Ord. de i48o, § i4i
§ 55. — Item, pour ce que nosdicts prevosls, souventefois pour travailler nosdicts subiects après ce quilz sont appelles pardevant eulx, retiennent leur advis sur les renvois quis et demandes ou aultres appointe mens, et ledit advis renouvellent par pluseurs fois : qui nest chose de soffrir, Nous, pour ceste cause avons ordone et ordonons que nosdicts prevosts pourront retenir advis pour une fois seulement : lequel se lesdictes prevostz ne declairent a la première journée les parties délies mesmes seront renvoiees et absoubtes de linstance ; ainsi volons cstre fait et et entretenu es aultres jugemens subalternes * .
§ 56. — Item, pour ce que les procureurs esdicts prevostes et jugemens subalternes souventefois font appeller les parties a leurs requestes pour les travailler, et ne leur forment aucune demande, mais pour les travailler les remettent de jour a aultre, Nous avons ordone et ordonons que lesdicts procureurs ouvrent et forment leurs demande a la première journée, aultrement les parties seront renvoiees délies mesmes de linstance et poursuyte desdicts procureurs. Et au regard des dylays de prover que nos aultres ordonnances cy dessus y soient entretenues et gardées*.
§ 57. — Item^ pour ce que nosdicts prevosts et juges subalternes souventefois ont gens a leurs poste qui font adjourner ou adjoument pluseurs de nos poures subiects en cas de asseurement, et sur eulx vouUent lever lamende de sept solz sur la partie qui asseure. Nous avons ordone et ordonons que doresenavant lesdicts prevosts et juges subalternes ne lèveront pour ceste cause aucune amende pour demander ledict asseurement *.
§ 58. — Item, pour ce que nosdicts prevosts souventefois attendent de relever leurs exploits de justice trois ou