‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 224 sur 318 · XL VIII · texte numérisé non relu

XL VIII

Bibliothèque nationale. Collection Bourg, t. xcix, f» 594. — Lameere, Le grand Conseil^ p. 185, les cite. Ces lettres nous fournissent des indications plus précises que les deux pièces précédentes sur le contenu de Tordounance de fin Janvier 1473-74 et sur sa date (voir plus haut n* xi.vi). Elles devaient se trouver devant le compte de Martin Besançon dont il ne reste plus qu'un fragment dépareillé aux Archives départementales de la Côte-d'Or. B, 3247.

Lettres de proçision de Martin Besançon, receoeur des amendes, condamnations et exploits des parlements de Beaune et de Saint-Laurent,

I Charles, par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, de

Lothier, etc., a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme après que avons mis sus nostre court souveraine de parlement en nostre ville de Malines, et que summes venus en nos pays de par deçà. Nous ayons cogneu et entendu comme la justice souveraine de nos duché et comte de Bourgogne ait este et soit ordonnée et submise es cours de nos parlemens danciennete institues en iceux nos pays, et pour lordre, règle et entretenement de laquelle justice ayant este faittes; ordonnées et establis plusieurs bonnes, notables et louables ordonnances qui jusques a ores y ont este gardées et observées; et neantmoins a cause des longues intervales par lesquelles nos dits parlemens ont este par cy devant tenuz, nostre dite justice ait este grandement retardée et nos subjets

des dits pays fort grèves de grans fraiz et despens, et aussi par ce moien contraints de recourir a autres cours et justices que les nostres plus souvent quils neussent fait ne feroient se icelle nostre justice souveraine estoit

prompte et a jours et termes limites Pour lesquelles

causes et autres a ce Nous mouvans, et mesmemeut eu sur ce grant et meur advis et délibération tant daucuns de nostre sang et de nostre très cher et féal chancelier le seigneur de Saillant et despoisse, des gens de nostre grant conseil estans lez Nous que dautres gens notables de nos dits pays et seig^ories, Nous avons de nostre certaine science, plaine puissance et par edit perpétuel, ordonne par autres nos lettres patentes, entre autres choses, que nos dis parlemens de Boui*gogne, lesquels dancienneté ont este institues et establis es lieux de Dole, Beaune, et Saint Laurent des personnes de nos prédécesseurs, de Nous et de nos successeurs, comme souverains chiefs, et de celle de nostre chancelerie, dun président, de deux chevaliers et de certain nombre de conseillers : et quand Nous et nostre dit chancelier ny serions en personne, des dits président, deux chevaliers et douze conseillers seulement, seront doresnavant tenus ordinairement chascun an et en nostre absence et de nostre dit chancelier, et du chief de nostre grant conseil en son absence : lequel quand il y sera aura lieu et place après iceluy nostre chancelier, par lesdits président, deux chevaliers et douze conseillers, et aussi que les maistres des requestes ordinaires de nostre hostel quand ils seront en nos pays de par deçà pourront estre du nombre et corps de nos dits parlemens. Et lesquels parlemens seront tenus chacun an les temps et termes cy après déclares : assavoir nostre dit parlement de Dole es mois de février, mars, avril et may pour tout nostre dit comte de Bourgogne, et autres terres accoustumées dy ressortir, et nos dis parlemens de Beaune et Saint Laurens es mois doctobre, novembre et décembre pour nos duchie de Bourgongne, et ressort de Saint-Laurens, ausquels parlemens aura aussi pareil nombre de

