I. Ord. de
a. Ord. de 1480, § 88.
DES CAS POSSBSSOIRES ET DE NOVELLBIE.
§ 58. — Item, quant aux complainctes en cas de novèllete« Nous, en suivans nos ordonances aultres fois faictes, volons que non obstans appellacions émises en nos auditoires, et sans preiudice dicelles, lesdictes conplainctes soient exécutées, et le conpleignant maintenu et garde en sa possession dont il aura pronptement fait apparoir a soflisance a lexecuteur. Et sil y a opposicions, que non obstans lesdictes appellacions et sans preiudice d'icelles, comme dict est, icelles complainctes soient fournies de restablissement et de séquestre comme il appertiendra, en assignant jour aux parties perdevant nos baillis et juges ou leurs lieutenens, procéderont en la matière possessoire jusques a provision, et cxecucion dicelles inclusivement non obstans toutes appellacions et sans préjudice dicelles*.
§ 39. — Item, que a la journée assignée pour procéder sur la matière possessoire dessus dicte, après ce que les parties auront estes ouies par nosdicts baillis et juges ou leurs lieutenens, il sera ordone que ladicte complaincte, ensenble la reiacion du sergent qui laura exécutée, seront mises per devers ladicte court pour voir par icelle court le contenu es inibrmacions, affin de scavoir se linpetrant aura bien prove le contenu en sa complaincte, et se lexecuteur dicelle aura bien procède a son execucion ; et sil est trove que ledict sergent nait este soffisanment informe de la possession dudict inpetrant et du trouble nouvellement fait per ledict oppousant, nosdicts baillis et juges diront et déclareront, sans procéder plus, avant ladicte conplaincte avoir este mal exécutée, et seront ostes les troubles et empeschemens mis par ledict exécuteur, et ledict oppousant licencie de court, ensemble condanpnacion de despens *.
I. Ord. de i438, § 5 : Ord. de 1480, § N5. a. Ord.de 1480, §80.
§ 4o- — Item, sil est trove que les impetrans desdictes conplainctes se soient fait relever du laps de temps deans lan et jour dedans lequel lesdictes conplainctes se dévoient exécuter, en ce cas les exécuteurs dicelles ne procéderont point a séquestrations reaies des choses contentieuses, ains facent les adiournemens pordevant les juges, lesquelx, parties ouyes, y appointeront ainsy quil appartiendra par raison'.
§ 4i. — Item, et pour ce que telle matières possessoires doivent estre traitées, et décidées phis briefment et perenptoirement que faire se peust, attendu que le petitoire est tousiours saulve es parties, et que les choses séquestrées, par la longueur des procès, tournent souvente fois en ruine et desolacion au très grant domaige des parties et de la chose publique de nosdicts pais, Nous avons ordone et ordonons que nosdicts juges qui auront cognoissance desdictes matières possessoires appoinctent lesdictes parties sur le faict de la recreance le plustost que faire se pourra, et, se ladicte recreance se peust adiuger per tiltres et lectres, volons et ordonons que sur lesdicts tiltres et lectres des parties nosdits juges ou commis jugent et appoinctent sur le fait de ladicte provision et recreance, sans le mectre en aucune nécessite detesmoings ; et ladicte provision et recreance facent entretenir et exécuter non obstans toutes appel lacions faites en nosdicts auditoires et sens preiudice dicelle *.
§ 4^. — Item, et se per lectre ladicte recreance se peust adiugier nosdicts juges qui en cognostront, après litiscontestacion faicte, appoincteront lesdictes parties a ouyr droit sur ladicte provision et recreance a certain jour ensuyant, et ordoneront que entre deux lesdictes parties facent examiner chascun six tesmoings, et que ledict examen faict, raporte deans certain jour pendent ladicte assi-