Supra, p. XLvi, note
des auditore$\ mais ces auditeurs ne formaient point alors un tribunal distinct et permanent : c'étaient presque toujours des officiers ou clercs commis et envoyés par le duc pour examiner et trancher une affaire ^ : un peu comme les commissaires du pape dans la procédure des rescrits\ Parfois ces auditores avaient le rôle de simples « inquisitours » * chargés de mener une enquête et d'en faire le rapport*. Bien que ces deux sortes de juges commis se rencontrassent en Bourgogne, on peut affirmer que ce furent les premiers qui jouèrent le rôle le plus important dans la formation de lauditoire. Que Ton suppose, en effet, que ces auditeurs prennent l'habitude de se rendre à Beaune*, là où était le greffe et où la centralisation des dossiers des différentes afiaires était la plus facile; et
1. Garnier cite des actes de laaa, ia33, ia4% i3&7> où Ton emploie le mot auditores pour désigner des Juges commis par le duc aux enquêtes. Introd. aux chartes (en cours dUmpression), p. 3^4) note i .
2. SuF les divers sens du mot auditeur : Guilhikrmoz, Enquêtes et procès, Paris, Picard, 189a. p. a^ et notes 4* 5, 6. En Bourgogne, on appelle parfois le notaire, auditeur. Une ordonnance de Charles le Téméraire indique quMl y aura dans chaque compagnie « un notaire ou auditeur » qui sera présent aux paiements. De Chauvelays, Mémoire sur la composition des armées de Charles le Téméraire. Mémoires de PAcadémie de Dijon, 1878-9, p. afiô.
3. Nous trouvons de bonne heure en Bourgogne des traces de Tactivité des commissaires du Pape Arch. départ, de la Gôte-d^Or, C. a698(a« iai8) ; Petit, III, n* la^i (laia). Saint-Bernard critique violemment, dans son traité de consideratione les abus de ces commissaires.
Il en est Tait encore mention vers ia98-i3oo. Petit, VIII, n" 6qi5.
4. Ces mentions des commissaires juges ou inquisiteurs référendaires sont extrêmement nombreuses. Citons simplement, à titre d'exemples, les indications fournies à ce sujet par Petit, IV, u* 1798 (iaa4)3 ; n° 2899 (xaS^) ; 9908 (ia57) ; V, n" 3i43 (ia59). Les commissaires portent le nom d'inquisiteurs : « A IHncarnacion Tan MCCC li bons dux Robert mit inquisitourz en sa terre ». Petit, VI, n* 5419 ; n' 5^23 (i3o3). Depuis lors, ils sont très nombreux, soit comme enquêteurs, soit comme réformateurs. On trouvera des allusions aux enquêteurs dans les documents suivants : Pbtit : VII, n- Ô5i3 (i3i4) ; VIII. n' 6844 (i3i9) ; 6915 (i3ai) ; 9078 (i3a4) ; jaôô (i3a8). DoM Plancher : II, p. 184 ; 7629 (i336) ; 7701 (1837) ; ^830 (i338) ; 8440 (x347) ; 85a3, 8524 (i349) ; IX, n* 9032. Les commissaires réformateurs furent employés de i343 à i34; dans le duché : Petit. VHI. w 8ia3, 8ia4 (i343). et surtout dans le comté. Petit, VIII, n- 8i3i. 8175 (i343); 8179 (i344), et p. 3i
5. Une étude très détaillée des enquêteurs «st faite dans le beau livre de M. Guiihiermoz : Enquêtes et procès, Paris. Picard, 189a. p. a^ et ss.
6. Un exemple de ce procédé suivi par les conseillers qui vont préparer la besogne du parlement se trouve dans le mandement de la reine Jeanne du 28 novembre 1357. Arch. départ. Côte-d'Or, B. 11410.
qu'on leur confie le soin d'examiner un certain nombre des appels faits au duc, ces auditores vont se transformer en auditeurs de a causes d'appeaux »'. Leur fonction est encore intermittente et spéciale ; mais que vienne un progrès de plus; que ces auditores reçoivent des commissions permanentes et générales; qu'ils forment un corps et un tribunal, le dernier pas sera fait et Tauditoire établi dans la forme qu'il conservera dans le cours des xiv et XV' siècles.
Voilà, brièvement résumé, ce qui s'est accompli ; c'est ainsi qu'est né ce tribunal aux origines prétendues mystérieuses, qui jusqu'ici a intrigué les auteurs qui s'en sont occupé'. Donnons maintenant les preuves de notre affirmation, tout en nous error<;ant de trouver la date de la nouvelle création.
C'est dans les archives du prieure de Combertault' que nous trouvons, à notre connaissance, le plus ancien document qui nous permette de juger de la façon dont procédaient les personnages commis à l'examen des causes d'appeaux'. 11 remonte au xiii° siècle, mais date
I. Le mot cause d'appeau) a'emploic dnna une accepllon nun technique pour toul appel devant le bnilll ou le duc. En 1)03, le duc déclare que s de ces dilfs sentences li procureur des diz habltans... hausiient appelé a. nos... en la cause de l'appeaul eslanz en jugement », Arch. I)" de la COIe-d'Or, cart. de Citeauï, III, n- 168, f 6i-85 i-.
