‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 221 sur 318 · I. Cfr. Ord. de i48o, § n8 in fine · texte numérisé non relu

I. Cfr. Ord. de i48o, § n8 in fine

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dit son appellation déserte, et ladjuge du juge dont Ion auroit appelel sera mis a deue exécution précise *.

Des appellations procédantes des chastellains,

fermiers,

§ 8. — Item, et pour ce que de toute ancienneté les subjetz de ce bailliage qui ont cause pardevant les juges des chastellenies ou juges subalternes de mondit Seigneur sans moien diceluy, a la requeste des promoteurs, quand elles se sentent grevées daucunes sentences ou appointements donnes par lesditz juges subalternes, ont accoutumé dappeler de vive voix sans relever ledit appel par escrit, afin quilz sachent comme ilz se doivent conduire, et aussi ordonnons par stilz que les libellanciers desdictes chastellenies, prevostz, et autres juges subalternes seront tenus de enregistrer lesdictes appellations en leurs papiers, et de bailler ausditz appellantz un brevet contenant lan et le jour, et contre qui ledit tel appelle ; et sera ledit brevet signe du sein manuel du dit libellancier ; et par iceluy juge en son appointement sera prefîx temps et jour aux joarties délies présenter devant le Juge dappel que sera tenu de assigner iceluy juge deans quinzaine et sur octave après lesditz jours passes, deans lesquelz ledit appeliant pourroit renoncer comme sera ez après ; et sera tenu ledit scribe incerer ladite assignation dedans ledit brevet.

§ 9. — Item, et pour ce que le stil ordonne ez causes esquelles lou relevé par escrit ne se pourroit observer esdites causes dappel émis de vive voix, seront tenus de présenter a ladite assignation que leur sera ordonnée par ledit juge, après ce quilz auront appelle pardevant nous, bailly dcssusdict, ou nostre Lieutenant, se tant nestoit quil cust renonce a leur dite appellation emize pardevant nous connue dit est, ou quil fus jour ferie : auquel cas

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