‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 222 sur 318 · Pour « traiichie · texte numérisé non relu

Pour « traiichie

seront tenues les parties délies présenter le premier jour lors suivant, et non ferial.

§ lo. — Item, que lesditz appellantz de vive voix ou cas que après que lesdictes appellations emize vondroient ainsi renoncer a leurs dictes appellations ainsi emize pardevant nous, ilz seront tenus de renoncer dedans dix jours lors suivant, a compter dez le jour que ilz auront appelles, iceluy jour compte pour lun desditz dix jours; et icelledicte renonciation seront tenus de faire scavoir dedans deux jours après, que sont douze jours, au juge ou au clerc ou au promoteur de la Cour; ou silz veuillent feront ladite renonciation judiciallement, laquelle ainsi faicte,ou en lune desdictes mémoires, sera tenue pour bonne et vallable.

§ II. — Item, et se les ditz telz appellantz de vive voix ne observe ledit stil en poursuivant leurdit appel, ou renonce selon ladite forme dessus escrite, les juges desquelz on auroit appelle après ledit temps passe pourra faire mettre son adjuge a deue exécution.

§ 12. — Item, et que, en ensuivant les ordonnances de mondit Seigneur, les chastellains, prevostz, ou autres juges subalternes de ce bailliage ne pourront doresnavant connoitre de matière de gardes enfraincte, mais ilz pourront faire les informations pour les bailler au procureur de Monseigneur, lequel pourra tirer pardevant nous bailly dessus dit, ou nostre lieutenant, les compris esdictes telles informations selles sont sufQsantes ; et se pourront lesditz chastellains, prevostz ou autres juges subalternes joindre avec ledit procureur pour les interrestz et esmandes telles quelles seront par nous, ou nostredit Lieutenant, déclarées et arbitrées contre lesditz delinquens.

§ i3. — Item,, et que tous adjournementz en autres causes que dappel se feront audit siège de Gharolles par dilations competans : cest assavoir hors octaves et dedans quinzaine, si ce nestoit en matière privilégiée comme de recreance, dasseurement, pour faire depost, ou quil fust par ordonnance expresse du juge, et autres matières pri-

vilegiees de droit, de coustume, ou de stil des autres villes du duché de Bourgongne : esquelz cas lassignation desdites journées, sera accélérée et abbregee selon larbitrage du juge ou selon que la chose requerra célérité ou abreviacion de exécution de gaige.

14. — Item, et sera ledit stil observe par lesditz chastellains, prevostz, juges, et autres subjetz de mondit Seigneur, jusques a ce que par la Cour autrement soit mieux reforme et amende : de laquelle chose, quant faite sera, pourront estre informes lesditz chastelains, prevostz et autres officiers subietz de ce bailliage, ausquelz et a chacun deux nous mandons, ordonnons, et enjoignons que ainsi le fassent, et a peine de lamender arbitrairement. Fait a GharroUes, le s.® jour de Décembre, lan mil quatre centz soixante et quatre.

Arch. D'' de la Gôte-d'Or. B. 11.414.

Gubian. Revue Bourg., 1901, t. xi, p. 296.

Ordonnance réduisant le nombre des auditeurs.

Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, deZellandeet deNamur, marquis du saint empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme, par certaine notre ordonnance, nous ayons puis trois ansenca réduit *le nombre de noz auditeurs a Beaune des causes dappeaulx de notre duchie de Bourgoingne qui enciennement estoit de six personnes au nombre de quatre seulement, en faisant laquelle reducion notre ame et feaul chevalier messire Jacques Bouton seigneur du Fay et de Courberon, qui longuement Nous a servi oudit état de auditeur ou lieu de feu messire Jacques de Villers son oncle, ait este roye et déboute dicelly son estât et office de auditeurs, et pour ce Nous a icclluy messire Jaques^ très humblement, fait supplier que eu regart et considération aux bons et longs services que sondit feu oncle et luy Nous ont faiz pardevant audit estât et office et que en lexercice diceluy ilz nont fait ne commis aucune faulte, mesmement ledit messire Jaques, pour laquelle il endoyeestre

