‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 238 sur 318 · DES INTERLOCUTOIRES · texte numérisé non relu

DES INTERLOCUTOIRES

§ 36. — Item, et pour ce que fumes dehument informes que pluseurs parties pladoians devant nos dicts juges qui se sentent avoir tort, pour difluir le bon droit de leurs parties adverses, sappoinctent et font appoinctement par leurs advocas en oqucs et interlocutoires, en retardant la cause principal tellement quelle demeure aucime fois a entamer et contester plaict jusques a dix oudoze an au plus, au grant preiudice et domage de leurs parties adverses, que pour ce ne peuvent avoir leur bon droit, et justice : Nous, voulans sur ce pourveoir au relievement de nos subiectz, et obvier a la malice des dessusdicts, par ladvis que dessus, avons ordone et ordonons, establi et establissons par edit perpétuel, que aucun de quelque estât quil

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