ORDONNANCES DU DUC CHARLES LE TÉMÉRAIRE
SAINT-OMER, 12 NOVKMBRE 1471
Arch. D" de la Côte-d'Or, B, 16, f" iic xxvii ; Bibl. nat., Coll. Bourg., t. Li, f* 135 ; t. i.x, ï' 209. Sur rolte ordonnance : Lameere, Le grand Conneil des Ducs de Bourgogne, pp. xx, 180, 185.
Mandement touchant l exemption de ressort au
Parlement de France,
Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg et de Luxemboui^, conte de Flandres, dartois de Bourgogne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zeelande et de Namur, marquiz du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a nos amez et feaulx les président et autres gens de notre conseil residens en notre ville de Dijon, salut et dillecc-ion. Comme par le traictie darrenierement fait en notre ville de Peronne entre le Roy et Nous, et lequel il a promis et jure en parolle de Roy sur la vraye croix et sur son honneur garder et entretenir, eust entre autres choses este accorde et promis que ou cas qu'il contreviendroit audit traictie. Nous et les pais et seignories que Nous tenons et soûlions tenir de la coronne et soubs le ressort de sa court de parlement serions et demourrion.s a tousjours exempz du royaume et de saditte court : neantmoins
en enfraingnant et contrevenant notoirement audit traictie et serrement, le roy a ouvert guerre et hostilité alen-* contre de Nous, nos pays et subgectz, injustement, sans causé et defTyance aucune : par quoy, selon raison. Il nous loistjoyrdicelleexempcion et franchise. Acausedelaquelle guerre les subgectz de nosdits pays ressort issans oudit parlement de France, mesmement de nos duchie de Bourgoigne et contez de Auxerrois, Masconnois et dautres nos pays de par delà ne pourroient doresnavant, sans grand dangier et péril de leurs personnes et biens, aler poursuyr les appellacions, procès et autres afl'aires quilz ont ou pourroient avoir ci après en ladicte court de parlement : et aussy soit a doubter que, soubz umbre des alees et communicacions que Ion y feroit, pluseurs grand inconveniens et dommaiges avenir a nous et a nosdicts pais et subgects se prouision ny estoit mise. Pour ce est il que Nous, les choses dessusdictes considérées, desirans pourveoir a ce que raison et Justice soit faicte et administrée entre nos subgectz, voulons et vous mandons que par tous les lieux de nosdictz pais de Bourgogne et autres de par delà, ou Ion a accoustume de faire criz et publicacions, vous faictes faire inliibicion et deflence de par Nous sur certaines et grosses peines a Nous a applicquer a tous noz subgetz diceulx, de quelque estât ou condicion quilz soient, que doresnavant ilz ne voisent ou envoyent poursuir ne relever aucunes appellacions ne autres procès et affaires quilz ont et pourroient avoir cy après en ladicte court de parlement ne ailleurs en France, ne y sortir juridicion en aucune manière ; ains ({ue toutes les appellacions qui auparavant pourroient estre émises ou relevées en ladicte court de Parlement ; ilz les viengnent poursuir et relever pardevant vous que avons commis et commectons par ces présentes pour desdictes appellacions et procès coingnoistre et décider comme feroit ladicte court de parlement et ainsi quil appartiendra. Kt au regard des choses desja pendans et introduites en icelle court, ou ailleurs hors de nosdicts pais,pourveez aux parties qui désireront
labbreviacion de leursdicts procès ainsi que trouverez estre a faire par raison sur les requestes, comme par les particuliers vous en seront présentées. Car ainsi Nous plaist il estre fait. Et de ce faire vous donnons povoir,auctorite et mandement especial. Donne en nostre ville de Sainct Omer, le douziesme jour de Novembre, lan de grâce mil quatre cent soixante onze. Ainsi signe : par monseigneur le Duc. Dklongueville*.