déboute ainsi quila este, il Nous plaise le commettre de nouvel et restablir en icellui estât et office de auditeur et pour ce luy extendre et eslargir notre grâce. Pour ce est il que Nous, les choses dessus dictes considérées, en faveur mesmement et pour consideracion des bons et agréables services que ledit messire Jaques Bouton et ses prédécesseurs Nous ont faiz parcidevant de longtemps en diverses manières ; considerans aussi ceulx que font journellement a Nous et a notre treschier et très ame filz le conte de Charolois deux ses enffans estans en notre service et ou sien : assavoir lung devers Nous en estât de premier eschancon et lautre devers notredit filz en estât de eschanson, lesqueulx Nous ont de ce très humblement fait supplier et requérir icelluy messire Jaques, confians applain de ses sens, discrecion et prudence avons commis, ordonne et estably, commectons, ordonnons et establissons par ces présentes oudit état et office de auditeur, pour avec les autres noz auditeurs assister, faire et administrer raison et justice a nos subgetz et autres qui les en requerront et faire bien deuement et loyaulment tout ce que bon et loyal auditeur dessusdit peult et doit faire, et que oudit office compecte et appartient, aux gaiges accoustumes et telz quil les avoit accoustume de prandre et avoir de Nous parcidevant, el aux autres droiz, prouflilz et emolumens oudit office appartenant quil nous plaira. Si donnons au mandement a iceulz noz auditeurs que, receu de nouvel et an tant que mestier est, du dessusdit messire Jaques Bouton le serementa ce pertinent, il le mectent et instituent de par Nous en possession dudit office de auditeur et dicellui ensemble des drois, prouifiz et emolumens dessusditz ; ils et tous autres noz justiciers et officiers qui ce regarde lefacent, seufirent . et laissent plainement et paisiblement joyr et user sans luy faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donne, quelconques destorbier ou empeschement au contraire.

Mandons en oultre a notre receveur en notre bailliage de Diion ou aultre notre receveur, qui les gaiges oudit

office appartenans a accoustume de paier, que iceulx gaiges il paye, baille et délivre doresenavant chascun an oudit messire Jaques Bouton aux termes et en la manière aecoustumes. Et, par rapportant ces présentes, çidimus dicelles, fait soulz seel autentique ou coppie collacionnee et signée par lung de nos secrétaires ou en la chambre de noz comptes a Diion, pour une et la première fois seullement, et sur chascun terme et paiement, quictance souffisant dicelluy messire Jaques, tout ce que ainsi paie, baillie et deliure luy aura este desdits gaiges, sera alloue es comptes et rabatu de la recépte de nostredit recepveur de Diion ou dautre notre receveur qui paye laura par noz amez et feaulx les gens de noz comptes audit Diion, auxquelx Nous mandons par ceste que ainsi le facent sans contredit ou difficulté quelxconques. Car ainsi Nous plaist-il estre fait, non obstant notre ordonnance dont dessus est faicte mencion, laquelle ne voulons deroguer né preiudicier a lefTait de ces présentes ne audit suppliant quant a ce tourner a preiudice en aulcune manière, et quelconques autres ordonnances, mandement ou défiance a ce contraires. En temoing de ce. Nous avons fait mectre notre seel a ces présentes. Donne en notre ville de Lille, le XXI n« jour doctobre, lan de grâce mil quatre cens soixante quatre. Ainsi signe : par monseigneur le duc.

Ratault.

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Arch. D" de la Côte-d'Or. B. 10.420. Nous citons cette ordonnence, en partie étrangère à notre matière, pour les quelques renseignements intéressants qu'elle contient relatifs aux présentations et a la taxation des clercs et libellances. Sur la situation des forêts en Bourgogne, voir : E. Picard, Compte de la gruerie des bailliageê d'Autun et de MoncenU ; leê Forêts de V abbaye de Çîteaux : Mémoires de la société Eduenne, nouv. ann. tomes VI, XI, xii, xiii. Lajorêt des Croch^res à la ville d'Anxonne, — Môm. de l'Académie de Dijon, 3* ann., t. vi, p. 93 et suivantes.

Ordonnance touchant la gruerie et mesmement des presentacions es baillialges de Dijon, Auxois et la Montaigne.

Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du saint empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, aux gruyer de Bourgoingne es bailliages de Dijon, Auxois et la montaingne ou a son lieutenant, salut.

