‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 220 sur 318 · BERCH · texte numérisé non relu

BERCH

Et au doz desdites lectres est escript ce qui sensuit : Aujourdui dixième jour de septembre mil cccc 1 XIII, honnorables hommes et saiges messire Ferri de Clugny, docteur en lois et en décret, maistres Pierre Clémence, Estienne Berbisey et Jehan Anthement, tous licencies en lois, nommez au blanc de cestes, ont fait le serement a ce pertinent des offices et estas dauditeurs a Beaune des causes dappeaulx du duchie de Bourgoingne dont audit blanc est faicte mencion es mains de vénérable, discrète personne et saige maistre Anthoine de Rye, licencie en décret, conseiller de Monseigneur le duc et doyen de sa chapelle de Diion, selon la forme escripte dautre part de cestes et le contenu en certaines autres lettres patentes de mondit seigneur données a Bruges le premier jour de juillet devant passe, par lesquelles mondit seigneur institue les dessus nommez esdiz offices dauditeurs. Moy présent. Ainsi signe : S appel.

Collatio huius transcripti cum litteris originalibus, signatis et sigillatis ut supra, factafuit in caméra cornpatorum doniini ducis Burgundie, Dwioni, die XXII ^ , octohris. M- CCGC<^ LXIII\

Per me Guïot, et me Ducret.

Bibl. mun. de Troyes ms. n* 206, p. 172 à 176. Le manuscrit esfc malheureusement très faut'f.

Stile en matière dappel au Bailliage de Gliarrollois.

Pour ce que rien ne profiteroit edire et faire loix au Prince en ses pais, mais seroit chose vaines, inutiles et infructueuses, comme le tesmoignent les législateurs et mesmement lempereur Justinian en ses pressanccions. se nestoient les obéissances des subietz observans, e. mettans en exécutions icelles, et il soit que pour labrieviation des causes, lexpedition accroissant utilz profitz evidenz ez mandemenz, et augmentacions du bien de la chose publicque a laquelle chacune personne doit singulièrement entendre la sienne propre délaissée et arrière mise, et pour éviter la insécurité des subjetz et justiciables du comte de CharroUois, il a pieu a nostre très redouble seigneur, Monseigneur le Duc de Bourgongne et Comte dudit pais de CharroUois, faire et edire loy en soudit comte pour le bien et expédition de la chose publique, en reformation de sa justice, prosfit et utilité grande de ses ditz subjets, comme est contenu en certaines ses lettres patentes donnée a Esdain, le quatrième jour de juillet, lan de grâce mil quatre cent soixante et quatre, et peut apparoir par la teneur dicelle cy après inceree et expédition, que pour observer icelles soit mise forme par les officiers de nostredict seigneur, afin que lesditz subjetz dudit comte soient advertis de icelles obser-

ver, et garder selon le bon vouloir et plaisir de nostredit Seigneur. Pour ce est-il que nous, Jean le Maret, bailly, Estienne de Goux,juge,et autres officiers en iceluy comte de Gharrollois, heu conseil, et deliberacion avec les praticiens dudit comte, avons ordonne et estably, ordonnons et establissons, pour linterinement, et entretenement desdites lettres pattentes, et par manière de stil, les choses que sensuivent :

§ I . — Et premièrement, est ordonnées par nous, officiers que dessus, par manière de stil, [que] doresnavant tous les subjetz ressortissantz en matière dappel pardevant nos baillifz que dessus sans moïen devront relever leur cause dappel pardevant nous, en notre siège de Gharrolle, en gardant les statutz, stilz, et ordonnances sur ce induictes.

Des appellations émises sans moyen,

§ 2. — Cest assavoir que quand aucune sentence ou appointement sera donne daucun siège subalternes et subjet de nous sans moien entre aucunes parties, celle desdites parties qui se sentira grevée, ou oppressée pourra appeler si bon et expédient luy semble a nous et a nostre audience, pourvu qu'il ne soit sujet dautre en ressort de bailliage.

De la manière de relever appel,

§ 3. — Item, et celle desdictes parties qui appellera pardevant nous sera tenue de relever son mandement en cas dappel de nostre libellans dedans le terme de dix jours, iceluy jour quil aura appelle compte pour un desditz jours : en telle manière que se lappel est interiette le samedy il pourra vallablement le lundy huictiesme du premier lundy suivant le susdit appel.

De la Manière de exécuter appel,

§ 4- — Item, et que telz appellantz après quilz auront relevés en la forme, et manière que dit est, devront et seront tenus de faire exécuter et faire adiourner leurs parties adverses contre lesquels ilz auront appelle pardevant nous bailliz dessus dict, se lesditz juges sont nos subjets sans moien comme dit, et dedans quinze jours, et sur le vingtième a compter depuis le jour de lèxecution : en telle manière que se lappellant relevé plustost sondit appel, et avant lesditz dix jours qui lui sont octroies, et il veut faire adiourner son adverse partie, il conviendra que lassignation soit dedans quinzaine, et sur octave a compter du jour que se fera ledict ajournement.

§ 5. — Item y et nentend on pas que jacoit ce que Ion donne faculté aux appellantz de relever dedans dix jours contenus comme dit est quil ne puisse bien relever leur dit appel incontinent, et quand bon leur semblera dedans lesditz jours, et aussi pourront faire exécuter leurs ditz mandements, dedans leditz quinze jours, et sur octave comme dit est, a compter comme dessus du jour de ladite exécution.

§ 6. — Item, et pour obvier aux fraudes et altercations desdictes parties, pour plus clairement appercevoir si lesdites parties auront bien relevé et exécute leur dict appel, ledit libellancier sera tenu de incerer oudit mandement dappel le jour que ledit appellant aura relevé, et aussi le jour de lassignation de la journée qui sera tenue lexecuteur de assigner a la partie adverse, selon le plaisir de lappellant : pourve quil soit dedans quinzeine et sur octave comme dit est.

§ 7. — Item\ et semblablement se autrement estoit fait ledit relievement, que aussi ledict ordre ne fut observe comme dit est, lappellant sera multe de despens, et sera

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