‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 241 sur 318 · Ord. de · texte numérisé non relu

Ord. de

gnacion, auquel jour lesdietes parties mectront devei's ladicte Court tous tiltres et aultres muninient dont elles se vouldront aider pour confoi'ter leurs possessoire. Et audict jour, assigne a ouyr droit sur ladicte provision et recreance, sera icelle provision et recreance adiuge a la partie que mieulx aura prove sa possession sur ce qui sera mis devers la Court, sens plus avant attendre la partie qui riens ny aura mis, qui ny aura point lait de diligence de examiner de son coste. Et sera exécutée ladicte provision et recreance en faisant jouyr la partie qui laura obtenue non obstans quelconques appellacion a faire et a Nous et a nosdicts auditeurs sans préjudice dicelles '.

§ 43. — Ifem^que es cas de novellete les exécuteurs bailleront dilay soillsant pour veoir faire lexecution selon la qualité du fait et distance des lieux, et des persones '.

§ 44- — Item, que par sommacion de garant ou dapaiseur en cas et procès possessoires ne seront point diferes ou retardées les assignations et appointemens qui seront faicts et dones par les Juges qui en auront la cognoissance *.

§ 45. — Item, et quant les exécuteurs desdits cas de novellete mectront la chose contentieuse en séquestre ilz com mectront au governement desdicts séquestres gens demorans es lieux prochains desdicts séquestres qui seront ydoines, soilisans et resseans, pour en rendre bon conpte et reliqua, et qui ne seront point suspects a lune des parties ne a laultre ; et lesquels ne prandront gaiges que selon leurs estât et selon le tenps quils y vaqueront a la tauxe du iuge qui les y aura commis *.

§ 4^« Item, que les commis a governer le séquestre esdicts cas de novellete, et en aultre xîas ou séquestre aura

I. Ord. de i436, § 6 ; Ord. de 1480, § 88 in fine et § 89. a. Ord. de 1480, § 90.

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