Savoir vous faisons que pour le bien, prouffit et utilité de notre gruerie esdits bailliages et pour obvier, pourveoir et remédier aux frauldes, larrecins, abus et decepcions qui par ci devant ont este faictes et commises ou faict de nostredicte gruerie, et dont par notre commandement et ordonnance vous -vous estes informe, Nous avons par lad vis

et deliberacion de vous, de noz amez et feaulx les gens de nos comptes a Dijon et des gens de notre grant conseil estans lez Nous, fait, constitue, ordonne et advise par forme dordonnanee les poins et articles qui cy après sensuyvent :

§ I. Premièrement, pour ce quil est venu a nostre congnoissance que a cause de ce que le clerc et libellance de notre dite gruerie na par ci devant prins ne eu aucunes presentacions des causes introduictes en icelleyuerre tant a la requeste de notre procureur que daultres, ainsi et par la manière que ont et preignent les libellances et clercs de bailliages et de la chancellerie du duchie de Bourgoingne, et aussi le clerc et libellance de la gruerie du conte de Bourgogne, des causes et procès qui par cidevant ont este introduiz et démenez en ladite gruerie, ont este tellement fais et conduis que quant par, appel ils sont venus es parlemens de Beaune a peine y a len peu asseoir jugement :

Nous, qui desirons lesdits procès estre démenez et conduiz comme il appartient, voulons et ordonnons que des procès qui doresnavant seront introduiz en ladicte gruerie

et se feront par escript et pour droit réel et propriétaire,

soit quilz soyent de partye a partye ou contre notredit procureur, le clerc et libellance dicelle gruerie ait et prengne pour la première fois en chascune cause deulx blans, monnoie courant esdits pays de Bourgoingne tant seuUement, et pour lacté dispositif contenant la demande faicte et la responsé faicte ou la litiscontestation, deulx blans ; et moyennant ce, icelluy clçrc et libellance sera tenu de fournir lesdits procès des actes et appointemens nécessaires qui y seront fais et ordonnez, tellement que il ny ait aucune faulte, sauf et reserve au dit clerc ses salaires pour les vaccations quil fera a faire les enquestes des parties, la grosse dicelles enquestes et les coppies des escriptures, tiltres, lettres et autres choses qui seront produictes et exhibées esdicts procès et dont lesdites parties se voudront aydier.

§ 21. Item, et pour ce que pluseurs appellacions sontemises et intergectes aux auditeurs a Beaulne des causes dap-

peaul de notre duchie de Bourgongne des jours tenas par notre gruier esdits bailliages de Dijon, Anxois et la Montaingne ou son lieutenant par les parties qui sont condempnees par icenlx, lesquelles appellacions ne sont poursuyes ne relevées comnie il appartient pour ce que les ehastellains qui sont procureurs et recepveurs. de leurs chastellenies en ladite gruerie nen font aucune poursuite : les ungs parce quilz sont nos officiers ordinaires, les aultres pour ce que ilz ne scevent que cest de poursuyte de procès ou bien peu, Nous, qui desirons que nos causes et procès- touchant la dite gruerye soyent mieulx conduiz quilz nontesteparcidevant, volons, ordonnons que doresenavant le clerc et libellance de ladite gruerye soit tenu de porter aux jours de nosdits auditeurs les procès dont appellacions seront interiectees ausdits auditeurs, fournis dactes, sentences et escriptures nécessaires et inventoriez comme il appartient — et aussi quil soit tenu de instruire des matières et deniers desdits procès et de nostre bon droit nos advocat et procureur, a yceulx auditeurs ; et que pour ses painnes,vaccacionset voyages de chacuns jours et assignacions desdits auditeurs il ait et prengne de Nous sur les exploix de ladite gruerie la somme de quarante solz tournois, laquelle nous luy avons por ce fere tauxee et arbitrée; et voulons que par les gens de nos comptes a Dijon elle soit passée et alouee en la despense des comptes desdits chastellains et rabatue des deniers de leurs exploix sans contredit ou difficulté, pourveu que ledit clerc et libellance face apparoir de sesdits devoir et diligence pour chacune assignacion desdits jours esquelz il aura este, et ce jusques ad ce que lendits procès seront appoinctiez en droit et iceulx procès mis en court devers le greffe desdits auditeurs pour y estre jugiez ; car depuis lors les procureurs desdits bailliages poursuyront la diffinitive des dits procès : cest assavoir chacun de nos procureurs en son bailliage.

