntheiAent, licencies en lois, et de leurs sens soiffisans, preudommie, loyaulte, diligence et bonne congnoissance et expérience en fait de justice, et diceulx confians, avons iceulx ordonne, commis et institue et establi, ordonnons, commectons, instituons et establissons par ces présentes nos auditeurs desdictes causes dappel dicellui notre duchie de Bourgoingne. Ausquelx avons donne et octroie, donnons et octroyons par ces mesmes présentes plain povoir, auctorite et mandement especial de congnoistre desdictes causes dappel de nostre dit duchie de Bourgoingne au lieu de Beaune, tenir leurs jours et assises quatre fois lan du moins selon les ordonnances et instructions anciennement sur ce faictes, et de y faire au surplus tout ce que a leur estât et office compete et appartient, aux gaiges anchiens et accoustumez : cest assavoir de dix livres tournois pour cellui des dessus-nommez qui a son tour présidera, et pour les autres trois: cest assavoir pour chacun desdiz assistans, cent solz quilz auront et prendront pour chascun foiz quilz auront tenu leurs jours et audiences en nostre dicte ville de Beaune comme il appartient ; et ce, par les mains de notre receveur de notre bailliage de Diion qui est accoustume les paier par cy devant des deniers des amendes et exploiz adiugiez

mijipwi; t «y.

par iceulx auditeurs et autres de sa rccepte. Et moyennant lesdiz gaiges, Nous avons ordonne et commande, ordonnons et commandons en oultre a nosdiz auditeurs par ces mesmes présentes quils se assemblent, vacquent et entendent en notre ville de Beaune a lexpedicion des dictes causes pendans et qui vendront devant eulx et a la délivrance des parties, en faisant et administrant aus dictes parties bonne et briesve justice, et y gardent notre droit, seignorie et demaine et le droit dun chacun ; dont lesdiz auditeurs et chacun deulx seront tenuz faire de nouvel le serment a ce pertinent es mains de révérend père en Dieu notre ame et féal conseiller et çhief de nostre conseil, levesque de Tournay, ou de notre ame et féal conseiller et président de noz parlemens de Bourgoingne, messire Jehan Jouart, docteur en lois, lesquelx, et chascun deulx en labsence de lautre. Nous avons a ce commis et commectons par ces dictes présentes. Et durera notre présente ordonnance et commission tant quil nous plaira et jusques a notre rappel. Si donnons on mandement a notre dit président, aux gens de notre conseil a Diion, a ceulx qui tiendront noz parlemens de Beaune et de Saint Laurens et a tous noz autres justiciers, officiers et subgetz de nosdiz duchie et pais de Bourgoingne que ledit serement ainsi fait par nosdiz auditeurs, ilz les facent joyr et user de leurs estas et offices de auditeurs desdictes causes dappel a Beaune, leur facent aussi obeyr et entendre par tous ceulx et es cas quil appartiendra ; et mesmement gardent entretiennent et observent et facent entretenir, garder et observer par chascun en son endroit nostre dicte ordonnance et leffect de ces présentes selon leur forme et teneur, sans aler, venir ou faire au Contraire. Mandons aussi a notre dit receveur de notre dit bailliage de Diion quil paie, baille et délivre doresenavant lesdiz gaiges a nosdiz auditeurs en la manière dicte, et par rapportant ces présentes, çidimus dicellcs fait souz seel authentique, ou copie colla tionnee et signée par un de noz secrétaires ou en la chambre de noz comptes

andit Diion poar une et la première foiz seulement, ensemble les quictances de nosdits auditeurs et dun chacun deulx en son endroit pour tant de foiz que mestier sera. Tout ce que ainsi leur aura este paie a cause de leursdits gaiges sera alloue es comptes et rabatus de la recepte dicellui notre receveur qui paie laura par noz amez et feaulx les gens de nosdits comptes a Diion, ausquelx Nous mandons que ainsi le facent sans contredit ou difficulté aucune. Car ainsi nous plaist-il nohobstant quelque retenues ou commissions, ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. En tesmoing de ce, Nous avons f^it mettre notre seel a ces présentes. Donne en notre ville de Bruges le premier jour du mois de juillet lan de grâce mil quatre cens soixante trois. Ainsi signe : par monseigneur le duc, les sires de Chimay, de Brieurain et de Goulx et Guilleme de Pouppet, presens M. Stbenberch.

Collatio huias transcripli cum litteris originalihus, signatis et sigillatis ut supra, facta fuit in caméra cornpotorum domini ducis Burgondie,Di^ioni,die xxvi* mensis octobris m cccc Ixiii, per me Guiot et me Ducrot,

Page 1