MARS
Arch. D"de la Côte-d'Or, B. 287.
Mandement du Duc Charles défendant de délivrer contre lui des complaintes en cas de nouvelleté,
Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brahant, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheldre, conte de Flandres, dartois, de Bourgoigne, palatin de Haynnau, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zuytpheiu marquis du saint empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, au premier huissier de noz parlemens ou notre sergent qui sur ce sera requis, salut.
De la part de notre procureur Nous a ete expose que combien que du vivant de feu le seigneur dautume, jaudis chancelier de l'eu notre cher seigneur et père que Dieu absoille, en notable assemblée de conseil eust este advise et conclu que deslors en avant aucuns mandemens en cas de nouvellete ne se balleroient contre Nous par noz bailliz de noz pais île pardeça, neantmoins aucuns en ont de[>uis este baillez a la requesle de parties en preiudice de Nous et de notre haulteur et seignorie, si comme dit notredit procureur exposant, requérant sur ce provision. Pour ce est il que Nous, les choses dessus dictes considérées, vous mandons et commectons se mectier est par ces présentes que a la requeste de notredit procureur exposant vous interdisez et defl'endez de par Nous a tous noz bailliz de
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noz pais et seignories de par deçà et leurs lieaxtenants que contre Nous ils ne baillent ne expédient doresenavant, a requeste de qui que ce soit, mandemens de complaincte en cas de nouvellete, sur tant quilz Nous désirent obéir et quilz doubtent encourir notre indignacion. Car ainsi Nous plaist il estre fait. Fit de ce faire vous donnons povoir. Donne en notre ville de Dijon, le xvii« jour de mars, laxi de grâce mil quatre cens soixante et treize.
Par Monseigneur le duc, a la relacion du conseil. Ratault.
Bibl. municipale de Dijon. Manuscr. n"* 993 (fonds Baudot, 76), ^ 35 r«; Bibl. mun. de Troyes, manuscr. 206, p. 119-168.
Cette ordonnance est la plus importante des ordonnances ducales; on en ignorait jusqu'ici l'existence : voir par ex. Lameere, Le grand Conseil^ p. 185 et 186; Garnier, Introduction aux chartes, p. 385. Elle a pour but d'achever l'œuvre commencée par les précédentes, spécialement par celle de 1438/9, en fixant la procédure et les règlements du parlement réorganisé. Elle fut portée le 31 décembre 1474, à la suite d'une tenue du parlement de Beaune qui commença le 1*' octobre comme nous le prouve l'extrait suivant du compte de Maitre Drue d'Echenon, secrétaire du duc Charles et receveur de son épargne : « audit receveur de lespargne la somme de quarante et huit frans dicte monnoie royal pour ses journées, vacacions et salaires davoir este en sa personne, lui troiziesme et trois chevaulx, au lieu de Beaune, le premier jour du mois doctobre, lan mil soixante et quatorze que le parlement de Beaune commencea a seoir audit Beaune pour illec instruire et advertir les advocatz et procureurs de mondit seigneur en sa dicte court de parlement dudit Beaune des poursuites nécessaires a faire pour la vuidange de pluseurs appellacions » Arch. D«' de la Gôte-d'Or. B. 1774, f*» ce iiiixx mvo.
Le président Jean Jouard, vraisemblablement Tinspirateur sinon le rédacteur de notre ordonnance, y reçut le 10 octobre le serment du nouveau procureur général Jean le Marre nommé à la place de Guilleme Lombart, son prédécesseur. Arch. D" de la Côted'Or, B. 11410.
Ce parlement de 1474 doit compter dans les plus chargés qui aient été tenus à l'époque des ducs autant qu'on peut en juger par le grand nombre des am^^ndes pour deiïaults, appels non relevés etc. contenus dans le compte de Jean le Noident. Arch. D" de la Côted'Or. B. 1776.
Ordonnances du duc Charles de Bourgogne sur Vorganisation et la procédure du parlement.
Charles par la grâce de Dieu duc de Bourgoigne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg et de Gueldres, conte de Flandres, dartoîs, de Bourgoigne, palatin de Haynnault, de Hollande, de Zellande, de Namur et de Zuytphen, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, savoir faisons a tous que pour ce que nos âmes et feaulx conseillers tenens nos presens parlemens de Beaulne, et de Sainct-Laurent ont entendu, et cogneu par experiance de faict tant par la vision que par laudiance des causes, et procès estans, et qui ont estes mehus procèdes, et décides en nostre dicte court, comme par advertissemenls de nos officiers, conseillers, et procureurs en nostre Duchie de Bourgoigne et ressort de Sainct Laurent, et aultrenient que, oultre et par dessus les ordonances aultrefois faictes en nos parlemenr precedens pour le bien de nostre justice et de la chose publique de nosdits pais, seroient aucunes choses convenables nécessaires, et profitables a ordoner pour adiouster esdictes ordonnances. Nous, par lad vis et deliberacion de nosdicts conseillers tenents nosdicts parlemens avons ordone et establi, ordonnons et establissons ce qui sensuyt.
DU PROCUREUR DE MONSEIGNEUR LE DUC COMME IL SE DOIT CONDUIRE AU FAICT DE SON OFFICE.
§ I. — Et premièrement : Que nostre procureur ne pourra doresnavant comancer ne entamer aucun procès en nostre nom, pour quelconque cause que ce soit, contre aucunes parties sans inforinacion précèdent laquelle soit suffisante pour ce faire, et jusques ad ce quil aura monstre lesdites inforuiacions a nos advocats et conseillers estans audictlieu, sinon en cas de présent méfiait; par ladvis desquelx, après lesdictes informacionsveues, nostre dict pro-
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cureur comancera ses procès alencontre de ceulx qui se trouveront rharges par lesdictes informacions, et ieeulx poursuyvra ainsi quil appartiendra, et défendons a tous nos dicts procureurs establis esdicts pais et ressorts qui ne procèdent aultrement sur peine de recouvrer sur eulx, en leurs prives noms, les dcspens et intercsts des parties qui seront trouves avoir estes a tort mises en procès a leurs requestes, et aussi sur peine de lamander arbitrairement envers Nous * .
§ 2. — Item, et pour ce que souvent advient que les parties adioumees en cas de delict et excès font deffault et ne tiennent compte deulx présenter, les aultres en desdain de justise, les autres affin que, au moien de leurs deffault, ilz soient déportes ou mis en obly, Nous avons ordone et ordonons que les dicts adioumements se feront a peines telles que par nosdicts advocats seront advisees pour la première fois et veues lesdictes informacions, et pour les autres defîaulx a telles peines civiles ou criminelles, ainsi que par nos juges sera ad vise en regard a la matière 2.
§ 3. — Item, et affin quil puisse apparoir de la diligence de nosdicts procureurs, Nous ordonons que les advocats qui verront ou visiteront lesdictes informacions, après ce quils les auront visitées, escripront et feront escripre par nostre conseiller et advocat leurs advis sur le contenu en icelles, lequel advis signeront ou feront signer par les scribes de leurs cours a la descharge desdicts procureurs, sil est trove que les desfendeurs soient absoubs de leurs demandes '.
§ 4. — Item, sur la peine que dessus, avons défendu et dépendons a nos dicts procureurs establis ou dict duché et ressort que doresnavant ils ne preignent en main au-