I. Et a ete publie ce mandement a Dijon le vingt cinquiesne jour de Janvier.
Arch.D"de la Cdte-d'Or,B, 11410. Publiée en partie parP.Gubian, Revue Bourguignonne, 1901, t. XI, p. 296, cette lettre, combinée avec les deux suivantes, nous permet de rétablir la date des premières ordonnances de reconstitution du Parlement de Bourgogne portées par Cbarles-le-Téméraire. Ce sont, dit notre tex^e. des « ordonnances par Nous nouvellement sur ce faites > : donc elles sont antérieures au 1*' février 1473/4. D'un autre côté, la pièce que nous imprimons au n* XL VIII nous prouve que ces ordonnances furent postérieures à l'établissement de la cour souveraine à Malines, en 1473, et contemporaines du séjour que le Duc fit ensuite dans ses • pays de par deçà ». Or, le Duc entra en Bourgogne le 19 janvier 1473/4 (Dom Plancher, t. IV, p. 420). Les cérémonies d'entrée à Dijon, le serment fait à Saint-Bénigne, la réception du corps de Philippe-le-Bon remplirent les journées du 23, 24, 26, 28 janvier (Dom Plancher, ibid). Il est peu probable que le duc ait pu s'occuper de notre ordonnance avant le samedi 29 janvier. Il faut donc en placer la promulgation du 29 au 31 janvier, en tous cas certainement entre le 26 et 31 janvier, car le duc n*a point dû faire d'ordonnances pour la Bourgogne avant le serment de Saint Bénigne.
Lettres de commission du greffier des parlements de Beaune et de Saint- Laurent.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldres, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, deZeellande, de Namur el de Zuytphen, marquis du saint empire, seigneur de
Frize, de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx les trésoriers sur le fait de notre demaine, salut et dilection. Nous voulons et expressément vous mandons que notre receveur des exploiz de noz parlemens de Beaune et de Saint Laurens lez notre ville de Chalon présent et advenir, et des deniers de sadicte recepte, vous faictes baillier et délivrer a notre ame et féal secrétaire et greffier de nosdiz parlemens de Beaune et de Saint Laurens, maistre Anthoine Gros, ou a son certain commandement pour lui, ung franc par jour,monnoie courant en noz pays de Bourgoingne, durant le temps que nosdiz parlemens de Beaune et de Saint Laurens se tiendront de cy en avant : laquelle somme dun franc par jour lui avons tauxe et ordonne, tauxons et ordonnons par ces présentes, prandre et avoir de Nous pour ses gaiges dudit office de greffier de nosdiz parlemens de Beaune et de Saint Laurens par les mains de notre dit receveur des exploix diceulx et des deniers de sadicte recepte pour le temps que nosdiz parlemens se tiendront dorresen avant comme dit est, selon les ordonnances par Nous nouvellement sur ce faictes. Et par rapportant ces présentes vidimus dicelles fait soubz scel autentique, ou copie coUationnee et signe par lun de noz secrétaires ou en la chambre de noz comptes a Dijon pour une et la première fois, et, pour tant de fois que mectier sera, quictance souffisant dudit maistre Anthoine Gros tant seulement, Nous voulons tout ce que paye, baillie et délivre lui aura este desdiz gaiges dun franc par jour, durant le temps dessus dit, estre allouhe es comptes et rabbatu de la recepte de notredit receveur des exploiz de nosdiz parlemens de Beaune et de Saint Laurens présent et advenir qui paye laura par noz âmes et feaulz les gens de ladicte chambre de noz comptes audit Dijon, ausquelx Nous mandons que ainsi le facent sans aucune difficulté. Car ainsi nous plait il non obstant quelxconques ordonnances, mandemens ou deflense au contraires. Donne en notre ville de Dijon, le premier jour de feuvrier, lan de grâce mil quatre cens soixante et treze. Ainsi signe : par
Monseigneur le duc, vous, le prevost de Saint D< Bruges, le sire de Berlectes, lehan Oudai't et aut sens. J. Gros.
Et au doz desdictes lectres est escript : les tn commis sur le fait du demaine de Monseigneur le Bourgoingne, receveur des exploix des parlen Beaune et de Saint Laurens de la ville de Chalon et a venir, acomplissez le contenu au blanc de ces ainsi et par la forme et manière que uotre dit sei§ veult et mande estre fait par icelles. Escript si seii^ manuel de lun de nous, le second jour de fevi mil quatre cens soixante et treze. Ainsi signe : J. 0
Arch. D" de la Côte-d'Or, B, 11410, publiées en partie et avec des lacunes importantes par P. Gubian. Reçue Bourguignonne/\9Q\, t XI, p. 291.
