‹ Les ordonnances des ducs de BourgogneChapitre 255 sur 318 · I. Cfr. Ord. de 1488, § iiS in fine · texte numérisé non relu

I. Cfr. Ord. de 1488, § iiS in fine

a. Ord. de 1480, § ii4-

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en crie de héritages et vendue de graines, dont plusieurs grans inconveniens en ad viennent, Nous avons ordone et ordonons que toutes cries seront uniformes, et se feront per huitaines au jour de merchief et es lieux accostumes ; et se fera le premier cedict au premier merchief suyvant, soit la veille de merchief; mais selle estoit le jour du merchief, lesdictes cries ne comanceront jusques au merchief suyvant * .

§ 90. — Item, que les clercs et libellancies des cours de nostredict duchie et ressort de Sainct-Laurent feront et grossoiront dor'esenavant leurs sentences interlocutoires des juges, et aussi les provisions adiugees, au plus court langaige que faire se pomTa, et sans y narrer les faicts principaulx des parties ; et silz les font autrement, que ce qui sera escrit plus avant, contre nostre dicte ordonnance, ne leur sera en rien tauxer.

§ 91. — Item, se aucuns se veuillent opposer, ilz seront tenus de le faire durans lesdictes cries, et au temps de linterposition du décret, et au jour seront tenus les explois du créancier pour demande a laquelle respondront les opposans par escript, et tous ensemble deans le terme qui sera sur ce ordone pour le iuger, afïïn dy recevoir appoinctement a la journée assignée ^

§ 92. — Item, sont défendus tous vendaiges de gaiges que Ion fait en aucuns lieux, en les délaissant le jour de lexecution, que Ion appelle comunement tel sur tel vente, sinon es cas privilégies; et aura avec ce toussiours le debteur huit jours après la délivrance de ses gaiges entiers pour les recouvrer se bon luy semble, en rendant le prix et les fraiz raisonnables '.

§ 93. — Item, pour ce que 'plusieurs nos officiers de recepte viennent a plaincte, disans qui ne peuvent recou-

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