Encore le ùj avril 1399, Eudes, duc de Bourgogne, atteste qu'une • cause d'appeaulx • a été taite par devant lui en ees Jours généraux de Beaune. Bibl. nat.. F. JollRs*^VAL■LT, t. X.\IX, fol. |55, cilé par Petit. Vlll, n- :33o. . Même eupression en 1349 : la reine Jeanne déclare qu'une ■ cause d'appcaul ay estey melmc a Beaune par detant nos gens tenant notre pallemant t. Arch dép, de laC6te-d'Or, fondsde 6alnt-Etlenne, G 3la.
a. Gubien relève l'ignorance commune à cet égard p. 391.
3. Combertault (COte-d'Or), cantoD et arr, de Nulla. Quelques iodlcations sur le prieuré fondé au xi' siècle 9C trouvent dan» Courtépée, II, p. 3ij
i. Gandclot. dans son Hlit. de Beaune, p. S14, signale un inventaire détaillé des chartes de ce prieuré renferinanl des documents intéressants sur les juges d'appeaux. Cet inventaire, qui se trouvait dans un livre couvert de parchemin, nous apprennent les Inventaires manuscrits du fonds de Saint-Bénigne, n disparu. Par contre, il est resté deu\ inventaires sommaires et tons les originaux (ce que ces inventaires nous permettent de contrôler) dans le fonds de Saint- Bénigne. Areh. dép. COte-d'Or. H, fonds de Saiiit-lléiiigne. prieuré de Combertault, n- al. Cest là que nous avons
mm
des toutes dernières années : il s'a^t d'un procès t qui si termine en l'an i3oo et semble avoir commencé dans le envirnus de l'année laSa. Le procureur du prieuré d Combertault a saisi le fer du moulin Gauteron de Sarsy moulin sur lequel le prieuré a an droit annuel de qnatorz bichets « d'eminaige ». Depuis quelque temps l'on n' rien payé, si bien que le monastère a droit à aa bichet au moment de la saisie. Le possesseur du moulin, Guil laume Barrot, de Beaune, réclame qu'on lui restitue l fer; il veut la recréance. Le procès va en premier lie devant les juges locaux établis par le prévdt de Saini Loup et le seigneur des Granges : le 6 février 1896 11 refusent d'accorder à Guillaume Barrot sa demandf Celui-ci, peu satisfait de la sentence', en appelle au bail de Dijon.
De la quele aentancc fust apele au bailli de Dijo depar le dit Guilleme, par devant lequel li diz Gui leme fit aiorner le dit procureur pour aler avant e la cause dapeaul par tant comme raison seroit.
Des complications de procédure surgirent alors. Arriv devant le baillage ', le procureur de Combertault prétend qu'il n'était pas suffisamment ajourné « par le temps tro brief», et comme son adversaire prétendait qu'il éta tenu de répondre « non obstant l'excepcion », le procuret: en appela au duc.
« De quoi li diz procureur ou nom de procureur ! sentit agrenez apela a mon seignor le duc.
Nous allons voir maintenant se dérouter une cause d'à; peaux à la fin du xiii* siècle.
« Douquel (duc) la cause dapeaul fut commise mon seigneur Jehan de Semur et a mon seignei
Jehan de Hon et a mon seigneur Pierre de Pomart ou es deux de lour — en la qucle cause lî diz procureur flst aiourner le dit Guilleme poraler avant tant cum il doroit per devant mon seigneur Jehan de Semur et mon seigneur Jehan de Hon ; et fust jors assignez es dictes parties a oir droit en la diclc cause dapeaul a loctaue de sein martindiuei"'. Et au dit jor les dites parties estant en jugement et requérant droit, li dit messire Jehans de Semur, messire Jehans de Hon ueirent et cntandircnt ce que les dites parties voiirent proposer et examinèrent diligemment le procès de la dite cause, et prononcèrent, et a droit, por la sentence, )e dit prevost ou son leutenant et le dit Hebaut (juge désigné par le seigneur des Granges) avoir bien prononcie et le dict Guilleme bavoir mal apele. Par quoi il renuoierent les parties par devant les diz premiers juges devant les quelx li diz procureur, on non desus dit, nos' aporta la scntance des diz mon seigneur Jehan de Semur et mon seigneur Jehan de Hon et nos requist que nos la meissains a execucion.
Ici encore, Guillaume Barrot trouve moyen d'élever des difficultés. Suivant lui, les juges d'appel n'avaient point statué sur ce qu'on leur demandait.
Le dit Guilleme disant en meuere de barroiant que nos, la dite sentance, ne dauiens mettre a execucion. car li devant diz messire Jchanz de Semur et messire Jehan de Hon, juges en la cause dapeaul, havoient prononcie sur ce qui nestoit pas apele a lor ; car il cstoit apale)! se li diz procureur ou non desus dit esloit soFTiscnimant aiornez par devant le bailli, et dedanz soffisant temps, et li diz messire Jehans de Se-