‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 246 sur 318 · SUBALTERNES · texte numérisé non relu

SUBALTERNES

§ 53. — Premièrement, pour ce que pluseurs de nos prevostz et Juges subalternes de nos subietz assignent souventefois leurs jours au matin ou a prime, et les continuent de prime a midi, et de midi a vespres,et du jour au lendemain, pour travailler les poures subiects de nos pais, et les tournent en default, Nous avons ordone et ordonons que nosdicts prevosts et juges subalternes en nosdicts duchie de Bourgoigne et ressort de Sainct Laurent tiendront leurs plaits et leurs jours ordinairement au midi, afin que nosdicts poures subiects puissent aler et venir et retourner a leurs besoignes et affaires ; et ne pourront ledict jour continuer sinon par vuictasmes, et non point plus tost, pour éviter le travail de nosdicts subiects *.

fe' § ^4- — Item, pour ce que pluseurs souventefois sacon-

paignent a une prevoste oupreignent par admodiacion les justices subalternes, et lun est juge, et lautre promoteur et procureur, et laultre scribe : qui ne sont point choses de toilerer ne de solTrir, dont pour ceste cause avons ordone et ordonons que nosdicts prevosts se pour voleront, chacun an, en leurs prevoste, dun homme de bien, a lavis des baillis, ou de leurs lieutenens, advocats ou bailli, pour juger et cognoistre des causes, mesmement de celles que toucheront le faict dudict prevost, et senblablement se fera es justices subalternes que seront baillées per admodia-

cion^

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