personnes. Ayons en outre ordonne que pour recevoir et faire venir ens a nostre proffit les amendes et fourfaietures qui nous escherront et advienderont en nos dits parlemens de Dole,Beaune et Saint Laurens, Nous aurons deux receveurs, assavoir un pour nostre dit parlement de Dole et un autre pour nos dis parlemens de Beaune et Saint- Laurens. Scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui fait nous a este de la personne de notre bienaime receveur de Beaune et de Nuits, Martin Besancon et de SCS sens, habileté, soufGsance et bonne expérience en fait et matière de recepte, iceluy pour ces causes et autres a ce Nous mouvans, confîans a plain de ses loyaulte, preudomie et bonne diligence, avons aujourduy commis, ordonne et estably, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes nostre recepveur des amendes, condampnations et exploits de nos dits parlemens de Beaune et de Saint-Laurens, en luy donnant et octroyant ()ar ces dittes présentes plain pouvoir, authorite et mandement especial du dit oflice de recepte doresenavant exercer et desservir, de recevoir et faire venir ens a nostre proffit les ditles amendes, condampnacions et exploits, de contraindre et faire contraindre a les luy payer tous ceux et celles qui tenus y sont et seront, et qui pour ce seront a contraindre, par touttes voyes deues et raissonnables et généralement de faire bien et dehuement touttes et singulières les choses que bon et loyal recepveur dessus dit peut et doibt faire, et qui y convient et appartient, aux gages de xii estevenans, qui sont huit gros viez, monnoye courant en nos dis pays de Bourgogne, par jour que a cette cause luy avons tauxe et ordonne, tauxons et ordonnons par ces présentes prendre et avoir de Nous par ses mains durant le temps que nos dis parlemens de Beaune et Saint Laurent seiront, et aux autres drois, honneurs, prérogatives, proffis et emolumens accoustumes et a iceluy office do recepte appartenant, tant comme il nous plaira. Sur quoy et de rendre vu et loyal compte et reliqua chacun an des deniers de sa ditte recepte, il sera tenu de faire le

serment a ce deu et pertinent, et bailler caution souffisante es mains de nos amez et féaux les gens de nos comptes a Dijon que comettons a ce. Si donnons en mandement a iceux gens de nos comptes a Dijon que, par eux receu dudit Martin Besancon les serment et les cautions dessus dits, ils le mettent et instituent de par Nous en possession et saisine du dit office de recepte des amendes, condampnations et exploits de nosdits parlemens de Beaune et Saint Laurens et diceluy office, ensemble des drois, honneurs, prérogatives, proffis et emolumens> dessus dis, ils les gens tenans nos dis parlemens et tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et advenir, qui se peut et pourra toucher et regarder, les lieutenans et chacun deux en son regard, le facent, seuftrent et laissent plainement et paisiblement joir et user, cessans tous contredits et empescitemens au contraire. Mandons en outre aus dits gens de nos comptes a Dijon que es comptes que ledit Martin Besancon rendra doresnavant par devant eux, a cause desdits amendes, condampnations et exploits, ils lui passent et aliouhent sans difficulté quelconque lesdits gages de douze sols estevenans par jour, le temps que nos dis parlemens de Beaune et Saint Laurent auront dures et este tenus comme dessus est dit par raportant ces présentes indimiis dicelles fait sous scel autentique, ou copie collationnee et signée par lun de nos secrétaires ou en laditte chambre de nos comptes a Dijon pour une et la première fois, et en outre luy passent et allouent pareillement toutes les parties et sommes de deniers quil aura payées pour le descernement diceux a nos parlemens, tant pour réfections de bancs, bureaulx, huys, fenestres, cheminées, bois, cliandeilles et autres menues parties qui par le commandement et ordonnance de nostre dit président, avec quittance des dittes parties de quarante sols et au dessus tant seule; ment. Car ainsi nous plaist-il. Kten tesmoing de ce. Nous avons fait mettre nostre scel a ces présentes. Donne en nostre ville de Dole, le 'i^ jour de février, lan de grâce

i474* Signée : par Mgr le Duc. J. Gros. Et au dos des dittes lettres est escript : le 24 j^^'i'' ^^ septembre i474» Martin Besancon, nomme au blanc de cestes, a fait le serment de loffice de recepte dont audit blanc est faitte mention, et a baillie pour caution Jehan Vivien, bourgeois de Beaune, jusques a la somme de mil livres tournois es mains de Messieurs des comptes qui a ce lont receu et mis en possession du dit office, selon quil est requis dautre part.

Signe : Blanchart.

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