‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 245 sur 318 · Ord. de 1480, § ii · texte numérisé non relu

Ord. de 1480, § ii

dictes provisions non obstans Icsdictes lettres ainsi que faire se devra par raison *.

§ 5o. — Item, et pour ce que souventefois les juges tant nostres que autres, après leurs sentences pronuncees dont aucune des parties appellent, corrigent leurs sentences après lesdictes appellations, et les mectent par escrit en aultre forme que ilz ne les ont pronuncees, dont les parties sont moût vexées et travaillées, et en adurent de grands inconueniens,Nons,volans relever nos subiects de despens et charges inutiles, avons ordone et ordonons que tous les Juges et Justiciers de nosdicts Duchie et ressort de Sainct Laurens tant nostres que aultres, avant ce quils prononcent leurs sentences disfinitives pu aultres dont les parties seront appoinctees en droit, en tous procès démenés par escript, bailleront au clerc et libellencie de leurs cours, le briefs dictum de leurs sentences par escript tel quils le pronunceront, lequel dictum ledit libellaneie sera tenu de la garder pardevers luy et le enregistrer en la sentence ou appoinctement du juge après ce quelle sera pronuncee, sur peine de dix livres a prendre et lever sur le juge qui fera du contraire, et de cent sols sur le libellaneie qui enregistrera la sentence aultrement que sur le dictum qui luy sera par ledict juge done, incontinant ladicte sentence pronuncee *.

§ 5i. — Item, et sera tenu le greffier ou scribe des cours des jugemens dessusdicts, ladicte sentence prononcée et le siège levé, bailler aux parties qui len requerront la copie du brief ou dictum dudict jugement tel que ledict juge luy aura baille soubs le saing manuel dicelluy greffier ou scribe ; et ce a la peine que dessus *.

§ 52. — Item, et pour ce que fumes advertis que es cours et jugemens subalternes, souventefois les juges sont

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