ig novembre lagO
a. 11 s'agit de Raoul de SAinl-Lou)>, curé de Bui
êveque de Chilun, el de Renaud de Cran^fes, ■ teni
mor et messire Jehans de Hon havient prononcie la sentance des premiers juges valoir et le dit Guilleme avoir mal appelé.
L'appelant, à s'en tenir aux termes mêmes de son appel, avait raison, mais on n'osa point le reconnaître, si bien que les juges locaux, le aa novembre 1297, décidèrent Texécution de la sentence des juges d*appel du duc et la remirent, scellée de leurs sceaux, au prieur de Combertault. Malgré cela, la chose n'alla pas sans tapage : Guillaume Barrot, procédurier tenace, refusait de s'incliner, et nous avons encore le mémorial où il exposait au prévôt de Beaune ses raisons à rencontre de la décision ducale * qu'il prétendait contraire au droit *.
11 semble même que le prévôt ait prêté d'abord à ses réclamations une oreille favorable, car nous rencontrons deux mandements qui lui sont adressés parles juges d'appeaux le 26 novembre 1299 et le 12 février i3oo et qui lui défendent de se mêler de cette affaire. Nous reproduisons en note le second de ces mandements '.
I. f La cedale estoit seaulee du seaal qui daut foi porter et lan la peust appeler sentance ; elle ne varroit ne ne vault par droit ; quar drois dient que juges doit soleraant pronuncier de ce quoi il coignoit ne ne se doit espandre outre. Que ce soit voirs il est provez : ff. de jud , 1. de q> re cognovit judex (= D (5. i.) de jud. j^)ei de ord.Jud. G. (3.8), et que il aparisse segonc la dicte cêdule que li cause de l'apeaul estoit por devant mon soignour le duc sus interlocutoire donee dou de balif de Dygon eu de sen leutenant •.
9. Ce texte nous prouve que c'est le droit romain qut est le droit commun en Bourgogne dès Tannée 1299. C'est une preuve de plus de la vérité de ce que nous avons avancé plus haut, p. lu.
5. Jehan de Semur, clers de duc de B"», au prevost de Beaune, salut. Autre foiz vos havons mande et deffandu et ancor vos mandons et défendons sur la poine de vint livres de digenois les quelx nos leuerons de vos si vos faites le contraire que vos, a la requeste Guilleme Barrot, de la sentence donee et confirmée de nos por le priour de Gorbetaul contre le dit Guilleme ne des choses appartenanz a la dicte sentence ne vos antremettoiz; et deffandons au dit priour et tenanz le justice de saint Leu et de Grenges que il ne obéissent a vos ne a citacion ne comandcraant que vos facoiz por raison de ceste chose ; et vos mandons que vos ledit Guilleme controignoiz par maintenant par la prise de ses biens a mettre en notre nom en la main Perrenet le Verrier vint livres de la dite monnoie par raison dauqueune désobéissance que il ha prise de nous. Done le vendredi
Si nous avons insisté anssi lon^ement sar le pnx'ès de Combertaait, c'est qu'il fait apparaître très bien et dans tous ses détails le fonctionneiDent de la justice des causes d'appeaux, en dehors des grands jours, tout à la an du XIII' siècle. Les juges ont une commission spéciale pour l'affaire ; on en nomme trois, mais il sera permis à deux juges seulement de statuer. Ces juges d'appel examinent le fonds du procès, déclarent si les premiers juges ont bien ou mal prononcé, et scellent leur sentence. Ils renvoient pour l'exécution devant les premiers juges. Bien que leur mission soit terminée normalement au moment de la reddition de leur sentence, ils conservent un certain contrôle de l'exécution, ce qui explique les mandements dont no as avons reproduit l'an.
Les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution, les réclamations de Guillaume Barrot, la conduite du prévôt de Beanne, indiquent en outre que les habitudes jadiciaires ne sont pas encore bien fixées. L'appel n'est pas conna depuis très longtemps.
Abandonnons maintenant l'affaire de Conibertault, descendons de quelques années <. Nous allons trouver, le i4 janvieri3o5, un autre procès devant des juges d'appel. Leur situation est restée la même. On en pourra juger par le document qui va suivre '.
A touz ces qui verront ces présentes lettres. Nos, frères Phelippes, priours de Laire et Pierres de
après loctave de la Chandeloure (la février), lan de grâce M CC lUl XX et XIX. Reiidei ces lectres seelces de voire seaul au porteour dicellea.
L'on remarquera ce procédé, destiné à permettre la preuve de la remise du mandement
I . Nuus nësligeona volontairement uu texte relatant une assignation a eomparaîtr? en juillet i^ adressée à un certain Guillemin de Lée, écuycr, et à Laurent, le procureur de Tabbé du Saint Bénigne. Il saKit d'une conleslatlon élevée entre eux à propos d'une somme de lï livres promise sous ]c scel de la court. L'intéressant de la pièce, c'est que raBSlgnalloD est donnée • au lendemain de' notre assise de Beanne t. Arch. départ, de lu Ciitc-d'Or, 11 . So Hnlbeureu sèment rien ne nous Indique qui tient l'assise, un auditeur ou le bailli ?
î. Communication de .M. Paul Destrais.
