I. Ord. de
soit qui aura cause ou procès pordevant lesdicts juges ne soit receu a soy appoincter en quelque interlocutoire en délaissant le principal si, premièrement et avant toute œuvre, il ne depouse es mains du juge qui cognoistra de ladicte cause la somme de cent solz tournois, laquelle sera appliquée a Nous, pour nostre amende, sil advient que celluy qui aura ainsi dépose soit condanpne de ladicte interlocutoire, non obstansquelxconques appellations a faire a Nous et a nos auditoires, reserve a partie adverse condanpnacion de despens pour procès retarder ; et senblablement ladvocat qui aura conseille a prendre ladicte interlocutoire voulons estre condanpne envers Nous en lamende de dix livres tournois, et sil est juge que ladicte interlocutoire ait este dehument prise lesdicts cent sols seront restitues a celluy qui dépose les aura avec despens, non obstans ladicte contradiction que partie condampnee y vouldra faire et toutes appellations faictes a Nous, et a nosdicts auditoires comme dict est * .
§ 3^. — Iterrij quant lesdictes parties selon ladicte ordonance vouldront procéder a toutes fins sans délaisser le principal, et le procès se pourra décider par droict ou par fin de non recevoir dont il apperra pronptement. Nous voulons que lesdicts juges les appoinctent par droit, ou sur ladicte fin de non recevoir, avant quils les appoinctent en enquestes. Et seront tenus lesdits juges dappoincter sur lesdites fins au premier dilay competant et raisonable, sur peine de recourer les despens et interests de partie sur lesdits juges sils nont loyaulx enseignes ou excusations au contraires pourquoy il leur con viengne plus avant dilayer*.
1. Ord. de i438, § a ; Ord. de 1480, (^ go. a. Ord. de i38:. § i ; Ord. de 1480, § 81.
§ 4o. — Item, sil est trove que les impetrans desdictes conplainctes se soient taït relever du la[>s de temps deans lan et jour dedans lequel lesdictes conplainctes se dévoient exécuter, en ce cas les exécuteurs dicelles ne procéderont point a séquestrations reaies des choses contentieuses, ains facent les adiournemens pordevant les juges, lesquelx, parties ouyes, y appointeront ainsy quil appartiendra par raison ' .
§ 4i- — Item, et pour ce que telle matières possessoires doivent estre traitées, et décidées phis briefment et perenptoirement que faire se peust, attendu que le petitoire est tousiours saulve es parties, et que les choses séquestrées, par la longueur des procès, tournent souvente fois en ruine et desolacion au très grant domaige des parties et de la chose publique de nosdicts païs, Nous avons ordone et ordonons que nosdicts juges qui auront cognoissance desdictes matières possessoires appoinctent lesdictes parties sur le faict de la recreance le plustost que faire se pourra, et, se ladicte recreance se peust adiuger per tiltres et lectres, volons et ordonons que sur lesdicts tiltres et lectres des parties nosdits juges ou commis jugent et appoinctent sur le fait de ladicte provision et recreance, sans le mectre en aucune nécessite de tesmoings ; et ladicte provision et recreance facent entretenir et exécuter non obstans toutes appel lacions faites en nosdicts auditoires et sens preiudicc dicelle *.
§ 42. — Item, et se per lectre ladicte recreance se peust adiugier nosdicts juges qui en cognostront, après litiscontestacion faicte, appoincteront lesdictes parties a ouyr droit sur ladicte provision et recreance a certain jour ensuyant, et ordoneront que entre deux lesdictes parties facent examiner chascun six tesmoings, et que Icdict examen faict, raporte deans certain jour pendent ladicte assi-