‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 253 sur 318 · TT · texte numérisé non relu

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appointements, leetres et mandemans de Justice aient exede les termes de leurs conmission, et quils ayent abuses en leurs dictes exécutions de leurs ojfïice, pugniront et corrigeront iceulx exécuteurs et sergens ; et les condanmeront aux interests, domaiges et despens des parties blessées, ou en amende, selon lexigence des cas. £t aussi le conmandons et eniongnons ausdits juges, sur peine den estre repris et pugnis par nos juges et Nous *.

§ 84. — Item, ordonons que si aucuns de nos sergens sont pour leurs démérites trouve charges davoir fait et conmis aucun cas pourquoy nos juges a quoy la cognois. sance en appertient les punient ou suspendent de leui*s offices, Nous voulons que iceulx sergens soient et demeurent suspendus, et que ils nexcercent aucunement leurs offices ; et que a ceste occasion ilz soient contraints par nosditz baillis et aultres j uges qui les auront desappointe ou suspendu, sens preiudices de leursdictes appellations.

§ 85. — Item, pour ce que plusieurs, pladoians pardevant nosdicts iuges ou aultres subalternes de nosdicts pais et ressort, souventefois appellent sens aucun grief des appointemens ou sentences interlocutoires desdicts iuges ou des exécutions de leurs mandemans, et pardevant le iuge qui doit cognoistre desdictes appellations ne se veuillent raporter aux procès faits pardevant les iuges dont ilz sont appellans ne aussi aux relations desdicts exécuteurs, mais proposent aucune fois faitz noveaulx qui ne sont véritables pour tousiours difuyr justice et le bon droit de leurs partie adverse, en leurs grans griefs, preiudice et domaige, Nous, volans obvier a telles malices et iniquités, par ladvis et délibération que dessus, avons ordone et ordonons par ces présentes que quiconque appellera doresenavant des appointemens, sentences interlocutoires et exécutions des mandemans de Nous et de nosdits iuges ou aultres iuges subalternes, et, parde-

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