Ord. de i438, Jî 7 ; cfr. Ord. de
chascune fois deux ou trois jours au plus, et aussi nos baillis ne tiennent leurs jours et assises es sièges de leurs bailliages que trois ou quatre fois au plus chascun an et esdictes cours, les parties qui veuillent fuyr et retarder leurs jugemens preignent plusieurs dilays frustratoires lesquelx Ion ne peust abréger avant leurs jours ou âssizes subsequens, et mesmement quierent et demandent distribucion de conseil ou estât par absence, et a venir défendre es aultres iours : pourquoy les causes de nos dictes cours sont pluseurs fois retardées au très grand domaige et interests des parties, Nous, voulans pourveoir ad ce que dict est, avons ordone et ordonons que les parties qui auront alTaire esdicts auditeurs ou esdictes assises se pourvoiront de conseil tel que bon leurs senblera avant que les causes soient appellees, attendu quil y a comunement asses advocas pour aveoir conseil sens en demander par distribucion, si tant nestoit toutetlois quils eussent fait diligence den avoir, et que pour crainete de partie adverse ou aultrement ils nen eussent peu finer sans distribution ou ordonance de la court, ouqucl cas ilz seront tenus den faire requeste judiciaulment au premier siège qui se tiendra esdicts auditeurs ou esdictes assizes avant que Ion appelle aucune cause, alfin den estre pourveu pour venir procéder au tour du rôle et du registre quant leurs causes seront appellees * .
DES DILACIONS JUDICIALES
§ 9. — Item^ pour obvier a toutes dilacions frustratoires en tous nos jugemens dessusdicts, ordonnons et establissons par ladvis que dessus que en toutes les causes esquelles il cherra et sera outroiee demande par escript par aucun de nosdicts juges, le défendeur naura que une dilacion avant le plaid entame pour respondrc a ladicte demande, et sil demande veue du lieu aura pour ce une dila-