‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 24 sur 318 · Petit, VII, n» 6i · texte numérisé non relu

Petit, VII, n» 6i

6. Gally, Essai sur le bail d cens en Bourgogne^ Dijon, Nourry, 1905, p. 67 et ss.

7. Jbanniaux, Essai sur Vamodiation en Bourgogne, Dijon, Nourry, 1906, p 55 et ss.

8. Courtois, Les origines de Vhypothèque en Bourgogne, Dijon, Nourry, 1907. p. 89 et ss.

veaux régimes de communauté* et de tutelle, s'implantent et exigent un examen plus sérieux, des connaissances plus étendues qu'autrefois. Lesextensions de la garde et de l'asseurement * ; Fenchevêtrement sans cesse grandissant des liens féodaux ^ : tout accable les baillis et les grands jours de Beaune qui, avec leurs réunions intermittentes, ne peuvent plus suffire à la besogne que leur taille, sans se lasser, une armée de « sages en lois », d* (( avocatenaux », disaient leurs détracteurs, férus de droit romain et canonique, et dont Tâpreté à l'attaque processive et l'ingéniosité toute scolastique sont souvent servies par une science juridique réelle *.

Il faut déverser ailleurs une partie des procès, dont les rouleaux s'empilent dans les greffes des baillis et de la Curia^, Un moyen très simple s'offrait. La cause de cette augmentation incessante, n'est-ce pas le chancelier et son sceau qui amorce toute cette foule de nouveaux clients ? C'est à lui, du reste, que l'on doit avoir recours toutes les fois que se posent les questions d'authenticité soit du scel% soit de l'écriture. Pourquoi ne pas lui confier également l'interprétation de l'acte et lui créer une juridiction dont les grands jours et les auditeurs se réservent l'appel? Il

1. RiDARD, Essai sur le Douaire en Bourgogne, Dijon, Nourry, 1906, p. 55 et ss.

2. Valat, Poursuite privée et composition pécuhiaire dans Vancienne Bourgogne, Dijon, Nourpy, (en cours d'impression)

Le duc de Bourgogne a la garde d'un très grand nombre d'abbayes. Brussbl, Usage desftejs, t. II, p. 8i4-

3. Un exposé très clair de la complication des liens féodaux est fait par Sbignobos, Le Régime Féodal en Bourgogne. Paris, Thorin, 1882, cfr., pp. 3o4, 3g5, 36o.

4. On a'yait d'ailleurs appris en Bourgogne, depuis les Croisades, nous dit Gandblot, lac. oit, p. 80, les ruses de la chicane et le dédale des procédures, Fart d'embrouiller les affaires et de perpétuer les procès.

5. En décembre iq63, le greffier est vraisemblablement ce « Johannes de Lugduno clericus ipsius domini ducis », auquel le duc devra paler cent livres, chaque année de sa vie. Garmbr, Chartvsde communes, l, p. 224.

6. Les falsifications de scels sont extrêmement fréquentes. On donne dans le spéculum Juris de Guillaume Durand^ t. 1, p. 53, Ed. de Francfort, 1623, une énumération curieuse de tous les procédés employés par les faussaires. Sur un faux commis par un tabellion d'officialité en 1291 : Petit, VI, n*' 5910, 5914.

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conservera Tancien sceau, le sigillum curiae ; les grands jours en prendront un autre : le scel aux causes.

On le voit, nous sommes assez loin de l'évolution suivie par le parlement parisien. A Paris, d'après Lenaîn^ le chancelier aurait délégué à la Caria le soin de s'occuper des procès de chancellerie ; ici, c'est le contraire.

L'opinion de Lenain nous paraît d'ailleurs fort douteuse, car le sigillum du chancelier parisien, c'était le sigillum curiœ régis, et si le chancelier s'était occupé des procès, c'eût été en vertu d'une délégation qu'il eût reçue de la Curia, En fait, rien de tout cela ne s'est passé' à Paris, il n'y a pas eu de délégation du chancelier parce qu'il n y a pas eu de juridiction du cliancelier. La véritable différence vient de ce qu'à la fin du xiii« siècle, le parlement parisien devient sédentaire; ses longues sessions ' lui permettent de s'occuper, soit par lui-môme, soit par ses baillis ou leurs lieutenants, des actes passés sous le sigillum curiae. En Bourgogne, la création d'un tribunal de chancellerie est nécessaire parce que les grands jours sont rares et leurs sessions fort courtes.

Les mêmes motifs expliquent la création d'un second tribunal, également nouveau en Bourgogne, l'auditoire des causes d'appeaux. Il apparaît aussi dans les premières années du xiv*' siècle.

Le siècle précédent, nous l'avons dit*, avait déjà connu

I. Nous citons Lenain d'après une note d*Aubert. Le Parlement de Paris de Philippe le liel à Charles VU, Paris, 1890, p. 48, note i.

a. Le rang modeste du ctiancelier, simple clerc qui deferi sigillum encore à la iin du xiii* siècle, explique très bien pourquoi il n'a pas de tribunal. Le nom n'apparaît qu'au xiii* siècle, Dom Plancher, II, 967.

RoRRBLLi DK Serhes, Recherchcs sur divers services -publies, Paris, 1896, p. 378 et note 2 ; MoR RU, La Grande Chancellerie de France et l'expédition des lettres royales, Paris, 1900, p. 379 et ss., admet, avec Borrelli, que les gages lixes de ce chancelier apparaissent avant i3i8, mais que c'est seulement vers cette époque (i3i6) qu'on établit des receveurs pour le sceau de France.

3. Voir la liste des sessions sous Saint-Louis dans Ducoudray : Origines du Parlement de Paris, p. 5o et 5i, note 1. Sur l'évolution du parlement parisien : ësmrin, Manuel d'hist. du dr., p. 3^6.

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