REPRENDRE
§ 3i. — Item, que se les procès qui seront démenés pardevant lesdicts juges de nosdicts pais sont interrupts par an et par jour, lune des parties ne (courra contraindre iaultre a le reprandre sans avoir relie vement de Nous ; mais se les deux parties sont contentes de la resunpcion desdicts procès ainsi interrupts ils se pourront renuncer de leurs consentemens sans aucun i^elievement ^
§ 32. — Item, que en cas de reprandre procès ne sera point faicte vision de tout le procès interrup par ung simple deflault, fors seulement du darrier appoinctement, sil nest héritier ou aiant cause daultruy, auquel cas il aura vision du procès se avoir le veust ; et pour ce faire aura ung dilay seulement \