AOUT
Arch. dép. de la Côte-d'Or. B. II, 414, publiée par Gubian. ReG, Bourg. 1901, t. xi, p. 294.
Ordonnance ducale et lettre de commission en faveur d'un cinquième auditeur d'appeaux,
Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin deHaynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du saint empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, saiut.
Comme, par noz autres lectres patentes données en notre ville de Bruges le premier jour de juillet devant passe, Nous ayons aboli grant et excessif nombre de conseilliers ordonnez pour tenir notre court des auditeurs des causes dappel de notre dit duchie de Bourgoingne en notre ville de Beaune, en le réduisant a lancien nombre qui estoit de quatre conseillers, selon ladvertissement que lait et envoie nous a este entre autres cboses par noz ame et feaulx conseillers les gens de noz comptes a Diion : en y commectant et ordonnant noz âmes et feaulx conseilliers messire Ferry de Glugny docteur en lois et en decres, maistres Pierre Clémence, Rstienne Berbisey et Jehan Authement, licencies en lois, en leur donnant povoir et auctorite de seoir en notre dicte court et y faire et administrer justice et raison a tous noz subgetz et a tous autres, et au surplus
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y faire ce que au dit office de auditeurs compete et appartient, aux gaiges accoustumes , tant comme il nous plaira, et dont il dévoient faire le serement a ce pertinent es mains de révérend père en Dieu notice ame et féal chief de notre conseil levesque de Tournay ou de notre président en noz parlemens de Bourgoingne, messire Jehan Jouart. Et il soit ainsi que nosdiz conseilliers auditeurs, pour labsence dudit evesque, lequel est par notre commandement en ambassade devers notre saint père le pape, et aussi pour loccupacion que notre dit président a présentement lez Nous en notre service, nont peu faire ledit serement, et a ceste cause ne peuvent exercer la commission de leurs diz offices a eulx baillée comme dit est. Dautrepart, avons este adverti que pour le bien de nostre dite court il seroit bien séant et convenable que les maistres des requestes ordinaires de notre hostel, comptez par les escrocs de la despense de notredit hostel, eussent faculté de seoir en notredicte court et y avoir lieu et place quant ilz se trouveront au lieu pour ce faire, et mesmement pour suppléer labsence desditz nos conseilliers, lesquels par occuppacion de maladie ou autrement ne se trouveront point tousiours tous ensemble pour tenir notre dicte court et dont notre justice pourroit estre souvent délayée. Savoir faisons que Nous ces choses considérées, et sur tout eu bon adviset meure deliberacion de conseil, avons ordonne et ordonnons que lesdiz maistres des requestes de notredit hostel ordinaire et comptez par les escrocs de notredicte despense, quant bon leur semblera et que vacquer pourront a lexpedicion des causes de notredicte court, seront receuz en yccUe notre couii; des auditeurs, pour y seoir et au surplus y faire comme lun de nosdiz quatre auditeurs ordinaires dessusnommez, a celles franchises, libertez, honneurs, prérogatives et gaiges que iceulx noz quatre auditeurs auront et prendront de Nous, selon la forme et teneur de nosdites anciennes ordonnances. — Et en oultre, avons ordonne et ordonnons que lesdiz noz quatre conseilliers auditeurs devant nom-
mez feront le serement en labsence desdiz evesque de Tournay et président es mains de notre ame et féal conseiller et doyen de notre chappelle de Diion, maistre Anthoine de Rye, lequel nous commectons a ce. Voulons en oultre que lesdiz quatre noz conseillers et auditeurs ou les trois diceulx puissent tenir leurs jours en notre dile ville de Beaune, seoir par jugement et au surplus faire et administrer justice et raison a Nous et a nos subjetz, suppose que par nosdites autres lectres Nous nayons adrecie ladicte commission que aux quatre ensemble. Si donnons en mandement a noz âmes et feaulx les gens qui tiendront noz parlemens de Beaune et de Saint l^urens, et a tous nos autres justiciers et officiers quil appartiendra, que ledit serement ainsi fait par lesditz nos conseilliers, ilz, et chacun deulx, les laissent et seuflrent, et semblablement lesdiz maistres des requestes de nostre dit hostel ordinaires et comptez par lesdits escroes, joir et user dudit office, et facent garder et entretenir tout le contenu en ces présentes. Mandons aussi a notre receveur de notre bailliage de Dijon quil paie, baille et délivre a iceulx maistres des requestes de nôtredit hostel doresenavant lesdiz gaiges accoustumez toutes les foiz quilz serront et assisteront en notredicte court, tout ainsi que ausdiz quatre noz conseilliers auditeurs dessus nommes. Et par rapportait ces dictes présentes ou vidimus dicelles fait soubz scel autentique, ou copie colla tionnee et signée par lun de noz secrétaires ou en notre dicte chambre des comptes a Diion, pour une et la première fois seulement, avec quictance souffisant pour tant de foiz que mestier sera. Nous voulons tout ce que paie, baille et délivrée a cause desdiz gaiges aura este et sera estre alloue es comptes et rabatu de la recepte a no tredit receveur de Diion qui paye laura par lesdiz gens de noz comptes a Diion, ausquelx Nous mandons que ainsi le facent sans contredit ou difficulté* aucune. Car ainsi Nous plaist il et le voulons estre fait non obstans quelxconques mandemens, ordonnances ou deflenses a ce con-
traires. En tesmoing de ce, Nous avons fait mettre notre seel a ces mesmes présentes. Donne en nostre chastel de Hesdin, le viii<^ jour daoust lan de grâce mil CCCC soixante trois. Ainsi signe : par Monseigneur le duc. M. Steen-