‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 244 sur 318 · DES SENTENCES · texte numérisé non relu

DES SENTENCES

§ 48. — Item, quant aucune cause sera appoinctee en droit ou a délivrer, et les procès en estât de juger et le juge prest a doner et dire sa sentence ou appoinctement, ayons ordone et ordonons que ledict jugement ou appoinctement ne sera point retarde pour quelconque dilays dabsence de conseil ou aultre que aucunes des parties puissent quérir ou demander, ou aussi pour quelconque appellacion quelles puissent faire en nos auditoires ; mais procédera le juge a la prononciacion de sa sentence ou appoinctement, non obstans lesdictes appellacions, quelconques aultres dilacions quises et demandées au contraire. Et enjoignons a tous les juges et justiciers de nostredit Duchie et ressort de sainct Laurens, non obstans tels dilays requis ou appellacions émises, et aussi non obstant le deffault ou absence de lune des parties, ilz procèdent a doner et proférer leurs sentences au cas dessus dict se tant nestoit que par nos lectres patentes pourquoy il fut mande doye estre difere le jugement dicelluy procès *.

§ 49- — Toutelîois Nous nentendons pas par lettre destat par Nous outroiec a eune des parties le jugement desdictes causes se doye retarder; et aussi semblablement en toutes aultres matières que seront privilégiées, comme douaire et assignai de mariage, dilayment de production de tesmoings, de fomisement de conplaincte, et aultres ou y chiet provision. Nous voulons et outroyons que nos lectres destat naient point de lieu, et que nos dicts juges ny obtempèrent aucimement, mais procèdent a faire leurs

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