Lettres de commission d'un conseiller aux parlemens de Beaune et de Saint Laurent,
Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg et de Gheldres, conte de Flandres, dartois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur et de Zuytphen, marquis du saint empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, a tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme, pour le bien et avancement de la Justice de noz pays et seignories de par de ca, Nous aions par autres noz lectres patentes pour les causes et considérations contenues en icelles et par edit perpétuel nouvellement ordonne que nos parlements de Dole, de Beaune et de Saint Laurens lez notre ville de Chalon, seront doresenavant tenuz ordinairement chacun an : assavoir notredit parlement de Dole audit lieu de Dole es mois de feuvrier, mars, avril et mai pour tout notre conte de Bourgoingne et autres terres ressortissans, et nosdits parlemens de Beaune et de Saint laurens esdits lieux de Beaune et de Saint laurens es mois doctobre, novembre et décembre
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pour noz duchie de Bourgoingne, terres doutresoone et ressort de Saint Laurens, des personnes de Nous et de noz successeurs comme souverains chiefs et de celles de notre chancelier, et du chief de notre grant conseil en son absence, dun président, deux chevaliers et de doze conseilliers ordinaires en chascun desdits parlemens, et quant Nous, notredit chancelier, ne ledit chief de notre grant conseil en Tabsence dicelui notre chancelier, ny serons en personne, desdits président, deux chevaliers et douze conseillers ordinaires. Savoir faisons que pour les g^ans sens discrecion et prudence que par bonne expérience savons et cognoissons estre et habonder en la personne de notre ame et féal conseiller messire Guy de Roichefort, docteur en loix et en décret, icelui confians a plain de ses loyauté, preudommie et bonne diligence, avons retenu, commis et ordonne, retenons, commectons et ordonnons par ces présentes en lestât et office de lun desdits doze conseilliers ordinaires par Nous ordonnez en chacun de nosdits parlemensdeDole,deBeaune et de Saint Laurens, comme dit est, pour Nous servir doresnavant oudit estât et faire bien et deuement tontes et singulières les choses que bon et loyal conseiller ordinaire en nosdits parlemens de Dole, Beaune et de Saint Laurent peut et doit faire, et qui audit estât et office compectent et appartiennent, aux gaiges d'un escu dor par jour du pris et valeur quil aura cours en nosdiz pays de Bourgoingne. Lesquelz gaiges lez avons a ceste cause tauxez et ordonnez, tauxons et ordonnous, prandre et avoir de Nous par les mains de noz receveurs des amendes et exploiz de nosdits parlemens presens et avenir, et des deniers de leurs receptes, durant le temps que iceulx noz parlemens seeront et se tiendront decy en avant : assavoir pour notredit parlement de Dole par notredit receveur des amendes et exploiz diceluy, et pour nosdits parlemens de Beaune et de Saint Laurent par notredit receveur des exploiz et amendes diceulx ; et aux autres droiz, honneurs, prérogatives, libertez proffîtz et emolumens accoutumez et a icelui estât et office de con-
seiller en nosdits parlemens appertenir tant quil Nous plaira. Sur quoy ledit messire Guy de Roichefort a, ce jourduy, fait en noz mains le serement a ce deu et pertinent. Si donnons en mandement a notredit chancelier, audit chief de notre grant conseil en son absence, a notre ame et féal président de nosdits parlemens de Bourgoingne et chief de notre conseil a Dijon messire Jean Joard, seigneur deschevannes et a tous autres justiciers et officiers presens et avenir, cui ce peut et porra touchier et regarder, et a chascun deulx en droit soy et si comme a ly appartiendra, que ledit messire Guy ilz facent, seufTrent et laissent dicelui estât et office pleinement et paisiblement joyr et user sans ly faire ou donner ne soffrir estre fait ou donne aucun destourbier ou empêchement au contraire. Mandons en oultre a nosdits receveurs des exploiz et amendes de nosdis parlemens de Dole, de Beaune et de Saint Laurens presèns et a venir, et a chascun deulx pour tant que luy touche, que ses dits gaiges dun escu par jour desdits pris et valeur ilz paient, baillent et délivrent doresenavant chascun an audit messire Guy de Roichefort pour le temps que nosdits parlemens de Dole, de Beaune et de Saint Laurens se tiendront comme dessus est dit. Et par raportant par chascun de nosdits receveurs vidimus de ces présentes fait soubz le scel autentique, ou coppie colla cionnee et signée par lun de noz secrétaires ou en la chambre de noz comptes a Dijon, pour une et la première fois, et pour tant de fois que mestier sera, quictance souffîsant dudit messire Guy de Roichefort, avec certifficacion de notre président, contenans que icellui messire Guy aura este et assiste continuellement en iceulx noz parlemens durant le temps dont payement sera fait tant seullement, Nous voulons tout ce que ainsi paye et délivre ly aura este desdiz gaiges estre alloue es comptes et rabatu de la receptc de chascun de nosdiz receveurs presens et a venir qui paye laura par noz amez et feaulx les gens de ladicte chambre de noz comptes a Dijon auxquelz nous mandons que ainsi le facent sans
difficulté, car ainsi nous plait il. En tesmoing de ce Nous avons fait mectre notre seel a ces présentes. Donne en notre ville de Dole, le xxii* jour de feuvrier, lan de grâce mil CCGC soixante et treize.
Ainsi signe : par Monseigneur le duc. J. Gros.