‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 254 sur 318 · I. Ord. de · texte numérisé non relu

I. Ord. de

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vant le iuge qui doit cognoistre des dictes appellations, ne se vouldront raporter aux procès faicts pardevant les iuges dont ils ont appelles, ne aussi aux relations desdicts exécuteurs, dont il apperra soffisamment au iuge dapel, ledict proposant ne soit receu a proposer lesdicts faits jusque il aura dépose reaiment et de fait en la main dudict juge la sonme de cent sols tournois, lesquels seront appliqués a Nous ou au seigneur de la justice ou la cause sera pendente pour emende, se ledict proposant fault a prouver ses dicts faicts quil aura propose, au moins a soffisance pour obtenir a fins appellatoires ; et pour les causes dessusdictes, volons et ordonons que doresenavant tous exécuteurs de nosdicts mandemans ou de nosdicts iuges facent leurs explois en présence de tesmoins, sils en peuvent finer ; et avec ce feront lesdicts sergens leurs relations devant aucuns des libellanciers de nosdictes cours ou pardevant notaires publiques, et facent signer leurs relations par aucuns deulx sur peine de dix sols tournois a appliquer a Nous pour chascune fois quils fauldront a faire ce que dict est. Etneantmoins, a leursdictes relations aultrement faictes que dict est, quant a leurs exécutions faictes en aucuns biens, ne sera foy adiostee, et seront tenus lesdicts sergens aux despens et interrests de partie *.

§ 86. — Item, et, affin de refréner et rebouter lesdictes appellations frivoles de nosdicts subiects, et pour haberger les procès diceuls. avons ordone et ordonons, en ensuy vant les auUres ordonances faites par noz predecesseure ducs de Bourgoigne, que quiconque appellera doresenavant de nos baillis, gouverneur de notre chancellerie ou de leurs lieutenens, aussi de la cour de nos auditoires des causes dapeaulx de n'ostredi et duché de Bourgoigne, et ils ne poursuyvent leurs appeaulx ou renuncenta iceulx dans dix jours a conpter du jour et heure quils auront appelle devant le scribe de leurs dictes cours, et que de leui*s

i. Ord. de i438, § 3 ; Ord. de i48o, § ivj.

renonciation ilz advertissent ou facent dehument advertir leurs parties, iceulx appellans paieront pour amende audict baillyz quarante sols tournois, et audict gouverneur autant, et ausdicts auditeurs soixante sols tournois. Et se lesdictes appellations sont poursuyvies, et il est dict mal appelle, lesdiets appelles seront condanmes en semblables sonmes pour lamende du frivol appel \

§ 87. — Item, que souventefois plusieurs diferans et procès sont a cause des deposts et consignations pour savoir sils sont soffisamment faicts ou non, Nous avons ordone et ordonons que deposts et consignations, es cas ou il convient faire depost, se fairont judiciauement pardevant le juge ordinaire, au lieu que finer le pourra, ou du libellancier en labsence du juge, partie appellee, en laissant le depost devers la court, selon quil est ordone de droict et de coustume, ou es mains de notaires ou marchands, qui finer ne pourra de juge et de libellancie.

§ 88. — Item^ et pour ce quil est venu a nostre cognoissance que aucun juges de nosdicts pais et ressors de Sainct^Laurens, après ce que lesdiets deposts ont este faicts devers la court come dict est, ilz les ont retenu devers eulx, et a ceste occasion ont retarde lexpedition des causes, au grant preiudice des parties : affin dy pourvoir et remédier, avons ordone et ordonons que doresenavant lesdiets deposts ne demoreront point es mains desdicts juges ne de leurs lieutenens, mais seront mis es mains tierce de bourgeois, ou de marchans solvables, ou aultres notable persone qui en vouldra prendi^e la charge, se les deux parties ne le requièrent expressément*.

§ 89. — Iteniy pour ce que en nosdicts duchie, ressort de Saine t- Laurent, Auxerrois, Bar-sur-Seine, et aultres terres adjacens,il y a diverse manière de procéder

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