§ 3. Item^ et pour ce aussi que pluseurs poures et misérables personnes sont coustumieres de entrer en nos bois

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etforestz tant a jours de Testes comme aaultres jours ouvriers pour y desrober les chaisnes desdites forestz, et dont les aucungz sont desia banniz desdites forestz pour ce quilz nont de quoy payer le chastel ne les amendes esquelles ilz sont condempnez, et vendent les^its chaisnes et bois es tavernes et a puissans gens qui sont saichans ouconsentans dudit larrecin : Nous voulons aussi et ordonnons que ceux qui doresenavant seront trouvez mesusans en nosdits bois et forestz, non solvables de payer les amendes esquelles ilz pourront estre condempnez, et coustumiers de desrober lesdits chaisnes et boys, soyent par notreditgruyer ou son lieutenant, deuementde ce informe, pour la première fois banniz de nos dits bois et forestz sur painne davoir coppe et ampute loreille, et se pour la seconde fois ilz y rencheent, que iceluy gruier ou son dit lieutenant procède a lencontre desdits banniz par declarecion de ladite painne et exécution dicelle ainsi quil appartiendra et que par raison il verra que faire se debvera.

§ 4. Item^ et que les leurriers instituez pour chasser en nos rivières et estangz, lesquelx soubz umbre de leurdite chasse peuvent porter domaige ausdites rivières et estangs, attendue la faingne quilz portent, soient aussi doresenavant tenus de prendre les annexes de notre dit gruyer ou de son lieutenant et de faire serement en ses mains affin que silz font aucune chose malfaite en la chasse des leuvres esdits estangset rivières que iceluy gruyer ou son lieutenant les en pugnisse et face venir a ses jours ; et aussi que sil y a aucunes rivières ou estangs ou ledit gruyer saiche lesdits leuvres faire et porter domage et leur puist ordonner daler celle part ; et avec ce que lesdis leuvriers soyent tenus destre es jours de la gruerie es sièges des bailliages ou ilz seront demeurans ; et daultrepart que nul ne se puist dire leuvrier, ne se ingérer ne avancer de porter ladite faingne parmy ne alentour desdites rivières et estangs, se ilz nont lettres et mandemens patens de Nous, sur painne de lamender envers Nous arbitrairement.

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§ 5. Item^ que tous forestiers soyent tenus de desservir leurs offices de forests es lieux ou ilz sont establis en leurs propres personnes silz nont aussi lettres patentes de Nous de povoir faire desservir iceulx offices par lieutenans en leurs absence, a painne de prodieion de leurs gaiges, desquelx ne voulons que par les gens de nosdits comptes a Dijon ne leur soit compte aucune chose sik nont certifficacion dicelluy notre gruier ou de son lieutenant que ilz ont desservi leurs dits offices pour lannee en leurs personnes.

§6. Iterrij et pour ce que, a cause du boys qui a esteprins en nosdites forestz sans contreroUe et que les ouvriers souventeftbis en desrobent, lesdites forestz ont parcidevant este fort gastees et adomagees, sera par notredit gruier ou son lieutenant interdit et defiendu de par Nous a tous de quelque estât quilz soyent quilz ne soyent si hardiz de prendre bois esdites foretz pour les ouvraiges de leurs maisons, chasteaulx et forteresses se nest par congie et licence de Nous, de notredit gruyer ou desondit lieutenant.

§ 7. Item, etparce que avons pluseurs garennes deconniz : cest assavoir la garenne de Vaulthiebault, la garenne de Ghampurchant, la garenne de Monbar et la garenne de Tallent, lesquelles sont mal gouvernées et nen avons quelque prouffit, Nous voulons et ordonnons comme dessus, que toutes lesdites garennes, reserve celle de Vaulthiebault, laquelle avons retenue et réservée por le lournissement de notre hostel, sil advenoit que alissions en nos pays de Bourgoingne, soyent, por le tempset terme de six ans avenir, baillies a ferme au plus offrant et damier enchérisseur pour les deniers qui en viendront et porront estre employés et convertiz a notre prouffit.

§ 8. Item, etpour ce aussi quea Monbar,Vergy etailleurs, pluseurs forestiers a gaiges qui ont ofûce en nostre vénerie, et leur convient suigre les chiens de ladite vénerie et habandoner la garde de nos dites forestz, et ne font aucungs rappors en ladite gruerye, voulons et ordonnons

que notredit gruyer ou son lieutenant facent exercer leurs dits offices par gens qui facent résidence sur les lieux, ou cas toutesvoyes que lesdits forestiers ne vueillent faire icelle résidence.