Poumart, auditeurs doue de par mon soi^ur le doc es causes des espiaus, faiz au dit nom soignur le duc, façons a savoir que com H procureur de noble dame Agnes, damedeMuxi, de Poincot son ûl, et des habîtanz delà ville de Jourz ', en nom de procureur des dessuis diz et pour aus, eussent apele de la sentence ennexie en ces présentes lettres, la quele sentence Jorroiz Barroz, bailiz de la Montaiagne avoit donee en la mauierre que la dicte sentence le contient, et en eussent apele com de mauvaise a nos, et fait a ajomer par devant nos en cause dapiaol lou procureur de religieuses persones labbe et lou couvent de Fontenoy a aler avant en la dite cause dapiaul pour tant com raisons fut, les dites parties accordèrent en ju((emcot par devant nos que nos vîessens lou procès fait devant lou dit baillif de quoi est la dite sentence, et confcrmessens ou infermessens ladite sentence selonc ce que droiz ferott faire. Et nos veu et examine diligemment lou dit procès, a la parfin, les dites parties estanz en jugement par devant nos a Beaime. landemain des vint jourz de la Nativité Nostre Soignur, et requeranz instamment droit suis la cause dessuis dite, use de cousoil de prodes hommes, Deu haienz tant seulement devant les eauz, pronuncons et a droit lou dit bailif bien avoir pronuncie et les procureurs des soignours et des habîtanz de la vile de Jonrz dessuis dit mal avoir apele et conformons la dite sentence comme donee selonc droit et raison; et mandons au dit bailif de la Montaingne que la dite sentence mete a essecution. Cest fait et done sous nos seaus. lou judi après les vint jourz des- Sttis diz, lan de grâce mil trois ceinz et quatre. (14 janvier i3o5) ',
Ce texte nous prouve que l'auditoire n'existe pas encore
• i^rf-^ I - S.1
en i3o5. L'appel a été adressé au duc « et fait ajomer par devant nos (c'est-à-dire le duc) en cause d'apiaul, a aler avant en la dite cause d'apiaul pour tant cour raisons fut». A la suite de cet ajournement, le duc a nommé « donné » deux auditeurs « es causes des espiaus ». Ces auditeurs individuellement désignés sont, comme en 1396, de simples remplaçants du duc et non les membres du Tribunal indépendant, car ils apposent leurs propres sceaux et non ceux du tribunal. Cette apposition est faite sur la sentence du bailli pour lui donner force exécutoire *.
Ainsi les auditeurs ne forment pas encore un auditoire en janvier i3o5. La transformation est accomplie au contraire à l'époque où fut rédigé le coutumier bourguignon de Montpellier. Ce coutumier nous fournit deux textes qui font allusions aux auditeurs des causes d'appeaux.
§ 2. — Mes-sires Guillemes de Marcellois avoit apelez a monseigneur le duc contre maistre G. curie de Ghandoce de laudiance don Vien et dou chapistre dostun. Par raiso[n] dum memoriaul que li diz Viens et chapistres havient saele contre sa voIu[n]te, qui ne contenoit pas verai procès si comme il disoit. Il li fot arestez par le consoil monseigneur, et puis appres si fut pronunciez par les auditoires des causes des apeaux que li apeaux estoit mauvaiz ^.
Apeaux ne vaut don duc devant ses auditourz
§ 60. — Acorde est, ia soit ce quil ne soit pronuncie par devant le duc, que apels faiz de ses auditourz a monseigneur ne vaut. Et par ce li appeaux que Erarz Darcees fit contre le chapitre Dostun des auditourz ne vaut. Por quoy bon seroit que se li chouse
I . C'est sur le repli de la sentence du bailli que se Toient les traces de deux sceaux sur double queue.
a. Voir le même texte altéré dans le Coutumier de Jehan Vacheret, publié par M. Stouff. Paris, Larose, igoS, § a3, et Reçue Bourguignonne, 1904.
nestoit bien clere a tesminer que li auditours des apels ne pronuncessient pas, mas an ■ ouassient iasqae a la santance rendre. Et lors missire fiest commission especiaul a aucune persone lie pronuncier. Quar qui appeleroit de celé personne a monseigneur. Ion ne porroit faire; mas es genei'aulx auditonrz len puet a peler.
De la lecture de ces textes, une conclusion ressort certaine : c'est qu'à l'époque du coutumier il existe des auditeurs et un auditoire. C'est là un point qui ne donne lieu à aucun doute.
Mais quelle est la situation de cet auditoire vis-à-vis au conseil des ducs ?
Le § 60, qui devait répondre à la question, est obscur et contradictoire. La rubrique nous pose un principe très net : l'on n'appelle pas du duc devant ses auditeurs ; mais le contexte parle de tout autre chose : il n'y est pas question d'un appel du duc devant ses auditeurs, mais d'un appel des auditeurs au duc. Cet appel des auditeurs au duc n'est pas permis : le principe est encoi-e posé en termes absolus. Puis suit une petite explication destinée à faire comprendre que c'est à l'égard des auditeurs spéciaux que l'appel est interdit ; qu'il est permis, au contraire, pour les auditeurs généraux. Comment expliquer tout cela ?
Pour nous, les mots : « Por quoy bon seroit mas es
generaulx auditours len puet apeler » sont manifestement une glose ajoutée après coup. La rubrique nous semble aussi postérieure au texte et amenée par la glose ^. Nous pouvons en faire abstraction pour le moment ainsi que de la glose, les considérer comme postérieurs au texte et nous demander à quoi correspond la règle qui dit que « apels fait de ses auditourz a monseigneur ne vaut ? »