§9. Item, etpour ce que les habitans de noz villesdePontailler, Perrigney, Viezunges et Baissons veullent dire et maintenir que silz sont trouvez mesusans en nos bois et forets de la chastellenie dudit Pontailler, ilz ne sont pour ce amendables envers Nous si non de dix solz tournois, et en leurs boys communaulx, si non de troys solz tournois, combien que de ce ilz nayent encoires monstre ne exhibe aucunez tiltre, a laquelle cause, mesmement par ce que lesdites amendes sont si petites, lesdits habitans ne doubtent point daler abatre esdits bois les plus beaux chaisnés quy y sont, tellement que par ce nosdites forestz sont comme gastees et désolées, sera par nostredit gruier ou son lieutenant interdit et deffendu de par Nous ausdits habitans sur painne damende arbitraire et aultrement de non plus mesuser en nosdits [bois] et forestz. Et, silz ne sen vueillent abstenir, il procédera a lencontre des coulpables,eulx oys, a la declaracion de ladite amende arbitraire et a lexecucion dicelle ainsi quil appartiendra.

§10. Iterriy que pour ce que au plus prez dudit Perrigney, et na que la rivière de Loingnon entredeulx, Nous avons trois forestz : assavoir lieune le grant Crenson et le petit,qui sont toutes gastees, et ne peult le receveur dicelles amender au moyen du pasturaige que les habitans dudit Perrigney y prétendent avoir pour leurs bestes, sans pour ce payer aucune redevance a notre prouffit, et dont toutes voyes lesdits habitans nont aulcung titre, mais se fondent seuUement en une ioyssance et mainlevée du temps de feu Jehan de Chappes, jadis notre gruyer de Bourgoingne, a laquelle mainlevée les gruiers suigans ont mis leurs annexes, ordonnons et mandons a nostredit gruier ou a son lieutenant interdire et defTendre de par Nous ausdits habitans de Perrigney, pour le temps et terme de dix ans prochainement venant, ledits pasturaige esdites trois foretz

affin que pendant lesdits dix ans iceulx bois se puissent repeupler et accroistre : en tenant neantmoings et faisant tenir quictes et paisibles ce pendent ceulx qui a cause desdits pasturaige nous payent redevance.

§ I i . Item, que pour ce aussi que en nosdites foretz a plusieurs usages qui de grande ancienneté et de si longtemps quil nest mémoire du contraire se dyent avoir droit et usaige de prendre bois pour leurs chaufiaiges et aultres leurs neccessites et de mener leurs bestes es vainnes pastures desdits bois et forestz sans pour ce payer aucune redevance ne avoir tiltre, a la grant foule et destruction ' desdites forestz et en derogant par ce a la coustume générale de Bourgogne ' qui dit que Ion ne peult acquérir vain pasturaige ne usaige en bois ne en rivière par quelque lap de temps que ce soit sans en avoir tiltre, Nous voulons et mandons a icelluy notre gruyer deBourgoingne ou a son lieutenant que il face expresse inhibicion et deffence de par Nous, et sur painne de lamender arbitrairement, ausdits eulx disant usagiers que doresenavant ilz ne prengnent, ne cueillent en nosdites forestz aucungs bois pour leurs affouaiges ne aussi y maignent vain pasturer leurs bestes silz ne font exhibicion et obtencion de leurs tiltres, ou que pour ce ilz payent redevances a notre proufflt ; et, se lesdits eulx disans usagers se opposent au contraire, notre dit gruier ou son lieutenant, les deffences faites tenans, fera donner et assigner jour certain et compétent ausdits usagiers opposans a comparoir par devant luy et leur fera et administrera sur ce raison et bresve expedicion de justice. Si voulons et expressément vous mandons et commandons que notredite ordonnance, le double de laquelle voulons estre mis en nostre Chambre des comptes a Dijon, a la conservacion des drois dicelle notre gruerye et entretenement des peins ci-dessus escripz, vous faictes crier, publier et denuncer par tout ou mestier sera, et icelle entretenir, garder et observer de point en point par nos

I. Les coutumos du duché de Bourgogne de 1459, titre XIII, art. a.

officiers en notre dite gruerye et autres nos subgectz quil appartiendra sans enfraindre, en pugnissant et faisant pugnir sans port, faveur ou dissimula eion aucune, les trangresseurs dicelle selon que contenu et déclare est es poins et articles cy dessus escriptz et inscriz. Car ainsi nous plaist il et le voulons estre fait. Donne en nostre ville de Brouxelles, le xvi« jour de juillet, lan de grâce mil quatre cens soixante et six. Ainsi signe : par Monseigneur le duc en son conseil ouquel vous le sire de la Roche, messire Michel de Changy, Guilleme de Poupetet autres presens estiez.

N. BOUESSEAU.

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